Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 févr. 2026, n° 22/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 juillet 2022, N° 20/01690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 22/02635
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMIX
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[W] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 20/01690
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
RCS [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067
APPELANTE
****************
Madame [W] [H]
née le 01 Septembre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Mme Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1], gérée par M. [S], exploite un restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Mme [H] expose avoir été engagée par la société [1], en qualité de commis de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée conclu verbalement, à compter du 4 mars 2020.
Le 30 juillet 2020, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif que ce dernier a refusé de lui remettre son contrat de travail et ne lui a payé que partiellement son salaire.
Par requête du 11 septembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que condamner son employeur en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a:
. Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] adressée à la société [1] doit s’analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société [1] à verser à Mme [H] (sic) :
— 1 667 euros indemnité article L.1235-3 du code du travail,
— 615,49 euros préavis article 30-2 de la [2],
— 61,54 euros congés payés afférents,
— 8 335 euros salaires,
— 833,50 euros congés payés afférents,
— 10 002 euros indemnité pour travail dissimulé article L.8221-3 du code du travail,
— 1 200 euros article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société [1] à remettre à l’intéressé les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement pendant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
. Dit que le salaire mensuel à prendre en considération pour l’exécution de la présente décision, s’élève à 1 667 euros,
. Mis à la charge de la société l’intégralité des éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 août 2022, la société la table des artistes a interjeté appel de ce jugement.
Le 5 juin 2023, la société la table des artistes a déposé une plainte avec constitution de partie notamment contre Mme [H] pour escroquerie, escroquerie réalisée en bande organisée et pour faux.
Les parties ont été convoquées en rendez-vous judiciaires de médiation le 5 décembre 2024 mais elles n’ont pas entendu entrer dans cette voie.
Le 14 mai 2025, à la demande de la société, l’affaire a fait l’objet d’une redistribution de l’affaire à la chambre 4-2, saisie de deux autres dossiers, celui de de M. [I] (22/02648) et de Mme [B] (22/02634).
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société la [3] demande à la cour de :
. Recevoir la société La table des artistes en son appel et l’y déclarer bien fondée,
. Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes formées devant la cour par conclusions en date du 15 février 2023,
. Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par lesquelles le conseil de prud’hommes a :
— A jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail,
— A jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] adressée à la société [1] doit s’analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— A condamné la société [1] à payer à Mme [H] :
— 1 667 euros indemnité article L.1235-3 du code du travail,
— 615,49 euros préavis article 30-2 de la [4] [5],
— 61,54 euros congés payés afférents,
— 8 335 euros salaires,
— 833,50 euros congés payés afférents,
— 10 002 euros indemnité pour travail dissimulé article L.8221-3 du code du travail,
— 1 200 euros article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée à remettre à Mme [H] les documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement pendant 30 jours, le conseil se réservant de liquider l’astreinte,
— L’a condamnée aux dépens,
— A fixé le salaire mensuel à prendre en considération à la somme de 1 667 euros,
Statuant à nouveau
. Denier toute valeur probante aux attestations, SMS et autres pièces versées aux débats par l’intimée,
. Juger que Mme [H] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail,
. Juger qu’elle n’était pas salariée de la société La table des artistes,
. Débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
. Réduire le quantum des demandes de rappel de salaires et congés payés afférents,
. Rejeter les demandes de préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé, article 700 du code de procédure civile, remise de documents,
. La condamner à payer à la société la table des artistes la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
. La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. La condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :
. Recevoir Mme [H] en ses conclusions, les déclarer bien fondées et, y faisant droit,
. Confirmer le jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Fixé le salaire mensuel de référence de Mme [H] à la somme de 1 667 euros brute,
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] adressée à la société [6] doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société La table des artistes à verser à Mme [H] :
— 1 667 euros indemnité article L.1235-3 du code du travail,
— 615,49 euros préavis article 30-2 de la [4] [5],
— 61,54 euros congés payés afférents,
— 8 335 euros salaires,
— 833,50 euros congés payés afférents,
— 10 002 euros indemnité pour travail dissimulé article L.8221-3 du code du travail,
— 1 200 euros article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [1] à remettre à Mme [H] les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamné la société [1] aux entiers dépens,
. Enjoindre à la société [1] de communiquer :
— La DPAE de M. [Z] [T],
— Le relevé certifié des opérations du 13/02/20,
— Le ticket Z du 13/02/20,
— Les bulletins de paie de M. [D] [F] sur l’année 2020,
. Condamner la société [1] à payer à Mme [H] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution.
MOTIFS
La société [1], soulignant ne pas avoir été représentée en première instance, expose avoir été victime des man’uvres de M. [T] et de ses comparses, MM. [I], [O], et Mmes [B] et [H], constitutives de faux et usage de faux, d’escroquerie au jugement, et d’escroquerie en bande organisée, faits pour lesquels elle a déposé plainte devant le Procureur de la République de [Localité 1] le 21 novembre 2022 puis, en l’absence de réponse sur l’engagement de l’action publique, une plainte avec constitution de partie civile le 6 juin 2023, pour laquelle elle justifie du versement de la consignation. Elle explique que M. [T], engagé en qualité de chef cuisinier en contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 31 mai 2020 en remplacement de M. [F], qui avait accès comme les autres salariés au téléphone portable de la société (n° [XXXXXXXX01]) ainsi qu’au véhicule de la société, a profité de la confiance témoignée par le gérant à l’égard des salariés et de ses limites dans la pratique écrite de la langue française, et de son argent, puisque des aides financières lui ont été accordées par la société. Soulignant avoir déposé plainte contre M. [T] le 18 septembre 2020 à la suite de son comportement laxiste, mais également des malversations dont il a eu connaissance après l’intervention d’anciens fournisseurs réclamant le paiement de factures de marchandises commandées par M. [T] pour des activités et des besoins personnels, ce dernier exerçant une activité « parallèle », elle soutient ne jamais avoir embauché les quatre requérants et expose que M. [T] a créé de faux documents, de fausses attestations, des photographies de mise en scène, des échanges de Sms et de courriels visant à faire croire à la réalité d’échanges avec le gérant de la société, alors qu’il s’agissait de discussions avec M. [T], lequel avait accès à l’ordinateur, au téléphone portable de la société, dans le but de faire croire à l’existence de relations de travail avec la société. Elle indique que les quatre intimés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail fin juillet 2020 en notifiant des lettres recommandées avec accusé de réception pour lesquelles seules Mme [H] communique un accusé réception dont la signature est peu lisible. Au soutien de ses dires, la société produit les attestations de salariés de l’entreprise (M. [C], plongeur depuis le 1er mars 2018 et de Mme [S], responsable de salle depuis le 1er novembre 2018, M. [P], chef de salle depuis février 2016) qui attestent ne jamais avoir rencontré les intimés, ces derniers n’ayant pas travaillé pour le compte de la société, ses différents dépôts de plainte dont celle avec constitution de partie civile, le registre du personnel, la reconnaissance de dettes de M. [T], les documents contractuels de M. [F] et deux promesses de vente de son fonds de commerce, ainsi que le dépôt d’une somme afférente de 40 000 euros sur un compte Carpa en date du 8 novembre 2019.
La salariée objecte que, souhaitant relancer l’activité de son établissement, La table des articles a engagé le 2 septembre 2019 M. [T] en qualité de chef de cuisine, qui a pour ce faire recruté, en accord avec son gérant :
— un second de cuisine en la personne de M. [I],
— Mme [B] en qualité de cheffe de partie, qui lui avait été présentée par le gérant de ladite société,
— un premier commis de cuisine, M. [O].
— elle-même en qualité de commis de cuisine.
Elle précise avoir démarré son activité de commis de cuisine au sein du restaurant La table des artistes le 4 mars 2020, et avoir demandé dès son arrivée à la société la remise de son contrat de travail, en vain, celle-ci la remettant systématiquement à plus tard, comme la remise de ses bulletins de paie. Elle ajoute qu’elle n’a pas été réglé de ses prestations de travail. Elle souligne que, bien que faisant partie du personnel, la société ne l’a pas été inscrite au chômage partiel durant le confinement et que, lors du déconfinement et la réouverture du restaurant, la société, persistant dans ses manquements, a décidé de ne plus faire appel à ses services, sans pour autant mettre un terme à son contrat de travail. Elle précise avoir été contrainte dans ce contexte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée notifiée le 30 juillet 2020, et de saisir le conseil de prud’hommes.
Au soutien de ses dires, la salariée produit le contrat de travail de M. [T] et des attestations, outre les pièces transmises dans le cadre du dossier de M. [I] (RG N°22/02648).
**
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ;
En l’espèce, en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à Mme [H], qui invoque un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
Pour établir la réalité de la relation de travail au sein du restaurant, l’intimée produit d’abord le contrat de travail à durée indéterminée signé entre M. [T] et M. [S], gérant de la société La table des artistes, à effet du 2 septembre 2019, par lequel la société a recruté M. [T] en qualité de chef de cuisine, la cour relevant que cette pièce contredit l’allégation de l’appelante selon laquelle ce dernier aurait été engagé en contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 31 mai 2020 tel que le mentionne le registre du personnel.
Mme [H] verse ensuite l’attestation de M. [T] qui certifie qu’elle a été engagée en qualité de de commis de cuisine avec l’accord du patron du restaurant la table des artistes, à compter du 4 mars 2020, en contrat à durée indéterminée à temps plein au salaire de 1 300 euros nets. Il précise que Mme [H] a réclamé la remise de son contrat de travail à de nombreuses reprises mais le patron ne lui a jamais remis, pas plus que ses bulletins de paie et sa rémunération. Il ajoute que l’activité ayant ralenti du fait du Covid, le patron lui a demandé de ne plus venir travailler à compter du 11 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre, et qu’après la réouverture du restaurant, le patron n’a plus souhaité donner du travail à Mme [H] malgré ses engagements.
Mme [H] produit également l’attestation de M. [I], pour lequel la cour a retenu l’existence d’un contrat de travail le liant à la société en qualité de second de cuisine, qui confirme les déclarations de M. [T] et indique que Mme [H] a travaillé entre le 4 mars et le 11 mars 2020 durant un total d’heures de 50 heures non rémunérées, selon des horaires qu’il détaille de manière quotidienne.
M. [O] atteste pour sa part avoir travaillé du 4 au 11 mars 2020 avec Mme [H], engagée comme lui-même au restaurant La table des artistes en qualité de commis de cuisine en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps. Il reprend à l’identique pour le surplus les attestations de MM. [T] et [I], s’agissant de l’absence de remise du contrat de travail, des bulletins de paie et du paiement du salaire, tout comme de la cessation du travail durant le confinement, et de l’absence de reprise après la réouverture des restaurants.
Elle produit également l’attestation de sa mère qui indique qu’elle a travaillé au sein du restaurant à compter du 4 mars 2020, outre celle de M. [G], l’un de ses amis, qui indique être allé chercher l’intimée sur son lieu de travail « le restaurant » La table des artistes « pendant la période suivant le 4 mars 2020 ».
Mme [H] produit enfin une lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail non datée, distribuée à M. [S] le 30 juillet.
Si la cour a par ailleurs retenu l’existence d’un contrat de travail liant la société à M. [I] en qualité de second de cuisine, il apparaît que les éléments produits aux débats par Mme [H], qui ressortent uniquement des attestations établies par d’autres salariés, intimés dans des affaires identiques les opposant à l’appelant, sa famille et l’un de ses amis, tout comme la lettre de prise d’acte établie par Mme [H] elle-même, ne permettent pas à eux seuls d’établir la preuve d’une prestation de travail exécutée au sein du restaurant la Table des artistes en contrepartie d’une rémunération de 1 300 euros. L’intimée ne produit par ailleurs aucune pièce permettant d’établir l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, de son gérant, ou vis-à-vis de M. [T] et de M. [I].
Enfin, les pièces relatives au dossier de M. [I], versées également par l’intimée, ne concernent pas Mme [H] et ne permettent donc pas d’établir la preuve lui incombant.
En conséquence, Mme [H] n’établissant pas la preuve de l’existence du contrat de travail allégué, il convient de la débouter de l’intégralité de ses demandes, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, la cour ne pouvant suppléer la carence probatoire des parties, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société [7] des artistes de communiquer la DPAE de M. [T], le relevé certifié des opérations du 13 février 20, le ticket Z du 13 février 2020 et les bulletins de paie de M. [F] sur l’année 2020, comme le sollicite la salariée. Il y a donc lieu de débouter Mme [H] de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ainsi qu’en dispose l’article 1240.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas avéré en l’espèce. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer le jugement entrepris au titre des dépens et des frais irrépétibles et condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel ainsi.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Statuant des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Aurélie Prache, présidente, et par Mme Isabelle Fiore, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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