Confirmation 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 mai 2023, n° 21/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PARK c/ S.A.S. GP 23 |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Mai 2023
N° RG 21/00428 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GUKL
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 14 Décembre 2020
Appelante
S.C.I. PARK, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau D’ANNECY
Intimée
S.A.S. GP 23, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 février 2023
Date de mise à disposition : 02 mai 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre de travaux de rénovation d’une maison d’habitation sise à [Adresse 3], entrepris sous la maîtrise d’oeuvre de la société Parti Pris (Sarl), la SCI Park confiait à la société GP 23 (Sas), en avril 2016, la réalisation du lot 'menuiseries extérieures', moyennant un prix de 45 980 euros TTC, porté à hauteur d’une somme de 51 073, 60 euros HTsuite à la facturation de travaux supplémentaires.
Le 19 octobre 2017, les travaux confiés à la société GP23 étaient réceptionnés avec des réserves.
Le 18 juin 2018, la SAS GP 23 mettait en demeure la SCI Park de procéder au paiement du solde de sa facture de travaux d’un montant de 5 461, 09 euros. Deux autres mises en demeure étaient adressées à la SCI Park, demeurées vaines.
Le 1er février 2019, le maître d’oeuvre précisait que les règlements étaient bloqués du fait du désaccord entre les parties sur la pose des BSO.
Par acte en date du 13 février 2019, la société GP23 assignait la SCI Park devant le tribunal d’instance afin d’obtenir le paiement du solde du marché de travaux.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le tribunal judiciare d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamnait la SCI Park à payer à la société GP23 la somme de 5 461, 09 euros en règlement du solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018 ;
— rejetait le surplus des demandes ;
— condamnait la SCI Park à payer à la société GP23 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnait la SCI Park aux dépens ;
Le tribunal retenait notamment que :
— la SCI Park ne versait aux débats aucun élément objectif et extérieur aux parties qui serait susceptible de rapporter la preuve des désordres qu’elle invoquait et qui étaient contestés par son contractant, et ce alors que la charge d’une telle preuve lui incombait ;
— la SCI Park n’avait procédé à aucune évaluation du coût des reprises eventuelles liées aux malfaçons invoquées, ni fait état de manière plus globale d’un préjudice précis et quantifiable dont elle solliciterait la réparation et qui viendrait en compensation du montant du solde des factures dont le paiement lui était réclamé.
Par déclaration au greffe en date du 1 mars 2021, la SCI Park interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 31 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Park sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— juger que la société GP23 n’a pas satisfait à son obligation de résultat et de conseil ;
En conséquence,
— débouter la société GP23 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société GP23 à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive téméraire et mal fondée ;
En tout état de cause,
— débouter la société GP23 du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société GP23 à lui verser à la SCI Park la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Grégory Seaumaire, avocat au barreau d’Annecy.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Park expose essentiellement que :
' la société GP23 a manqué à son obligation de résultat dans la mesure où :
— elle n’a jamais communiqué la notice technique d’installation des BSO fabriqués par Profalux et n’a pas respecté les préconisations du fabricant ;
— le devis n’a pas été respecté puisque tous les BSO ne sont pas de la même hauteur et laissent un vide avec les bavettes, vide qui est différent selon les ouvertures et alors que lasociété GP23 a pris les côtes des BSO sous sa seule responsabilité ;
— les détails d’exécution de pose des BSO indiquent que ces derniers viennent s’appuyer sur les tablettes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— les BSO ne sont pas conformes à leur destination puisqu’ils ne jouent pas leur rôle de protection solaire extérieure et thermique issue de la réglementation RT 2012 ;
— la société GP23 n’a jamais levé les réserves dénoncées au sujet de la pose des BSO ;
' M. [R], architecte, a signifié à plusieurs reprises à la SAS GP 23 les manquements à son obligation de résultat ;
' la société GP23 a méconnu son obligation de conseil puisqu’elle n’a jamais indiqué que le résultat ne serait pas atteint ou ne pourrait pas l’être, et n’a pas signalé les problèmes lorsqu’ils sont survenus ;
' le rejet des demandes en paiement de la société GP23 lui permettrait soit de forcer cette dernière à reprendre les travaux pour mettre un terme aux réserves formulées, soit d’être indemnisée du préjudice subi par suite d’une réduction du prix, elle n’était donc pas obligée de solliciter une mesure d’expertise pour faire valoir ses droits ;
' la société GP23 ne démontre ni que l’obligation de payer de la SCI Park est exigible, ni que l’inexécution de ses propres obligations est due à la force majeure.
Par dernière écritures en date du 25 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société GP23 sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que la société GP23 a entièrement respecté ses obligations contractuelles ;
— condamné la SCI Park à payer à la société GP23 la somme de 5 461, 09 euros en règlement du solde des factures restaut dû, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018 ou, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— débouté la SCI Park de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SCI Park à payer à la société GP23 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Park aux entiers dépens ;
— réformer le jugement pour le surplus ;
— condamner la SCI Park à payer à la société GP23 la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ;
— y ajoutant, condamner la SCI Park à payer à la société GP23 la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société GP23 fait valoir essentiellement que :
' la SCI Park ne rapporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations ;
' la pose des BSO est conforme aux règles de l’art et aux caractéristiques techniques du produit commandé ainsi qu’à leur destination puisque :
— un BSO a pour fonction principale la gestion des apports solaires et non d’être totalement occultant ce qui explique la présence de jour entre les lames et les coulisses ;
— la forte exposition au soleil et aux variations climatiques présentent des risques importants de dilatation et de rétractation de l’aluminium ;
— il n’est pas possible, sauf à ne pas respecter les préconisations du fabricant, de prévoir que les BSO viennent s’appuyer sur les tablettes ;
— la société Profalux rappelle que le passage de lumière est plus ou moins important en fonction du pas de la lame et des dimensions de fabrication ;
— les BSO n’ont jamais et n’auront jamais pour fonction d’assurer une isolation thermique puisqu’ils sont constitués de lames en aluminium dépourvues de tout composant isolant ;
— la société Profalux a constaté la bonne installation du produit et a simplement regretté le manque d’occultation du produit choisi ;
' en qualité de professionnel, M. [R] connaissait parfaitement les caractéristiques des BSO et le produit installé était décrit dans le devis ;
' les réserves ont bien été levées ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour de réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 9 janvier 2023 clôture l’instruction de la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
La Sci Park ne conteste pas le montant du solde restant dû à la société GP23 (enseigne commerciale Impérium) à hauteur de 5 461,09 euros sur les travaux que cette dernière a réalisés, mais elle soutient qu’elle est en droit de ne pas régler cette somme en raison des retards de la société GP23 dans l’exécution du chantier et en raison des manquements de cette dernière liés aux BSO qui, selon elle, n’auraient pas été posés dans les règles de l’art dès lors que les vis utilisées pour fixer les coulisses étaient disparates et qu’il existait un vide au pied des BSO, ce vide étant au surplus de hauteur différente selon les BSO et causant un désordre d’ordre thermique et au niveau de la protection solaire et d’ordre esthétique. Elle estime aussi que la société GP23 a manqué à son obligation de conseil puisqu’elle aurait dû attirer son attention sur le problème de pose des BSO.
La société GP23 estime n’avoir commis aucun manquement tant dans l’exécution des travaux que dans l’exécution de son obligation de conseil. Selon elle, les BSO ont été posés conformément aux règles de l’art et aux caractéristiques techniques du produit commandé et que la SCI Park ne procède que par voie d’affirmation sans apporter la preuve de ses allégations elle a communiqué à l’architecte la note de la société profane luxe dès le 22 septembre 2017. Par ailleurs, elle a répondu au descriptif technique de l’architecte lequel a fait le choix d’installer des BSO dont il connaissait en tant que professionnel parfaitement les caractéristiques et les réserves les concernant ont été levées puisque le compte rendu de réunion de chantier n° 68 du 2 mars 2018 indique que les réglages des BSO ont été faits, étant en outre précisé que la réserve concernant les vis n’était pas justifiée, puisque leur choix correspondait à des contraintes de fixation.
Sur ce,
I – Sur la demande de la société GP23
L’exception d’inexécution permet uniquement à une partie à un contrat synallagmatique de suspendre l’exécution de la prestation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. Elle entraîne non pas la disparition de l’obligation mais un ajournement de son exécution. Elle ne permet pas de se prévaloir d’une faute commise par son cocontractant dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles pour s’opposer à l’exécution de ses propres engagements.
Le marché de travaux produit aux débats fait état d’une retenue de garantie de 5 %.
En l’espèce, la Sci Park n’a pas fait appel à la garantie de parfait achèvement et la somme impayée est au demeurant bien supérieure à la retenue de garantie.
La Sci Park est donc tenue de régler la somme sollicitée par la société GP23, somme dont le montant n’est pas contesté.
II – Sur les manquements allégués par La Sci Park
Aux termes de l’article 1147 du code civil 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part’ .
La responsabilité de droit commun, mise en oeuvre pour des travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception, implique pour l’entrepreneur un devoir de conseil et une obligation de résultat entraînant une présomption de responsabilité sauf preuve d’une cause étrangère.
Selon marché en date du 2 août 2016, la société GP23 s’est vue confier la réalisation du lot 'menuiseries extérieures’ dans le cadre de la restructuration de la villa appartenant à la Sci Park sous la maîtrise d''uvre de la société Parti Pris (M. [R]). Le montant total des travaux après devis supplémentaire a été porté à la somme de 51'073,60 euros hors-taxes.
Selon le compte rendu de la réunion de chantier n° 62 en date du 19 octobre 2017, les travaux ont été réceptionnés le 19 octobre 2017 avec les réserves suivantes :
' mettre des poignées sur les portes vitrées au R+2
' présence d’un vide sous les BSO
' pas de vitrages retard à l’effraction et dernière lame non anti-effraction
' réglage des BSO et disparités dans la nature des vis de fixation des coulisses
' impossibilité d’ouvrir la porte d’entrée en raison d’un faux niveau du carrelage.
Mais il résulte du compte rendu des réunions de chantier n°65 avec situation au 11 décembre 2017 que la société GP23 était réintervenue sur le chantier pour réaliser diverses finitions et qu’il restait encore en suspend la fixation des coulisses de BSO (vis dépareillées), l’ajustement de la porte d’entrée (l’intervention d’une autre entreprise était prévue) et le réglage des BSO, le vide sous les BSO faisant l’objet d’une contestation de l’entrepreneur qui soutenait que ce vide ne pouvait pas être diminué.
Puis, dans le compte rendu des réunions de chantier de février et du 2 mars 2018, l’architecte avait indiqué concernant le lot de la société GP23 : 'reste les points suivants : fixation des coulisses de BSO : sans suite et ajustement de la porte d’entrée (problème réglé). Enfin, dans le compte rendu n°70 avec situation au 27 avril 2018, il était noté pour ce lot 'RAS’ et aucune mise en demeure n’a été adressée à l’entrepreneur concernant la levée des réserves.
Concernant les manquements encore allégués par la Sci Park, lesquels d’ailleurs ne figurent plus dans le dernier compte rendu susvisé, soit les vis dépareillées pour la fixation des coulisses et le vide sous les BSO, la cour ne peut que constater, comme l’avait fait le juge de première instance, que la Sci Park ne rapporte pas la preuve de manquements. En effet, les échanges entre les parties au cours de l’exécution des travaux et après la réception démontrent qu’il existe entre elles une position divergente sur l’impossibilité d’utiliser des vis identiques pour la fixation des coulisses compte tenu des contraintes techniques, sachant qu’à priori, ces vis ne sont pas visibles puisque à l’intérieur des coulisses et n’entraînent pas de dysfonctionnement, et surtout sur le vide existant en bas des BSO hormis ceux donnant sur la terrasse, ces vides de hauteur variable, entraînant de facto un passage de lumière. Sur l’existence de ce vide, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur ont échangé des courriels confirmant leurs avis divergents, mais il ne résulte pas de ces échanges que les BSO posés ne sont pas conformes aux demandes de l’architecte sur la base desquelles les devis de la société GP23 ont été établis. En outre, s’agissant de la pose, la société GP23 a produit une note de la société Profalux en date du 21 septembre 2017 indiquant qu’il peut y avoir un vide en partie haute et un vide en partie basse sous la lame finale, nécessaire pour l’absence de contact avec la tablette de la fenêtre, évitant ainsi le marquage des tablettes et les problèmes liés au gel, cette note du service après vente du fournisseur ajoute également que les BSO ne sont pas prévus pour être totalement occultants dès lors que leur fonction principale est la gestion des apports solaires d’une pièce. En réalité,la Sci Park ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société GP23 dans la pose de ces BSO, ni même d’un manquement à son devoir de conseil. D’ailleurs, dans son mail du 23 octobre 2020, établi pour les besoins de la procédure, l’architecte, maître d’oeuvre, écrit sur les coupes techniques du fabricant Profalux 'on voit clairement que le BSO en position fermée est quasiment plaqué sur l’appui', le mot quasiment démontrant déjà l’existence d’un jeu possible, le service après vente de Profalux précisant que ce jeu dépend du pas de la lame et des dimensions de fabrication. Par ailleurs, dans son mail du 17 août 2020, établi aussi dans le cadre de la procédure, l’architecte indique que le vide oscille entre 2 à 6-7 cm (à contrôler précisément sur place), cette dernière mention introduisant encore une notion d’incertitude.
En conséquence, comme l’a justement motivé le premier juge, la Sci Park ne verse aux débats aucun élément objectif et extérieur aux parties susceptibles d’apporter la preuve de ses allégations y compris concernant les retards au cours du chantier (les deux mails invoqués font état du même retard et émis à trois jours d’intervalle), ni même des photographies des BSO concernés et elle ne produit aucun document sur le coût d’éventuelles reprises, ni n’allègue un préjudice dont le montant quantifié pourrait venir en compensation des sommes encore dues.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, y compris sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive par motifs adoptés.
III – Sur les demandes accessoires
Succombant, la Sci Park sera condamnée aux dépens et sa demande d’indemnité procédurale sera rejetée.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de la société GP23 à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Park aux dépens de l’instance,
Déboute la Sci Park de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne la Sci Park à payer à la société GP23 une indemnité procédurale de 3 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 mai 2023
à
la SCP SAILLET & BOZON
Copie exécutoire délivrée le 02 mai 2023
à
la SCP SAILLET & BOZON
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