Confirmation 10 novembre 2022
Infirmation 10 novembre 2022
Cassation 15 mai 2025
Cassation 15 mai 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2022, n° 21/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 novembre 2020, N° 17/02441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00069
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UKQT
AFFAIRE :
URSSAF
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/02441
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lionel
la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR,
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
venant aux droits et obligations de la CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.
Sise [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BERTACCHI de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 1701 substitué par Me Maylis MOTTE, avocat au barreau de Nanterre
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] (la société) a, le 5 mai 2017, demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), d’exclure de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([6]) déclarée en 2014 le montant des transferts de stocks intracommunautaires réalisés en 2013 à hauteur de 144 543 377 euros, et générant un montant de cotisations de 231 269 euros.
Cette demande ayant été rejetée par l’organisme, le 5 octobre 2017, la société a, le 1er décembre 2017, saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 23 novembre 2020 (RG 17/02441), le tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à ce recours.
L’URSSAF a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 septembre 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions adverses, la demande en remboursement ne pouvant être fondée qu’au titre des biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger, sous réserve que la société fournisse les justificatifs nécessaires.
L’URSSAF rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les transferts de stocks intracommunautaires entrent dans l’assiette de la C3S qui est constituée par le chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, qu’il soit imposable à la TVA ou qu’il en soit exonéré.
Elle considère que les conditions posées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 juin 2018 sont parfaitement remplies.
Elle affirme, en premier lieu, que la société ne paiera par principe qu’une seule fois la C3S et qu’en toute hypothèse, la cotisante n’apporte aucune pièce permettant de constater qu’elle aurait déclaré deux fois les transferts de stocks, étant observé que la ligne 05 de la notice C3S vise essentiellement les prestations de service.
Elle énonce, en deuxième lieu, qu’il existe bien un mécanisme de déduction lorsque les biens ne sont pas destinés à être vendus ou qu’ils ont été réacheminés, et que cette déduction peut être effectuée en remplissant la case 'AD5-autre cas’ lors de la déclaration de C3S, ou même sur papier libre, sur la base de justificatifs. L’URSSAF fait valoir qu’elle ne s’oppose aucunement à cette déduction au cas d’espèce et que rien n’empêche la société d’y procéder. Elle ajoute que la phrase « ne sont à soustraire sous cette rubrique que les sommes qui ont été déclarées à l’étape 1 », qui a fait l’objet d’une interprétation restrictive de la part de la société cotisante, a finalement été supprimée du formulaire déclaratif, que le nouveau formulaire C3S mentionne expressément cette possibilité de déduction sur l’écran d’aide de la case AD5 et que cette déduction est également mentionnée dans la notice C3S. L’URSSAF observe que la société ne transmet aucune pièce justifiant de l’absence de vente des biens.
Elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la déduction de la valeur des biens sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une vente ultérieure, ce dont la société doit justifier.
Elle rappelle, en troisième lieu, que la [6] est une contribution à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France, qu’elle a pour objet d’alimenter les budgets des organismes constitués au profit des travailleurs salariés ou indépendants et que le bénéfice des prestations fournies par ces organismes n’est pas différent selon que les assujettis à ces contributions réalisent des transferts de biens à destination d’un autre Etat membre de l’Union, pour les besoins de leur entreprise ou des opérations domestiques équivalentes. Elle en déduit que la troisième condition posée par la Cour de justice de l’Union européenne est remplie.
Enfin, sur le grief tiré d’une violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’URSSAF soutient, pour l’essentiel, qu’il n’est pas démontré que les règles d’assiette retenues par la loi seraient manifestement inappropriées à l’objectif visé.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle considère que les transferts de biens, qui n’interviennent pas à titre onéreux, ne sont pas constitutifs de chiffre d’affaires et que l’inclusion du montant des transferts de stocks intracommunautaires dans l’assiette de la contribution litigieuse viole les articles 28 et 30 du Traité portant sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Elle soutient, à ce titre, que la réglementation française ne respecte pas les conditions cumulatives posées par la Cour de justice de l’Union européenne et invoque le caractère inopérant de l’argumentation de l’URSSAF selon laquelle les transferts de stocks pourraient être extournés de l’assiette de la C3S a posteriori. Elle estime que la Cour exige un mécanisme de déduction a priori de l’assiette de la contribution lorsque les biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou lorsqu’ils ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus. Elle fait valoir que les critères applicables au mécanisme de demande de remboursement sur le fondement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale sont inopérants, à défaut de réglementation fixant les cas dans lesquels le remboursement de la valeur des transferts intracommuncautaires peut être demandé.
La société demande encore d’écarter l’argument avancé par l’URSSAF selon lequel il serait possible de déduire de l’assiette de la contribution la valeur des biens faisant l’objet d’un transfert intracommunautaire en cochant la case 'AD5" de la déclaration concernée, en y reportant le montant des sommes en jeu et en précisant la nature de la déduction. Elle affirme, en effet, que ce formulaire déclaratif édicté par l’URSSAF n’a pas valeur de réglementation puisque la fixation de la réglementation relative à l’assiette de la C3S relève de la compétence exclusive du législateur. Elle fait valoir qu’au surplus, l’existence de cette case 'AD5' n’est pas mentionnée dans la notice 2013 de la C3S.
Elle ajoute qu’en application du texte de loi fixant l’assiette de la contribution et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la valeur des biens transférés se trouve soumise deux fois à ladite contribution : une première fois, au moment du transfert vers un autre Etat membre (déclaration en ligne 06 de la déclaration C3S), une nouvelle fois, au moment de la vente des biens dans cet autre Etat membre (déclaration en ligne 05 de la déclaration C3S).
A titre subsidiaire, elle prétend que l’inclusion des transferts intracommunautaires de stocks dans l’assiette de la contribution en cause apparaît contraire au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’URSSAF sollicite le paiement d’une somme de 3 000 euros. La société demande la condamnation de l’URSSAF à lui payer une somme de 10 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 651-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle, est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d’un abattement.
Selon l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.
L’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, et assimile à ces opérations le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne.
Le chiffre d’affaires visé par le premier de ces textes étant celui entrant dans le champ d’application territorial des taxes sur le chiffre d’affaires, il s’ensuit que le montant des transferts de stocks effectués par une société d’un pays de l’Union européenne vers un autre État membre est pris en compte, dès leur réalisation, pour la détermination de l’assiette de la contribution litigieuse (2e Civ., 7 novembre 2013, n° 12-25.776 P+B ; 2e Civ., 11 février 2016, n° 14-26.363). En effet, il est de jurisprudence constante que l’assiette de cette contribution est le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale. Il importe peu, à cet égard, que le chiffre d’affaires n’ait pas donné lieu au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, le régime fiscal des sociétés étant sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité (Soc., 18 juin 1986, n° 84-10.254, Bull. V, 315 ; 23 avril 2003, n° 01-21.443).
Saisie sur question préjudicielle posée par la Cour de cassation (2e Civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.723), la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17,4e ch., France SAS c/ Caisse nationale du RSI) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’État membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition, premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre ; deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus ; troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Dès lors, il y a lieu, pour le juge national, d’interpréter les dispositions de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale conformément à la règle de droit de l’Union européenne, telle qu’elle résulte de l’arrêt susvisé de la Cour de Justice de l’Union européenne, et de dire que la contribution sociale de solidarité des sociétés ne revêt pas le caractère d’une taxe d’effet équivalent à un droit de douane dès lors que les conditions posées par la Cour, qui doivent être appliquées même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt rendu sur renvoi préjudiciel, sont satisfaites.
Contrairement à ce que semble alléguer la société, la Cour de Luxembourg n’ayant pas invalidé, dans son principe, la règle d’assiette prévue par le texte susvisé, le remboursement de la contribution en cause ne peut intervenir au seul motif que les dispositions législatives nationales qui l’instituent ne prévoient pas les réserves émises par l’arrêt préjudiciel du 14 juin 2018.
Il appartient, dans ce cas, au juge national d’interpréter la loi interne à la lumière de ces dernières, afin d’assurer sa conformité au droit communautaire, dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence.
Dès lors, pour que l’assiette de la contribution litigieuse puisse inclure la valeur représentative des biens transférés par la société vers un autre État membre de l’Union européenne, dès la mise en oeuvre de ce transfert, il convient de s’assurer d’une part, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre, d’autre part, que leur valeur soit déduite de l’assiette en question lorsque ces biens sont invendus, enfin, que les avantages résultant de l’affectation des contributions en cause ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché.
En l’espèce, s’agissant de la première condition, l’examen de la notice C3S applicable au litige révèle que le chiffre d’affaires composant l’assiette de la contribution est reporté sur les lignes 01 (ventes, prestations de services), 04 (exportations), 05 (autres opérations non imposables) et 06 (livraisons intracommunautaires) des déclarations déposées au titre de l’année N-1. Les transferts de stocks intracommunautaires, assimilés à des livraisons intracommunautaires et reportables en tant que tels sur la ligne 06 de la déclaration de TVA, sont intégrés, à ce stade, dans l’assiette de ladite contribution.
Contrairement à ce que prétend la société, la valeur de ces biens n’a pas à être réintégrée dans l’assiette de la contribution lors de leur vente ultérieure dans l’Etat membre où ils ont été transférés, et la société n’est pas tenue de les reporter à nouveau sur la ligne 5 de la déclaration. Il n’apparaît pas, ainsi, que les biens transférés vers d’autres États membres soient frappés deux fois, lors du transfert et lors de la vente, par les contributions en cause.
Il doit être constaté que la commercialisation de ces biens ne génère pas, à nouveau, l’imposition critiquée.
La première condition, qui vise à prohiber tout risque de double imposition, est donc remplie.
S’agissant de la deuxième condition, pour que la règle d’assiette de la contribution litigieuse soit conforme au droit communautaire, il suffit que la déduction de la valeur des biens invendus intervienne, soit ab initio, lors de la déclaration elle-même (ce que la société appelle la déduction a priori), soit ultérieurement. En effet, contrairement à ce que soutient la société, les principes dégagés par la Cour de Luxembourg ne s’opposent pas à ce que la déduction soit opérée postérieurement à ladite déclaration, sous la forme d’un remboursement des sommes indûment versées.
Ce point précisé, il convient d’observer que le formulaire C3S dans sa présentation applicable au litige n’interdit pas la prise en compte de la déduction de la valeur des biens invendus, ainsi que l’URSSAF en justifie, puisqu’il est prévu une déclaration des opérations à soustraire (ligne AD5). La société ne saurait se retrancher derrière l’imprécision de la notice éditée en 2013 pour en déduire que la réglementation nationale s’opposerait à l’exercice de ce droit. En effet, s’agissant d’une règle d’assiette, posée par la loi, celle-ci ne peut être mise en échec par une simple notice éditée sur la base d’un formulaire Cerfa, par voie d’arrêté. Il doit être souligné que la déduction litigieuse peut tout aussi bien être sollicitée en dehors du formulaire. Enfin, ce mécanisme de déduction ab initio est complété, au besoin, par le recours dont dispose le redevable devant l’organisme de recouvrement et les tribunaux pour récupérer les sommes indûment versées au titre de la C3S et de la contribution additionnelle, concernant les biens restés invendus. La preuve que le redevable est tenu de fournir pour obtenir le remboursement de l’indu, en justifiant que les biens concernés ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre de l’Union européenne ou ont été réacheminés en France sans avoir été vendus, n’est pas de nature à priver le droit à remboursement de son caractère effectif, étant précisé que cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il n’est pas allégué par la société qu’une telle preuve serait, en pratique, impossible ou excessivement difficile à rapporter.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les règles de prescription applicables à la demande en répétition de l’indu ne sont pas pertinentes pour conclure au non-respect des conditions posées par la Cour de Justice de l’Union européenne. En effet, l’article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable à la date de la demande formée par la société, fixe le point de départ de la prescription triennale de l’action en remboursement des cotisations indûment versées à la date à laquelle elles ont été acquittées ; ce point de départ est reporté, conformément au deuxième alinéa, lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ainsi que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le cas où l’obligation de remboursement découle d’une décision administrative ou juridictionnelle (2e Civ., 3 février 2022, n° 21-19.111 ; 2e Civ., 10 septembre 2020, n° 20-10.108 et n° 20-10.109).
Les premiers juges ne peuvent affirmer que les conditions posées par l’arrêt préjudiciel du 14 juin 2018 ne sont pas réunies en se fondant sur le motif, purement hypothétique, selon lequel les marchandises invendues pourraient être retournées sur le territoire français plus de trois ans après le paiement de la contribution. Il sera de surcroît observé qu’en l’espèce, la demande en remboursement présentée par la société n’est pas atteinte par la prescription.
Il ressort des développements qui précèdent que le délai de prescription édicté par le texte susvisé n’est pas un obstacle sérieux à l’exercice, par le cotisant, de son droit au remboursement.
La deuxième condition apparaît, dès lors, remplie.
Elle l’est d’autant plus que l’URSSAF ne s’oppose pas au remboursement sollicité, sous réserve que la société établisse que tout ou partie des biens en question n’ont pas été vendus, ne serait-ce que pour déterminer le montant de l’indu. Interrogée à l’audience sur ce point, la société s’en est tenue à une position de principe et a exprimé son intention de ne pas produire les justificatifs demandés, sans indiquer qu’elle était dans l’impossibilité de le faire.
S’agissant de la troisième condition, il n’est pas contesté que le produit des contributions en cause est exclusivement affecté à la sécurité sociale, puisque la [6] les régimes propres aux travailleurs indépendants, et pour l’excédent, le Fonds de solidarité vieillesse, tandis que depuis 2011, ce Fonds bénéficie de la totalité du rendement de la contribution additionnelle. Les contributions litigieuses ne tendent pas à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés ; elles ne sont pas la contrepartie d’un avantage, dont le montant serait proportionnel au service rendu, procuré aux sociétés redevables de ces contributions. En effet, les prestations fournies par les organismes sociaux ne diffèrent pas selon que les sociétés concernées effectuent des transferts de biens à l’intérieur du territoire français ou à destination des autres États membres.
Cette condition est, ainsi, manifestement remplie.
Il s’ensuit que la [6] et la contribution additionnelle, qui a la même assiette, ne doivent pas être considérées comme des taxes d’effet équivalent et ne portent pas atteinte au principe de libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.
Enfin, concernant la violation alléguée de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’obligation de payer la contribution litigieuse entre dans le champ d’application du droit de propriété au titre du « paiement des impôts ou d’autres contributions et amendes » visé par le paragraphe 2 de ce texte (CEDH, 21 févr. 1997, Van Raalte c/ Pays-Bas).
Toutefois, dès lors, d’une part, que la valeur des biens transférés vers un autre État membre n’est pas comptabilisée une nouvelle fois dans l’assiette au moment de leur vente, d’autre part, que la personne assujettie est en mesure de déduire de l’assiette des contributions la valeur des biens transférés qui n’ont pas été vendus, cette obligation ménage un juste équilibre entre l’exigence de l’intérêt général, ladite contribution participant au financement du système de protection sociale, lequel repose sur un mécanisme de solidarité nationale, et la protection de l’intérêt individuel.
Il s’ensuit qu’aucune atteinte substantielle au droit protégé par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention n’est caractérisée.
La société n’apportant aucun élément sur le sort effectif des transferts de stocks qui ont été inclus dans l’assiette des contributions en cause, sa demande de remboursement ne peut être accueillie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La société sera par ailleurs condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris (RG 17/02441) ;
Rejette la demande en remboursement de la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Poste ·
- Chef d'équipe ·
- Vérificateur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Agent de maîtrise ·
- Entretien ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Peintre ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Intérimaire ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artistes ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Renouvellement du bail ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Port maritime ·
- Transaction ·
- Mutuelle ·
- Syndicat ·
- Retraite ·
- Usage ·
- Cotisations ·
- Accord ·
- Santé ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Cahier des charges ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Vote ·
- Charges ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Holding ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôtel ·
- Lavabo ·
- Mandataire ad hoc ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vandalisme ·
- Carrelage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décision de justice ·
- Courriel ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Échange ·
- Diligences ·
- Exécution
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Cadre ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Fondation ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.