Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 nov. 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5F7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats en date du 31 janvier 2025
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Madame [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Marion DEVELET, greffier, après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 4 novembre 2025.
DECISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 4 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Me [X] [P] est intervenu au soutien des intérêts de Mme [S] [H], dans le cadre d’une procédure de règlement de charges de copropriété.
Me [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen d’une demande de taxation de ses honoraires le 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le délégataire du bâtonnier a débouté Me [P] de sa demande de fixation de ses honoraires.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2025 à Me [P].
Me [P] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 20 février 2025.
Après deux renvois, à la demande de l’intimée, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle Me [P] et Mme [H] étaient présents.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son recours, Me [P] demande l’infirmation de l’ordonnance de taxe en date du 31 janvier 2025, la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 756 euros TTC au titre de ses honoraires outre la somme de 40 euros de frais de dossiers.
Me [P] conteste l’analyse juridique qui est faite par le délégataire du bâtonnier relative aux conventions d’honoraires ainsi que l’analyse des éléments de preuve telles que les pièces justifiant des échanges entre conseils dans le cadre de la mise en 'uvre de l’exécution du jugement. Il expose qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée concernant les honoraires réclamés, lesquels concernent des diligences effectuées après que la décision de justice ait été rendue. Aux termes de cette décision les parties étaient condamnées réciproquement et il y avait lieu à compensations. Il explique qu’il ne s’est pas agi d’un simple suivi d’exécution, mais d’une mission longue et fastidieuse ayant nécessité des échanges fournis avec sa cliente et l’avocat de la partie adverse pendant deux mois. Il soutient qu’il est faux que Mme [H] n’ait pas été avertie de sa mission dès lors qu’il l’en a informée, ainsi que de son taux horaire, et des deux heures de diligences déjà accomplies, par courriel du 11 octobre 2023, auquel sa cliente répondait sans contester les modalités de sa rémunération. Me [P] fait valoir que Mme [H] ne produit aucun justificatif au soutien de l’indemnisation sollicitée de ses frais.
A l’audience, Mme [H] demande la confirmation de l’ordonnance de taxe. Elle sollicite en outre le remboursement de ses frais de déplacements à hauteur de
400 euros '; une indemnisation au titre de la perte d’exploitation liée à son absence professionnelle pendant deux jours estimée à 600 euros '; ou «'à défaut'» la condamnation de Me [P] à lui payer la somme de 2'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme dans laquelle elle inclut l’indemnisation de 1'200 euros au titre de son préjudice moral.
Mme [H] soutient que les honoraires réclamés par Me [P] excèdent le cadre des conventions d’honoraires signées entre les parties le 9 juin 2020 et 1er octobre 2021. Elle expose que la somme de 756 euros réclamée par Me [P] selon facture du 8 décembre 2023 se rapporte à des diligences effectuées dans le cadre de l’exécution de la décision de justice rendue. Elle indique n’avoir jamais été informée d’un surplus d’honoraires, et précise qu’ils font suite à un entretien téléphonique de 10 minutes avec son avocat postérieurement au rendu de la décision, et à l’envoi par celui-ci d’un courriel à la partie adverse afin de proposer l’échéancier convenu avec sa cliente dans l’affaire pour laquelle il avait été mandaté. Mme [H] fait également valoir que Me [P] retient les fonds Carpa qui lui reviennent depuis le 12 août 2023. Elle argue en outre de la mauvaise gestion de son dossier par Me [P], celui-ci ne signifiant pas la décision de justice rendue, il la privait de la perception du montant des astreintes ordonnées.
SUR CE,
L’article 10 alinéa 1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En vertu de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est établi que les diligences dont Me [P] sollicite paiement, selon facture n°9009 du 8 décembre 2023, soit 3h de travail au taux horaire de 252 euros TTC, pour un montant total de 756 euros TTC, ont été facturées en dehors du champ des conventions d’honoraires régularisées entre les parties les 9 juin 2020 et 1er octobre 2021, lesquelles confiaient à l’avocat, en leurs articles 1er, la mission d''«'Assistance, conseils et représentation devant le tribunal judiciaire de Rouen'», et dont le règlement effectif n’est pas ici en débat.
Il est constant que dans la procédure pour laquelle Mme [H] a mandaté Me [P], le tribunal judiciaire de Rouen a statué par jugement du 8 août 2023.
Il ressort des éléments du dossier que la correspondance entre Me [P] et Mme [H], à compter de cette date a consisté entre le 6 et le 19 septembre 2023 en la définition des modalités d’apurement de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [H], ainsi qu’en la détermination des honoraires de Me [P] dans l’éventualité d’un appel. Entre les 10 et 11 octobre 2023 l’avocat et sa cliente ont échangé, en amont de la tenue d’un rendez-vous téléphonique dont la matérialité n’est pas discutée, un courrier ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente envoyés par le créancier de Mme [H]. Le 11 octobre 2023, postérieurement à leur rendez-vous téléphonique, Me [P] envoie à Mme [H] le compte adressé à leur contradicteur à fins d’exécution de la décision de justice. Par ce même courriel Me [P] l’informe de sa volonté de percevoir pour ses diligences – à savoir la négociation d’un échéancier de paiement par suite du jugement rendu – au taux horaire de 264 euros TTC, il précise à ce titre avoir déjà travaillé 2h. Mme [H] répond une vingtaine de minutes plus tard lui faisant suivre des factures justificatives afin de les déduire des sommes réclamées, sans s’exprimer sur la demande d’honoraires. Aucun échange postérieur au 11 octobre 2023, entre Me [P] et Mme [H], n’est produit aux débats, Me [P] transmettant par la suite à sa cliente le RIB Carpa du compte sur lequel elle devait verser les sommes à payer à la partie adverse, et sollicitant une autorisation de prélèvement Carpa en paiement de ses honoraires fixés à la somme de 756 euros TTC.
Considérant l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la correspondance entre l’avocat et sa cliente se rapportait à la simple exécution d’une décision de justice sans comporter de mention à même de caractériser l’établissement d’honoraires à ce titre, ou même d’en suggérer la fixation, avant le courriel du 11 octobre 2023 informant Mme [H] de leur existence. L’unique réponse de Mme [H] à la demande de pièces justificatives de son avocat, par courriel du même jour, ne vaut pas accord pur et simple ou même accord de principe, pas plus que son absence de réponse ultérieure ne vaut accord tacite.
Dès lors, les honoraires contestés n’ont fait l’objet d’aucune information préalable, ni d’aucun accord quant à leur fixation.
Me [P] à qui revient la charge de la preuve manque à démontrer l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution.
La décision déférée sera donc confirmée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Me [P] sera condamné aux entiers dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 200 euros, Mme [H] ne justifiant pas, par ailleurs, de ses frais allégués.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 31 janvier 2025';
Y ajoutant,
Condamne Me [X] [P] aux entiers dépens';
Condamne Me [X] [P] à payer à Mme [S] [H] la somme de
200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La première présidente,
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