Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 19 juin 2024, N° 21/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01775
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOVF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 19 Juin 2024 – RG n° 21/00312
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[5]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par M. [S], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [4], ayant son siège social, [V] [H] [7]
[Adresse 1]
Représentée par Me Clara CIUBA, substitué par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 10 juillet 2024 par la [5] d’un jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [3] Saint-Lô.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [K] a exercé au sein de la société [3] [Localité 9] (la société), en qualité d’agent de conditionnement à compter du 25 mai 2020.
Le 9 janvier 2021, Mme [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle parvenue à la caisse le 20 janvier 2021.
Le certificat médical 'de prolongation’ établi le 28 décembre 2020 et joint à la déclaration, mentionnait 'G# épicondylite gauche, travail manuel répétitif, infiltration prévue mi-janvier 2021 docteur [N], tableau RG 57' et prescrivait un arrêt de travail et des soins jusqu’au 22 janvier 2021.
Après instruction, la [5] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie correspondant au tableau n°57 bis des maladies professionnelles par décision notifiée à la société le 17 mai 2021.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 14 octobre 2021.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de contester la décision de rejet de la dite commission du 14 octobre 2021 et de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K].
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats 'afin de permettre à la [5] de communiquer au tribunal tous éléments d’information utiles afin de déterminer à quoi correspond la date du 14 octobre 2020 (mentionnée comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie sur le certificat dit 'de prolongation’ du 28 décembre 2020), de préciser si un certificat a été établi ce jour là ou, éventuellement, de démontrer que le certificat du 28 décembre 2020 porte par erreur la mention de 'prolongation’ et qu’il s’agit bien du certificat médical initial'.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré la demande de la société [3] [Localité 9] recevable et bien fondée,
— déclaré inopposable à la société [3] [Localité 9] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [G] [K] au titre de la législation professionnelle,
— condamné la [5] aux dépens.
Par déclaration en date du 10 juillet 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures déposées le 7 juillet 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— constater le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [K] en date du 14 octobre 2020,
— déclarer recevable et régulière la procédure d’instruction qu’elle a diligentée,
— déclarer bien fondée sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [K] en date du 14 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [K] en date du 14 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées le 3 octobre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles R.461-9 I et R.441-14 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré et en conséquence débouter la caisse de son appel ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau :
— constater que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [K] le 14 octobre 2020 n’est pas établi,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse à la société,
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE, LA COUR,
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée
Le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [K] au titre de la législation professionnelle en retenant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse.
La caisse expose que sa décision de prise en charge est bien fondée en ce que les conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles, et en particulier celle relative au délai de prise en charge, sont réunies et que la procédure contradictoire a été respectée conformément à l’article R.461-9 I du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle doit être déclarée opposable à l’employeur.
Elle fait valoir que le certificat médical en date du 28 décembre 2020 adressé à l’employeur, nonobstant l’erreur du médecin traitant ayant coché à tort la case 'certificat de prolongation’ , respecte les prescriptions légales de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles concernées, indications reprises dans la déclaration de maladie professionnelle du 9 janvier 2021.
Elle précise que ce certificat fait suite à de précédents arrêts prescrits au titre du risque maladie (du 19 octobre au 25 octobre 2020, puis du 28 novembre au 25 décembre 2020) traduisant, dans l’esprit du médecin traitant, une continuité des arrêts, et indique expressément que la pathologie déclarée par l’assurée est en lien avec l’activité professionnelle, de sorte qu’elle a considéré légitimement qu’il s’agissait en réalité d’un certificat médical initial.
Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un autre certificat médical portant la mention 'certificat médical initial’ et dont il n’aurait pas eu connaissance et relève que la décision contestée a été prise, non pas seulement sur la base du certificat médical litigieux, mais aussi après des mesures d’investigations dont les résultats ont été communiqués à la société.
La société réplique que la caisse n’a pas mis à disposition le certificat médical initial exigé par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale mais uniquement un certificat de prolongation.
Elle estime qu’en l’absence de certificat médical initial, élément déterminant pour décider la prise en charge de la pathologie déclarée, la caisse ne pouvait pas procéder à l’instruction du dossier et reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Elle reproche à la caisse de ne pas s’être assurée de la recevabilité administrative du dossier de Mme [K] qu’il lui appartenait de vérifier.
Elle s’en rapporte à la motivation des premiers juges s’agissant des incohérences mises en exergue et relève, comme le tribunal, que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le certificat transmis est bien l’initial.
Subsidiairement, elle soutient que la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’est pas remplie, aucune pièce du dossier mis à sa disposition ne permettant de fixer la date de première constatation médicale au 14 octobre 2020.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, 'Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.(…).
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.(…)'
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. (…)'
Il convient de rappeler que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle, régi par les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, a pour objet de permettre à l’employeur de prendre connaissance, avant la décision de prise en charge, des éléments susceptibles d’influer sur cette décision, afin qu’il puisse, le cas échéant, formuler des observations.
Il est constant que cette obligation d’information est limitée aux éléments sur le fondement desquels la caisse envisage de statuer sur le caractère professionnel de la maladie, à l’exclusion des pièces sans incidence directe sur ce lien causal.
En l’espèce, par courrier du 21 janvier 2021 ayant pour objet : 'transmission d’une déclaration de maladie professionnelle', la caisse a informé l’employeur que 'l’assuré(e) cité(e) en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant G#épicondylite gauche, le 20 janvier 2021. Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie. (…).'
Ce courrier mentionnait en PJ : '2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle. (…) Copie du certificat médical initial.'
Il n’est pas contesté que le certificat médical auquel la caisse se référait et joint à cette lettre est celui établi le 28 décembre 2020 mentionnant’G# épicondylite gauche, travail manuel répétitif, infiltration prévue mi-janvier 2021 docteur [N], tableau RG 57', prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 22 janvier 2021et indiquant en date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 14 octobre 2020.
La déclaration de maladie professionnelle indique que l’assurée se déclare atteinte d’une 'épicondylite gauche’ avec une date de 'première constatation médicale ou éventuellement de l’arrêt de travail’ du 14 octobre 2020.
Dans le cadre des mesures d’instruction diligentées par la caisse, les questionnaires complétés en ligne par l’employeur le 9 février 2021 et par l’assurée le 22 février suivant mentionnaient sous la désignation 'Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ , 'date CMI : 28 décembre 2020".
Le document de 'concertation médico-administrative maladie professionnelle’ du 3 mars 2021 fait état en libellé du syndrome 'Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ en date de première constatation médicale, le 14 octobre 2020 correspondant à 'la date indiquée sur le CMI'.
Il est constant que seuls ces éléments ont été mis à disposition de l’employeur.
Or, le certificat médical du 28 décembre 2020 indique que le médecin a coché la case 'de prolongation’ et non celle 'initial’ et il apparaît, au vu des éléments précités, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été instruite sur la base de ce certificat médical de prolongation, considéré et renommé d’emblée par la caisse comme un certificat médical initial sans aucune explication ni justification.
L’employeur a ainsi reçu un double de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical de prolongation, sans qu’aucune information ne soit délivrée sur la qualification de 'certificat médical initial’ ainsi donnée par la caisse.
Il en résulte que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R.461-9 I susvisées imposant la transmission d’un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision était susceptible de faire grief.
La caisse se fonde sur la même note établie par le médecin conseil le 12 avril 2024 que celle produite devant le tribunal à la suite de la réouverture des débats ordonnée.
Or, dans ce document, le médecin conseil évoque :
— un 'certificat médical initial’ d’arrêt de travail en date du 19 octobre 2020 pour la pathologie concernant cette maladie professionnelle, établi par le médecin traitant, lequel en cochant NON sur la case arrêt en rapport 'avec un accident du travail, maladie professionnelle’ 'a donc cru avoir réalisé un certificat initial en reconnaissance de maladie professionnelle alors qu’il avait seulement fait un arrêt de travail au risque Assurance maladie’ ;
— un certificat médical de prolongation au risque professionnel en date du 28 décembre 2020 établi par le médecin traitant à la suite de sa 'confusion’ , 'premier certificat produit sur le formulaire dédié aux maladies professionnelles ;
— un certificat médical initial du 28 novembre 2020 pour la même pathologie 'toujours coché sans rapport avec une maladie professionnelle’ par un second médecin, qui aurait reproduit la même erreur ;
— des certificats médicaux de prolongation établis à la suite de cet arrêt de travail par le médecin traitant.
Le tribunal a parfaitement relevé l’incertitude résultant de ces éléments concernant les erreurs de plume invoquées comme la réelle intention des médecins rédacteurs des certificats et que le médecin conseil, au demeurant, ne fait qu’interpréter.
Cet avis du médecin conseil ne saurait suppléer la carence administrative de la caisse ayant instruit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle non assortie d’un certificat médical initial tel qu’exigé, comme son manquement au respect du contradictoire par la transmission d’un certificat de prolongation qualifié d’emblée d’initial, sans autre information apportée à l’employeur, alors qu’au surplus, les certificats médicaux non communiqués évoqués par la caisse ne permettaient pas à l’évidence de considérer le certificat litigieux comme initial.
C’est par une motivation pertinente adoptée par la cour que les premiers juges ont considéré par voie de conséquence, que la date de la première constatation médicale de la pathologie déclarée, et l’ensemble de l’instruction du dossier se trouvaient remises en question ce d’autant plus que la caisse se réfère à des certificats qu’elle seule détient sans les verser aux débats.
L’ensemble de ces motifs conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] ce, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen invoqué par la caisse au soutien de son appel et relatif au bien fondé de la dite décision.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré confirmé sur le principal, le sera également sur les dépens.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens de la procédure d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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