Infirmation partielle 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 oct. 2023, n° 22/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 7 juillet 2022, N° 21/245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02515 – 22/02465 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEON
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/245
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 07 Juillet 2022
APPELANTE :
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre ANDRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nathalie ANGUE, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [Z] a été engagé en 2013 au sein de [8] (la fondation) pour travailler au sein de son établissement [9] situé [Localité 7], qui comprend plusieurs structures d’accueil, en qualité d’animateur social puis de chef de service du centre d’accueil et d’orientation à compter de décembre 2017.
Il a adressé, le 20 décembre 2019, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un 'syndrome dépressif'.
Par courrier du 24 août 2020 la caisse a, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), pris en charge la pathologie du salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a :
— dit que l’association avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [Z],
— sursis à statuer sur la demande de majoration au maximum du capital ou de la rente versé à M. [Z], jusqu’à consolidation de son état de santé et fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP),
— condamné la caisse à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la fondation à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [Z] à titre d’indemnisation à la suite de la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur,
avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
— ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [I],
— dit que l’accomplissement de l’expertise serait différé jusqu’à constatation de la consolidation de M. [Z] et fixation de son taux d’IPP,
— rappelé que les frais d’expertise seraient avancés par la caisse,
— condamné la fondation aux dépens de l’instance et à verser une indemnité de 1 500 euros à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties seraient à nouveau convoquées à réception du rapport,
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
La fondation a relevé deux fois appel de cette décision le 21 juillet 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 février 2023, soutenues oralement à l’audience, la fondation demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
a jugé qu’elle avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [Z],
a ordonné une expertise judiciaire,
a fixé une indemnité provisionnelle de 2 000 euros en réparation des préjudices subis par M. [Z],
l’a condamnée à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [Z] à titre d’indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable,
l’a condamnée aux dépens et à verser à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes au titre de la faute inexcusable,
à titre subsidiaire :
— juger que les frais de l’expertise sollicitée seront supportés par la caisse ou, à défaut, par M. [Z],
— débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Elle expose que le salarié a coordonné l’équipe du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA), temporairement du 1er mars au 30 juin 2018, et que la directrice de l’établissement, Mme [P], n’a pas souhaité reconduire cette mission ; que le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 31 juillet 2018 ; qu’un syndicat a saisi le conseil de prud’hommes en référé en juin 2019 afin qu’une enquête soit diligentée contre la directrice et que celle-ci soit mise à l’écart le temps de l’enquête ; que dès le 19 juin, soit deux jours après la réception de sa convocation devant la juridiction, elle a mis à pied la directrice puis l’a licenciée pour faute grave le 24 juillet 2019 ; que par ailleurs un audit sur les risques psychosociaux confié à un cabinet externe a été engagé, avec présentation des objectifs au comité social et économique.
Elle soutient que d’une manière générale, elle avait évalué le risque de souffrance au travail ainsi que les risques d’usure professionnelle ou de stress au travail et qu’elle n’aurait raisonnablement pas pu avoir conscience du risque particulier auquel était soumis l’intimé, survenu à la suite de l’absence de reconduction par la directrice de l’avenant temporaire et l’envoi par celle-ci, au salarié, d’un courrier critiquant la répartition des dons au sein du centre d’accueil et d’orientation (CAO). Elle fait observer que l’arrêt de travail du 31 juillet 2018 était un arrêt pour maladie ordinaire, la déclaration de maladie professionnelle n’ayant été effectuée qu’en décembre 2019. Elle ajoute que l’action prud’homale en référé a été la première manifestation de la souffrance endurée au sein de l’établissement en raison du management de la directrice et que ni les représentants du personnel ni M. [Z] lui-même ne l’avait alertée sur les difficultés qu’il rencontrait.
Elle fait valoir qu’elle avait mis en place un référent qualité de vie au travail au sein de l’établissement et diligenté une formation sur la gestion des conflits, et qu’elle a réagi promptement une fois alertée sur la situation au sein de l’établissement, si bien que les demandeurs devant la formation de référé du conseil de prud’hommes se sont désistés de leur action devenue sans objet. Elle en déduit que les deux critères de la faute inexcusable ne sont pas établis.
Par conclusions remises le 5 septembre 2023, soutenues et modifiées oralement à l’audience, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— ordonner la majoration de sa rente à son maximum,
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin qui aura pour mission de chiffrer ses préjudices patrimoniaux et personnels, y compris le déficit fonctionnel permanent,
— condamner la fondation au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice personnel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— débouter la fondation de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Mme [P], directrice de l’établissement à compter de 2014, a progressivement adopté un comportement inadapté à l’égard des salariés en multipliant les convocations à des entretiens préalables en vue de sanctions disciplinaires pour les intimider, en multipliant les changements de services en guise de punition ou pour porter atteinte à leur santé, en tenant des propos vexatoires et humiliants, en instaurant des conditions de travail anxiogènes, de sorte que plusieurs salariés ont été en arrêt de travail et ont dénoncé ce comportement, ainsi que l’absence de réaction de la référente qualité de vie au travail, au siège de [8].
Il indique avoir lui-même été victime de ce comportement inadapté ; qu’il a appris peu après son départ en congé, le 4 juillet 2018, par un courriel de Mme [P] que finalement la gestion du service du CADA lui était retirée, alors qu’il donnait satisfaction, au motif que les autres chefs de service auraient évoqué sa situation au cours d’une réunion et contestaient le nombre de points qui devaient lui être attribués ; qu’il a interrogé la directrice et ses collègues à ce sujet ; que Mme [P] lui a répondu qu’il s’agissait d’un problème de cadres et non de direction et qu’elle ne voulait plus être mêlée à leurs courriels sauf s’ils la concernaient. Il ajoute qu’il n’a obtenu aucune autre réponse pour expliquer la décision mais qu’avant la fin de ses congés, il a reçu un courrier de la directrice lui reprochant la gestion des dons attribués aux résidents du CAO ; qu’il n’a pas réussi à obtenir des explications le 30 juillet 2018, à son retour, et a dès lors été placé en arrêt de travail le lendemain. Il précise avoir fait partie des collègues qui ont saisi le conseil de prud’hommes en référé et que les résultats de l’audit concernant les risques psychosociaux sont sans appel, confirmant les manquements de Mme [P].
M. [Z] soutient que la responsabilité de l’employeur est engagée, non seulement par sa propre faute, mais aussi par celle des personnes subordonnées qui ont reçu une délégation expresse ou tacite d’assurer la direction d’une affaire ou d’un travail ; que la fondation ne justifie d’aucune mesure de prévention du harcèlement moral en son sein et que le document unique d’évaluation des risques n’envisage aucune prévention concrète ; qu’elle ne les a pas informés de leurs droits en matière de lutte contre le harcèlement ou avoir formé la directrice. Elle en conclut que la fondation, et à tout le moins du fait de la qualité de préposé de Mme [P], avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’aucune mesure spécifique n’a été prise quant au mal-être qu’il a subi. Il ajoute que malgré les révélations des audits et enquête interne, l’employeur n’a jamais pris la peine de lui écrire pour lui indiquer que la lettre de la directrice concernant la gestion des dons était injustifiée et qu’il avait la pleine confiance de l’institution ; que par ailleurs les mesures préconisées par le rapport d’audit n’ont pas été mises en 'uvre.
Par conclusions remises le 6 septembre 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner la fondation à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, à savoir le capital de la majoration de rente, le montant des préjudices personnels et les frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction
A l’audience, M. [Z] a sollicté la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/02515 et 22/02465, au regard du double appel de la fondation. Celle-ci ne s’y est pas opposée et n’a fait aucune observation. Il convient de faire droit à la demande, s’agissant de la même affaire.
2. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Par ailleurs, aucune faute ne peut être retenue lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition du risque compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait en avoir.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
Le document unique d’évaluation des risques, établi en 2017, vise notamment au titre des risques psychosociaux le risque résultant d’une violence institutionnelle.
Ainsi, la fondation avait connaissance des risques liés à un management inapproprié et plus généralement aux risques psychosociaux, d’autant que, comme le relève le tribunal, la prévention de ces risques est une obligation imposée à l’employeur par le code du travail depuis plusieurs années, lui imposant de mener en la matière des actions de prévention et d’information concrètes.
Or, le document unique mentionne comme moyens de prévention existants le respect des lieux d’expressions et préconise comme action à mettre en place au cours de l’année jusqu’en septembre 2017 : « médecine du travail, travail transversal, suite à donner aux situations conflictuelles, mobilité professionnelle, mettre en place un groupe de travail sur les signes visibles de l’humeur du jour ».
L’employeur justifie avoir mis en place une formation de trois jours fin 2017 intitulée : « faire face à l’agressivité et à la violence par la régulation des conflits » qui concernait en réalité la gestion des difficultés liées à l’accueil d’un public en situation de grande vulnérabilité, à laquelle Mme [P] n’a d’ailleurs pas participé.
S’agissant de la responsable qualité de vie au travail, il ressort de l’audit effectué en 2019 après la saisine du conseil de prud’hommes, que cette responsable ne jouait aucunement son rôle du fait de sa proximité managériale avec la directrice, de sorte que les salariés ne pouvaient faire appel à elle et que la grande majorité d’entre eux ont répondu qu’ils ne savaient pas vers quel interlocuteur ou quelle structure se tourner pour faire part de leurs doléances.
Le tribunal relève par ailleurs à juste titre que les salariés ne pouvaient avoir accès au tableau d’information de prévention qui se trouvait dans le couloir de la direction dont l’accès leur avait été interdit.
Enfin, il n’est pas justifié que la directrice a reçu une formation sur la prévention des risques psychosociaux.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a estimé que la fondation avait commis des manquements à son obligation de sécurité, caractérisés par sa carence totale dans la mise en 'uvre de mesures concrètes de prévention et d’information en matière de risques psychosociaux, caractérisant une faute inexcusable, peu important qu’elle n’ait pas été informée de la situation spécifique de M. [Z] avant d’être alertée sur le comportement de la directrice en 2019.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
La caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] au 17 mars 2023 et lui a attribué un taux d’IPP de 20 %. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de majoration à son maximum de la rente.
Le jugement qui ordonne une expertise aux fins d’évaluer les préjudices allégués par la victime est confirmé.
Dès lors que la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il convient que l’expert évalue les souffrances physiques et morales avant consolidation, et qu’il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant. Cette mission doit être ajoutée à celle déterminée par le tribunal.
En revanche, il n’y a pas lieu de confier à l’expert l’évaluation d’un éventuel préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ou d’un éventuel préjudice d’établissement ou encore de préjudices permanents exceptionnels, ces préjudices ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l’appui de ses demandes, le cas échéant.
Les frais d’expertise qui sont avancés par la caisse n’ont pas lieu d’être laissés à sa charge ou d’être mis à celle de M. [Z], compte tenu des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, peu important la situation particulière de l’employeur qui assure une mission sociale reconnue d’utilité publique. La demande de la fondation est dès lors rejetée.
Compte tenu de l’altération de l’état de santé du salarié qui souffre d’une dépression sévère, le jugement qui condamne la caisse à lui verser une provision de 2 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, est confirmé. M. [Z] ne peut solliciter en outre la condamnation de l’employeur à payer cette même somme, alors que lorsqu’une faute inexcusable est retenue, aucune condamnation directe ne peut être sollicitée à l’encontre de l’employeur, la caisse faisant l’avance de toutes les indemnisations.
4. Sur les autres demandes et les frais du procès
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution provisoire.
La fondation qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à M. [Z] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/02515 et 22/02465, sous le seul numéro 22/02465 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 7 juillet 2022 sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la majoration de rente et en ce qu’il a demandé à l’expert de donner son avis sur la perte ou la diminution des possibilités de M. [Z] de promotion professionnelle ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [U] [Z] à son maximum ;
Dit que le docteur [I] devra donner son avis, outre les postes de préjudices visés dans le jugement, sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle et dans l’hypothèse d’un état antérieur dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant la maladie professionnelle, préciser en quoi celle-ci a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences de cette situation ;
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuivra devant celui-ci ;
Condamne [8] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
.
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