Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 22/07433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCIETE THERMALE D ' [ Localité 9, CPAM D' ILLE-ET-VILAINE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 5
N° RG 22/07433 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TL5Y
(Réf 1ère instance : 19/03763)
Mme [W] [O] épouse [V]
C/
S.A.S. SOCIETE THERMALE D'[Localité 9]
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Naudin
Me Rieffel
Me di Palma
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 16], de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE THERMALE D'[Localité 9], immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le n° 393 505 359, prise en la personne de son représentant légal domicié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Myléna FONTAINE substituant Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 12 septembre 2017, alors qu’elle séjournait pour une cure thermale dans l’établissement 'Les thermes du [Adresse 17]' exploité par la société thermale d'[Localité 10], sur la commune d'[Localité 11], Mme [W] [V] née [O] a été victime d’une chute au niveau d’un pédiluve.
Prise en charge par les secours, une fracture du tibia a été diagnostiquée chez Mme [W] [V], nécessitant la pose d’un plâtre et une intervention chirurgicale à savoir une ostéosynthèse.
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 12 octobre 2018, elle a mis en demeure la société thermale d'[Localité 11] de procéder à l’indemnisation de ses préjudices, au motif qu’elle aurait glissé à cause de plots en plastique chlorés et non fixés.
Par actes des 11, 13 et 20 juin 2019, Mme [W] [V] a fait assigner la société thermale d'[Localité 11], la société Axa assurances et la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa France Iard,
— débouté Mme [W] [V] épouse [O] de ses demandes,
— débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ses demandes,
— condamné Mme [W] [V] épouse [O] aux dépens qui pourront être recouvrés par Mme Caroline Rieffel, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté la société la société thermale d'[Localité 11] et la société Axa France Iard de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2022, Mme [W] [V] née [O] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 septembre 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement du 15 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes,
En conséquence,
— déclarer la société thermale d'[Localité 11] responsable de l’accident qu’elle a subi le 12 septembre 2017,
— condamner in solidum la société thermale d'[Localité 11] et son assureur Axa France Iard à l’indemniser intégralement des conséquences de l’accident,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices en lien avec l’accident du 12 septembre 2017 et commettre tel expert qu’il plaira à la cour d’appel de Rennes de désigner avec la mission précitée,
— condamner la société thermale d'[Localité 11] et son assureur la société Axa France Iard à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision,
En tout état de cause,
— débouter la société thermale d'[Localité 11] et son assureur Axa France Iard de leur appel incident,
— débouter la société thermale d'[Localité 11] et son assureur Axa France Iard de leurs demandes,
— déclarer commun et opposable la décision à intervenir à la CPAM d’Ille- et-Vilaine,
— condamner la société thermale d'[Localité 11] et son assureur la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la société thermale d'[Localité 11] et la société Axa France Iard demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 15 novembre 2022 en ce qu’il a :
* débouté Mme [W] [V] épouse [O], ainsi que la CPAM d’Ille et Vilaine de toutes leurs demandes à leur encontre,
* condamné Mme [W] [V] aux dépens,
— réformer en revanche le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 15 novembre 2022 en ce qu’il les a déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce dernier point :
— condamner Mme [P] [V] épouse [O] à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire de Rennes,
En tout état de cause :
— débouter Mme [P] [V] épouse [O] ainsi que la CPAM d’Ille-et-Vilaine de toutes leurs demandes, fins et conclusions à eur encontre,
— condamner Mme [P] [V] épouse [O] à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner Mme [P] [V] épouse [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Mme Caroline Rieffel, avocate, membre de la SCP BG associés.
Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 15 novembre 2022,
— déclarer la société thermale d'[Localité 11] entièrement responsable de l’accident dont a été victime Mme [W] [V] le 12 septembre 2017,
— lui décerner acte ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire et de ce qu’elle chiffrera ses débours à l’issue du dépôt du rapport d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [V] estime que la société thermale d'[Localité 11] n’a pas respecté son obligation de sécurité et demande à la cour de retenir qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle expose que :
— l’établissement devait tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité des curistes,
— il est démontré qu’il a commis une faute de négligence en ce que dans le pédiluve, les plots en plastiques non fixés étaient susceptibles de se déplacer en fonction des passages, que la visibilité en cet endroit est réduite du fait des vapeurs d’eau chaude,
— ce sont ces plots qui l’ont fait glisser puis tomber,
— plusieurs témoins ont constaté la présence de ces plots flottant à la surface du pédiluve,
— la seule présence de ces plots flottants traduit que le pédivule présentait un caractère anormal et dangereux, de nature à faire perdre l’équilibre.
Elle cite plusieurs décisions de cour d’appel ayant statué sur la responsabilité d’un établissement de cure dans des circonstances similaires.
La société thermale d'[Localité 11] et la société Axa France Iard objectent tout d’abord que Mme [V] ne critique pas le jugement qui retient qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 421-3 du code de la consommation.
Elles considèrent pour leur part que Mme [V] échoue dans la preuve qui lui incombe de rapporter et notamment s’agissant du lien de causalité comme très justement retenu par le tribunal.
Elles ajoutent que les circonstances de la chute sont inconnues et rappellent que la responsabilité contractuelle du centre thermal ne peut résulter de la seule survenance de la chute. Elles relèvent que les témoignages produits émanent des proches de l’appelante et estiment qu’ils ne peuvent présenter des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Elles soulignent que la présence des plots mobiles n’est pas établie, que la présence anormale de ceux-ci serait la cause de la chute. Elles font état de l’absence de témoin direct. Elles produisent un cliché photographique des lieux, contestant tous travaux ayant modifié leur agencement.
Elles contestent toute faute, critiquant le jugement sur ce point.
Elles notent que l’on ignore si les décisions citées sont définitives et observent en tout état de cause, que ces décisions rappellent la preuve qui pèse sur la victime en la matière.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine soutient que la responsabilité contractuelle de la société thermale d'[Localité 11] est acquise au titre du non respect de son obligation de résultat. Elle fait valoir que les articles L 421-1 et suivants du code de la consommation mettent à la charge du professionnel, prestataire de service, une telle obligation dont il ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure et affirme qu’il n’est pas contesté que 'la chute de Mme [V] a pour origine un petit pot non fixé dans le pédivule sur lequel elle a glissé.'
Mme [V] visait en première instance les articles L 421-3 et R 631-3 du code de la consommation et l’article 1231-1 du code civil.
Elle conclut devant la cour à la responsabilité contractuelle de la société thermale d'[Localité 11] sur le seul fondement de l’article 1231-1 du code civil, ne remettant pas en cause le jugement qui écarte l’application des dispositions du code de la consommation.
Seule la CPAM d’Ille-et-Vilaine soutient que ces dispositions doivent s’appliquer.
Mme [V] a souscrit à un séjour aux Thermes [Localité 13] du 4 septembre 2017 au 23 septembre 2017. Elle y a été accueillie pour sa cure thermale le 4 septembre 2017.
Les sapeurs pompiers sont intervenus aux Thermes [Localité 13] le 12 septembre 2017 pour y transporter au centre Hospitalier de Val d’Ariège, Mme [V] qui avait chuté.
Il lui a été diagnostiqué un traumatisme du genou.
Selon l’article L 221-1 du code de la consommation, devenu l’article L 421-3 du code de la consommation, les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Ce texte ne soumet pas l’exploitant d’un établissement thermal à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses clients dans le cadre des activités pratiquées.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, l’établissement thermal est tenu à l’égard des clients curistes qui y suivent des soins, d’une obligation de sécurité de moyens, qui implique l’obligation de rapporter la preuve d’une faute pour engager la responsabilité de l’établissement.
Le premier juge rappelle à raison que l’exploitant de dispositifs utilisés dans le cadre d’une cure thermale, pourvu pour y accéder de pédiluves doit à ce titre prendre toutes précautions nécessaires pour éviter tout danger possible et prévisible en fonction d’un comportement correspondant à celui d’une personne aux moyens physiques et intellectuels normaux.
Mme [K] fille de la victime explique, dans une attestation, que le 12 septembre 2017, elle était dans la salle d’attente pour un soin, que l’agent d’accueil a appelé sa mère pour ce soin avant elle, que celle-ci est passée au vestiaire puis dans le pédiluve. Elle indique que l’agent est alors sorti affolé en disant qu’une femme était tombée dans le pédiluve, qu’elle s’est alors précipitée pour se rendre compte que cette personne était sa mère. Elle déclare l’avoir retrouvée allongée dans le pédiluve, et qu’elle a aperçu que des plots contenant du chlore n’étaient pas fixés, sa mère lui disant avoir chuté dessus.
Le gendre de Mme [V] M. [K] déclare également dans une attestation, s’être précipité et que cette dernière lui aurait dit 'j’ai glissé sur quelque chose’ et qu’il a constaté, dans le pédiluve deux ou trois petits pots qui se promenaient dans celui-ci. Il déclare que sa belle mère avait glissé sur un de ceux-ci.
Le fils de Mme [V], M. [J] [V], indique enfin, dans une attestation, que sa mère lui a dit avoir 'glissé sur quelque chose’ dans le pédiluve, qu’il est allé voir et a constaté un cylindre roulant au fond de ce dernier, et qu’un salarié lui aurait dit que ce cylindre servait à retenir une pastille de chlore.
Aucun de ces témoins n’a été témoin direct de la chute et d’ailleurs aucun témoignage direct n’est versé aux débats.
Il n’est pas contesté que les témoins étaient présents dans le centre de cure en même temps que Mme [V].
Un cliché photographique produit par les intimées montre le pédiluve.
Il montre un bac vide d’eau, au fond duquel se trouve un tapis anti-dérapant, et devant lequel se trouve au sol, un premier tapis. On aperçoit deux petits blocs noirs dans les coins à droite, le côté gauche n’est pas visible. Des barres de maintien se situent pour l’une avant le pédiluve sur la gauche et pour l’autre dans le pédiluve sur la droite. Enfin, il est observé qu’une pancarte très lisible est fixée sur le mur avant le pédiluve prescrivant de se tenir aux barres lors du passage par le pédiluve.
Aucun élément ne permet de dater précisément cette photographie, étant observé que les époux [K] dans deux autres attestations soutiennent avoir fait un nouveau séjour dans cet établissement du 23 septembre 2019 au 12 octobre 2019 et avoir constaté que les plots de chlore avaient été fixés dans les coins. En tout état de cause, le bac étant vide sur le cliché, le caractère fixe des plots au moment de la chute de Mme [V], tel que soutenu par les intimées, ne peut être affirmé au vu de cette seule photographie.
La cour, comme le tribunal, considère que l’existence d’un lien de parenté entre l’appelante et les auteurs des attestations soumises à la cour, ne peut suffire à écarter leurs propos concordants s’agissant des faits qu’ils ont même constatés. Il s’ensuit que la présence de plots mobiles dans le pédiluve au moment de la chute de Mme [V] dans ce pédiluve est établie.
La cause exacte de sa chute demeure cependant incertaine.
Mme [V] n’a fait aucune déclaration d’accident dans laquelle elle aurait relaté elle-même les circonstances exactes de sa chute. Ni l’attestation du lieutenant colonel des sapeurs pompiers ni aucune pièce médicale ne font état d’indications par la victime quant au déroulement de sa chute.
Seuls des témoins non directs rapportent des déclarations de la victime; pour deux d’entre eux , il est question d’une 'glissade sur quelque chose’ et pour la fille d’une glissade 'sur un plot'.
Le lien de causalité entre la position mobile des plots dans le pédiluve et la chute ne peut donc être caractérisé avec certitude.
En l’absence de témoin direct de la chute de Mme [V], la preuve du rôle causal de ces équipements dans le chute n’est pas rapportée.
La cour confirme le jugement qui déboute Mme [V] de ses demandes, sauf à rectifier, en application de l’article 462 du code de procédure civile, l’erreur matérielle qui affecte son dispositif en ce que le tribunal déboute 'Mme [W] [V] épouse [O]' et la condamne aux dépens, alors que l’identité de celle-ci est 'Mme [W] [V] née [O].'
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [V] succombant supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les intimées sont déboutées de leur demande formée à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier le jugement en ce qu’en page 6 dans le dispositif, au lieu de lire
'Mme [W] [V] épouse [O]' ,
il convient de lire :
'Mme [W] [V] née [O]'
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne Mme [W] [V] née [O] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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