Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, indemnisation detention, 4 mars 2025, n° 24/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° N° RG 24/00784 N° Portalis DBVC-V-B7I-HMOZ
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 02/2025
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [B] [T]
Chez M. et Mme [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Aurélie GRANDSERRE, avocat au Barreau de CAEN
ET:
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur D. PAMART, Substitut général
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 janvier 2025
ORDONNANCE :
Rendue publiquement, le 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur S. GANCE, Président, et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [B] [T], né le [Date naissance 3] 1999, a été mis en examen notamment pour des faits de viols, séquestration, violences et vols, et placé en détention provisoire du 4 décembre 2019 au 23 juin 2020.
Selon ordonnance du 14 décembre 2023, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel.
Suivant requête reçue au greffe le 27 mars 2024, M. [B] [T] a saisi Madame Le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de réparation de son préjudice moral à raison de la détention à hauteur de
80 000 euros.
À l’audience, M. [B] [T] a soutenu sa demande, rappelant qu’il avait subi un choc carcéral important, qu’il avait perdu 10 kgs en raison de la détention et qu’il était aujourd’hui une personne déprimée, absente et qu’il n’a plus confiance en lui. Il se réfère en outre à d’autres décisions d’indemnisation à raison de la détention provisoire pour évaluer son préjudice moral à 80 000 euros.
Selon conclusions reçues au greffe le 30 mai 2024 et reprises oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas la recevabilité de la demande d’indemnisation mais sollicite que le préjudice moral soit fixé à 16 000 euros.
Selon conclusions du 8 août 2024 soutenues oralement à l’audience, le ministère public demande que la requête soit déclarée recevable et que la demande relative au préjudice moral soit minorée.
Pour l’exposé complet des demandes et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites.
Le délibéré a été fixé au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que :
'Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
L’article 149-2 précise que 'le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.'
En l’espèce, il est établi que M. [B] [T] a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu du 14 décembre 2023 non frappée d’appel et donc désormais définitive.
Sa requête aux fins d’indemnisation a été formée dans le délai de six mois de l’ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Elle est donc recevable.
Sur le fond :
Il est établi que M. [B] [T] a été incarcéré du 4 décembre 2019 au 23 juin 2020, soit pendant 203 jours. Au moment de son incarcération, il était âgé de 20 ans.
Aux termes de son casier judiciaire M. [B] [T] a fait l’objet d’une autre incarcération en exécution de peines. Toutefois, cette incarcération est intervenue en 2023, soit postérieurement à la détention provisoire à l’origine du préjudice moral allégué.
Lorsqu’il a été incarcéré le 4 décembre 2019, il s’agissait donc de sa première incarcération.
M. [B] [T] a été détenu d’abord à la maison d’arrêt de [Localité 6] (pendant 43 jours), puis au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 8] jusqu’à sa remise en liberté.
Il indique qu’il a été mis à distance de sa famille en raison des lieux d’incarcération et que ses parents et son frère n’ont pu lui rendre visite qu’à 4 reprises.
Il résulte d’un compte-rendu disciplinaire qu’il s’est plaint en détention d’avoir subi des menaces de mort.
Suite à un incident disciplinaire, M. [B] [T] a été sanctionné de 10 jours de cellule disciplinaire outre 10 jours supplémentaires de cellule disciplinaire au titre d’une révocation d’un sursis antérieur.
Il est incontestable que ces faits à l’origine d’un durcissement des conditions de détention sont liés à la détention provisoire de M. [B] [T].
M. [B] [T] produit un rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 dont il résulte que les conditions de détention sont particulièrement 'difficiles’ à la maison d’arrêt de [Localité 6] en raison de la vétusté des bâtiments et de la surpopulation carcérale.
Enfin, ses proches attestent que M. [B] [T] a été très affecté par sa détention. Tous le décrivent comme ayant perdu 'sa joie de vivre’ après sa détention.
En conclusion, M. [B] [T] a été incarcéré à tort pendant une période de 203 jours. Âgé de 20 ans au moment de son placement en détention provisoire, il a subi un choc carcéral, lequel n’a pas été amoindri par une précédente incarcération. La souffrance liée à l’incarcération a été majorée du fait de ses conditions difficiles de détention à [Localité 6] pendant 43 jours, du fait de son placement en cellule disciplinaire pendant 20 jours ainsi qu’en raison de la séparation d’avec sa famille.
Compte tenu de ces observations, le préjudice moral sera évalué à la somme de 27 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Enfin, il convient d’allouer la somme de 1200 euros à M. [B] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclarons recevable et partiellement bien fondée la requête de M. [B] [T] ;
Allouons à M. [B] [T] la somme de 27 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Allouons à M. [B] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [B] [T] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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