Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 22/05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 30 août 2022, N° 19/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05072 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 19/00777
APPELANTE :
SNC TRINITY prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. COSYSNOW
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport. et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2006, la SNC Trinity a acquis des biens et droits immobiliers relevant d’un ensemble immobilier au sein de la copropriété [Adresse 7], située [Adresse 3] à [Localité 6] (Pyrénées-Orientales), dans le cadre d’un dispositif fiscal relatif aux résidences de tourisme classées permettant l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, récupérée par l’acquéreur.
Concomitamment, le 14 mars 2006, la SNC Trinity a consenti à la SARL Cosysnow un bail commercial sur les biens acquis, avec effet au 1er juillet 2006, pour une durée de onze ans.
Les relations entre les parties ont été émaillées de plusieurs litiges portant sur le paiement du loyer ainsi que sur la décision de la SARL Cosysnow de rompre unilatéralement les relations contractuelles le 30 septembre 2012, au motif d’une impossibilité d’exploiter rentablement, selon elle en l’état de désordres affectant l’immeuble.
Le 5 mars 2019, la SNC Trinity a assigné la SARL Cosysnow devant le tribunal de grande instance de Perpignan, en paiement de l’arriéré locatif, d’une provision à valoir sur son préjudice économique et financier, et en indemnisation pour résistance abusive.
Le jugement contradictoire rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déclare recevables les demandes de la SNC Trinity ;
Déboute la SNC Trinity de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SNC Trinity à verser à la SARL Cosysnow une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à prononcé de l’exécution provisoire ;
Condamne la SNC Trinity aux dépens de l’instance ;
Condamne la SNC Trinity à verser à la SARL Cosysnow une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a déclaré l’action de la SNC Trinity recevable, relevant que la SARL Cosysnow ne rapportait pas la preuve que M. [L] [W] était le gérant de la SNC Trinity lorsqu’il a signé, le 13 avril 2013, l’acte de renonciation à toute action contre elle, dont elle se prévalait. En ce sens également, il a retenu que dans la mesure où la cour d’appel de Montpellier avait omis de statuer dans le dispositif de sa décision du 6 juin 2017, sur la demande en paiement au titre d’un arriéré locatif, formulée par la SNC Trinity à l’encontre de la SARL Cosysnow, aucune irrecevabilité tirée de la prescription ou de l’autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à la SNC Trinity.
Il a rejeté les demandes formulées par la SNC Trinity au titre de l’arriéré locatif pour la période du 2 mars 2013 au 30 juin 2017, de l’indemnisation provisionnelle de son préjudice économique et financier, et de l’indemnisation pour résistance abusive, retenant qu’elles étaient infondées. A ce titre, il a constaté qu’il résultait notamment de la décision du 6 juin 2017, rendue par la cour d’appel de Montpellier, que le bail avait continué de poursuivre ses effets après les 31 août et 30 septembre 2012. Toutefois, il a relevé que la SNC Trinity ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de sa créance, dans la mesure où elle ne produisait qu’un seul courrier portant réclamation des loyers de 2012 à 2017 auprès de la SARL Cosysnow, qui plus est en date tardive du 19 avril 2018, qu’elle ne produisait pas les actes de cession de certains lots qu’elle avait donnés à bail à la SARL Cosysnow et qu’elle ne produisait pas de pièces justifiant de la date de mise en location de ses lots à un nouveau gestionnaire.
Le premier juge a alloué la somme de 5 000 euros à la SARL Cosysnow au titre de la résistance abusive de la SNC Trinity, constatant qu’en soumettant une prétention similaire à celle qu’elle avait formulée au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré locatif devant la cour d’appel de Montpellier, la SNC Trinity n’avait pas remédié au déficit de preuve qu’il lui avait été signalé par ladite juridiction et, qu’en outre, elle avait formulé sa demande d’indemnisation provisionnelle de son préjudice économique et financier sans satisfaire aux exigences des articles 6 et 7 du code de procédure civile.
La SNC Trinity, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 5 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 15 juin 2023, la SNC Trinity, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Juger la SNC Trinity recevable en ses demandes ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan rendu le 30 août 2022 en ce qu’il a :
Débouté la SNC Trinity de l’ensemble de ses demandes, aux fins notamment de voir condamner la SARL Cosysnow à lui payer un arriéré locatif de 232 532,60 euros, ainsi qu’une provision de 500 000 euros à valoir sur son préjudice économique et financier, et une indemnité pour résistance abusive de 100 000 euros,
Condamné la SNC Trinity à verser à la SARL Cosysnow une somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
Condamné la SNC Trinity aux dépens de l’instance,
Condamné la SNC Trinity à verser à la SARL Cosysnow une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Cosysnow à verser à la SNC Trinity la somme de 232 532,69 euros au titre des loyers impayés pour la période allant du 2 mai 2013 au 30 juin 2017 ;
Condamner la SARL Cosysnow à verser à la SNC Trinity la somme de 100 000 euros pour résistance abusive ;
Condamner la SARL Cosysnow à verser à la SNC Trinity la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, au titre de la première instance ;
En tout état de cause,
Juger la SARL Cosysnow, en raison de l’autorité de chose jugée, irrecevable en ses demandes tendant à constater la rupture du bail commercial convenu entre la SARL Cosysnow et la SNC Trinity par l’effet de la correspondance adressée le 31 août 2012 par la locataire à la bailleresse et à constater l’indemnisation, d’ores et déjà, intervenue de la SNC Trinity par la SARL Cosysnow au titre du préjudice occasionné par la rupture de la convention de location et en tout état de cause, l’en débouter ;
Débouter la SARL Cosysnow de toutes ses fins et prétentions contraires ;
Condamner la SARL Cosysnow à verser à la SNC Trinity la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour l’essentiel, sur la recevabilité de son action, la SNC Trinity avance qu’aucun élément nouveau et probant n’est apporté au débat et demande en conséquence la confirmation du jugement dont elle a relevé appel, pour les motifs pris par les premiers juges.
Sur la recevabilité de la demande de la SARL Cosysnow, visant à ce que la cour constate la résiliation du bail par l’effet de sa correspondance du 31 août 2012, la SNC Trinity lui oppose l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d’appel de Montpellier, qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les parties restaient liées par les contrats de bail souscrits.
Sur le bien-fondé de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, la SNC Trinity indique ne pas voir en quoi l’absence de mise en demeure équivaudrait à une absence de créance, entend rappeler que le paiement des loyers est une obligation du locataire à l’égard de son bailleur et avance qu’il n’est pas en principe nécessaire pour que les loyers soient dus et payés, lorsque le locataire exécute ses obligations et est de bonne foi, contrairement au cas d’espèce, de le mettre en demeure de payer et/ou de le relancer.
Elle soutient que les demandes en justice valent mise en demeure et que ce n’est donc pas le 19 avril 2018 que la SARL Cosysnow a reçu demande de paiement, mais bien avant, puisqu’elle a été condamnée à plusieurs reprises à payer ses loyers.
S’agissant des factures produites à l’appui, dont le tribunal a relevé qu’elles étaient de 2018, la SNC Trinity avance qu’il s’agit de l’année d’édition et que rien de s’oppose à ce qu’elles portent sur des prestations antérieures, comme cela figure, selon elle très clairement, de chaque libellé, ce point n’ayant pas été contesté par la SARL Cosysnow.
S’agissant enfin de l’argumentation de la SARL Cosysnow, qui faisait valoir en défense en première instance qu’elle aurait loué des lots à la société Amorgos, qu’elle présentait comme repreneur de son activité, ce qui justifierait, selon la SARL Cosysnow, l’absence de paiement des loyers, la SNC Trinity estime que cela n’est pas démontré et que les premiers juges ont pris en considération cet argument sans le démontrer davantage.
Pour le surplus, notamment sur les prétentions indemnitaires des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2023, la SARL Cosysnow, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Réformer la disposition du jugement entrepris par laquelle le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré recevables les demandes de la SNC Trinity ;
Constater l’absence de droit d’agir de la SNC Trinity pour défaut d’intérêt à agir, autorité de la chose jugée et prescription ;
Débouter la SNC Trinity de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Cosysnow ;
Subsidiairement,
Confirmer les dispositions du jugement entrepris par lesquelles le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté la SNC Trinity de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SNC Trinity à verser à la SARL Cosysnow une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la SNC Trinity aux dépens de l’instance ;
Condamner la SNC Trinity à verser à la SARL Cosysnow une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SNC Trinity de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Cosysnow ;
Condamner la SNC Trinity à verser à la SARL Cosysnow une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la SNC Trinity aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner la SNC Trinity à verser à la SARL Cosysnow une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et si mieux n’aime à la cour,
Constater la rupture du bail commercial convenu entre la SARL Cosysnow et la SNC Trinity par l’effet de la correspondance adressée le 31 août 2012 par la locataire à la bailleresse ;
Constater l’indemnisation, d’ores et déjà, intervenue de la SNC Trinity par la SARL Cosysnow au titre du préjudice occasionné par la rupture de la convention de location ;
Débouter la SNC Trinity de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Cosysnow ;
En toute hypothèse,
Condamner la SNC Trinity à porter et payer à la SARL Cosysnow une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la SNC Trinity à porter et payer à la SARL Cosysnow une somme de 11 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SNC Trinity aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, sur la recevabilité de l’action de la SNC Trinity et s’agissant de l’autorité de la chose jugée, la SARL Cosysnow entend rappeler que les défauts de paiement des loyers et ses condamnations consécutives ne résultent pas de sa volonté de se dispenser de la première de ses obligations contractuelles mais, à l’inverse, sont consécutives à des difficultés économiques directement liées à l’impossibilité technique et matérielle d’exploiter la résidence hôtelière de montagne « [8] », et qu’au 30 septembre 2012, la convention de location a été rompue à son initiative, ce que la cour a constaté dans son arrêt rendu le 6 juin 2017.
S’agissant de la renonciation de la SNC Trinity de tout recours contre elle, la SARL Cosysnow avance que le bail commercial mentionnait expressément le nom de M. [L] [W], de sorte qu’elle a pu légitimement penser que l’auteur de cet acte unilatéral disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la société bailleresse.
S’agissant de la prescription, la SARL Cosysnow estime que le point de départ doit être retenu, au cas d’espèce, à la date de la lettre adressée le 31 août 2012 par elle à chacun des copropriétaires bailleurs, dont la SNC Trinity.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif, la SARL Cosysnow considère que le tribunal a, à juste titre, relevé la défaillance de la SNC Trinity quant à l’administration de la preuve, à sa charge, et qu’en cause d’appel, elle ne produit aucun élément nouveau, ses pièces étant celles produites en première instance, qu’ainsi, elle demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs pris par les premiers juges.
Pour le surplus, notamment sur les prétentions indemnitaires des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes de la SNC Trinity
S’agissant du moyen consistant en le fait que la SNC Trinity aurait renoncé à toute action à l’encontre la SARL Cosysnow, suivant un acte de renonciation signé le 13 avril 2013 par M. [W], alors gérant de la société bailleresse.
Les premiers juges ont retenu qu’à cette date, aucun des documents versés au débat ne permettait de justifier de ce que M. [W] était bien gérant de la SNC Trinity, ainsi en capacité de l’engager, de sorte que ce moyen devait être écarté.
En cause d’appel, la SARL Cosysnow se retranche derrière la théorie de l’apparence, de ce que c’était bien M. [W] qui avait signé le bail commercial en litige, le 14 mars 2006, de sorte qu’elle n’avait pas à douter de ce qu’il était toujours en capacité d’engager la SNC Trinity, à l’occasion de l’acte de renonciation, signé le 13 avril 2013.
Or, cette argumentation ne résiste au fait, comme l’ont justement retenu les premiers juges, que la bailleresse produisait les annonces légales parues au BODACC les 27 février et 17 juin 2011, desquelles il ressortait, qu’à ces dates, M. [W] n’était plus le gérant de la société Trinity.
La SARL Cosysnow ne faisant pas utilement critique à ce motif, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.
S’agissant de la prescription de l’action en paiement poursuivie par la société Trinity, la SARL Cosysnow estime que le point de départ du délai de prescription doit être retenu au 30 septembre 2012 au motif qu’elle a adressé, le 31 août 2012, une lettre à chacun des copropriétaires bailleurs, dont la SNC Trinity pour les informer qu’elle était contrainte et forcée de prendre la décision de résilier les baux en raison d’une impossibilité pour elle de poursuivre son exploitation, avançant alors l’existence de désordres affectant la copropriété.
La SNC Trinity, qui poursuit la condamnation au paiement d’un arriéré locatif pour la période allant du 2 mai 2013 au 30 juin 2017, lui oppose un acte interruptif, consistant en ses conclusions du 21 avril 2015, par lesquelles elle formait cette prétention devant la cour d’appel de Montpellier.
La SARL Cosysnow lui oppose toutefois que cette prétention a été rejetée par la cour, suivant son arrêt rendu le 6 juin 2017, et qu’en application de l’article 2243 du code civil l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
Or, comme l’ont retenu les premiers juges, si la cour a motivé un rejet de cette demande en paiement, elle a omis de statuer dans le dispositif de son arrêt, de sorte que la SARL Cosysnow ne peut s’en prévaloir, l’autorité de la chose jugée n’ayant lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, qu’ainsi, comme cela a été justement retenu dans le jugement dont appel, le délai quinquennal pour agir prévu à l’article 2224 du code civil a été interrompu à la date du 6 juin 2017, qu’ainsi, l’assignation ouvrant lieu à la présente instance, délivrée le 5 mars 2019, n’est pas prescrite.
S’agissant enfin du fait que cette demande en paiement se heurterait au principe de l’autorité de la chose jugée, au motif avancé par la SARL Cosysnow que dans son arrêt du 6 juin 2017, la cour d’appel de Montpellier aurait retenu la réalité factuelle de sa rupture unilatérale du bail en litige notifiée le 31 août 2012, en allouant des dommages-intérêts à ses cocontractants, dont 30 000 euros au profit de la SNC Trinity, cette réalité supposée importe peu dès lors, comme l’ont justement retenu les premiers juges, que la cour n’a pas statué sur cette demande en paiement, au sens de l’article 2243 précité, de sorte que sa décision ne peut avoir autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit les demandes de la SNC Trinity recevables.
2. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif formée par la SNC Trinity
Il est constant que le bail liant la SNC Trinity et la SARL Cosysnow a continué à produire effet après les 31 août et 30 septembre 2012.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour critiquer le jugement déféré, la SNC Trinity soutient en premier lieu que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la condamnation du locataire au paiement d’un arriéré locatif ne nécessite pas la production d’un commandement de payer régulier, ce qui exact puisque la production d’un tel commandement n’est pas un préalable à l’obtention d’une telle condamnation.
En deuxième lieu, il importe peu, comme le soutient la SNC Trinity, que les factures soient datées de 2018, dès lors qu’elles se rapportent à des loyers de 2013 à 2017, dont il a été vu précédemment que ces demandes n’étaient pas prescrites.
En troisième lieu, s’agissant du motif consistant en le fait que la SNC Trinity ne produit pas les actes de cession de certains lots donnés à bail à la SARL Cosysnow, la cour relève que cette dernière échoue à démontrer que les lots dont il est allégué qu’ils auraient été cédés auraient donné lieu à facturation, qu’ainsi, ce moyen est inopérant.
Enfin, en quatrième lieu, sur le motif de l’absence de production, par la bailleresse, des baux consentis au nouveau gestionnaire, la SARL Amorgos, si la SNC Trinity ne produit pas ces pièces en cause d’appel, la SARL Cosysnow produit pour sa part une attestation de M. [P] [E], qui déclare, en sa qualité de gérant de la SARL Amorgos, qu’il aurait succédé à la SARL Cosysnow, consécutivement à la résiliation des baux le 30 septembre 2012.
Or, cette seule attestation est insuffisante à considérer que des baux ont été effectivement conclus entre la SNC Trinity et la SARL Cosysnow sur la période de 2021 à 2018, dès lors que cette dernière, qui se prévaut de ce moyen et sur laquelle repose la charge de la preuve, ne verse pas au débat les baux dont il est pourtant fait état dans cette attestation, qu’ainsi, cette attestation, à elle seule, est insuffisante à en faire la preuve, de sorte que ce moyen sera écarté.
Ainsi, en l’état des factures de 2018 produites par la SNC Trinity et en l’absence de ces contrats de bail qui auraient été consentis à la SARL Amorgos, la cour considère que la créance locative poursuivie par la bailleresse est fondée.
Il reste à la locataire, de démontrer qu’elle s’est acquittée du paiement de ces loyers ou un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, comme la remise des clés des biens objets du bail.
Or, outre le fait que la SARL Cosysnow ne justifie pas du paiement des loyers, elle ne justifie pas plus de la remise des clés, étant retenu par ailleurs que la présente cour d’appel, dans son arrêt du 6 juin 2017, a déjà retenu que « l’exception d’inexécution des obligations du bailleur n’était pas suffisamment caractérisée dans la situation de fait et de droit pour exonérer le preneur de son obligation contractuelle principale de payer les loyers », pour confirmer le jugement qui lui était déféré en ce qu’il avait dit que les parties restaient liées par les contrats de bail souscrits.
Sur le montant de l’arriéré locatif, la SNC Trinity justifie sa créance au moyen de plusieurs factures sur la période du 2 mai 2013 au 30 juin 2017, desquelles il ressort que les lots qui ont pu faire l’objet d’une cession sur cette période ont été retirés des décomptes, que la SARL Cosysnow échoue à en relativiser les montants, qu’ainsi, l’appelante justifie sa créance à hauteur de la somme totale de 232 532,69 euros au titre des loyers impayés, somme que l’intimée sera condamnée à lui payer.
3. Sur la condamnation de la SNC Trinity pour résistance abusive
En conséquence de ce qui précède et de ce que la SARL Cosysnow ne contestait pas avoir reçu le commandement de payer du 6 juillet 2010, et de ce qu’il ne s’appliquait pas à la période visée ci-avant, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SNC Trinity à lui payer la somme de 5 000 euros.
4. Sur la demande de condamnation de la SARL Cosysnow pour résistance abusive
S’il est constant que la SARL Cosysnow a fait l’objet de plusieurs condamnations au paiement d’un arriéré locatif, au cas d’espèce, sur la période considérée et compte tenu des nombreux contentieux ayant émaillé les relations des parties, il ne peut être retenu qu’elle ait pu être résistante, et ce de façon abusive de celle-ci, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SNC Trinity de sa prétention indemnitaire.
5. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cosysnow sera condamnée aux dépens de l’appel.
La SARL Cosysnow sera en outre condamnée à payer à la SNC Trinity la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement contradictoire rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la SNC Trinity et l’a déboutée de ses prétentions indemnitaires ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Cosysnow à payer à la SNC Trinity la somme de 232 532,69 euros au titre des loyers impayés pour la période du 2 mai 2013 au 30 juin 2017 ;
CONDAMNE la SARL Cosysnow à payer à la SNC Trinity la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE la SARL Cosysnow aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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