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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 mars 2026, n° 25/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 18 MARS 2026
N° RG 25/01693 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HVKF
S.A.R.L. [S] TISSEDRE [B] GTA
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC7271
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [X] [K]
Représenté par Me [Q], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 250409
Monsieur [L] [N]
Représenté par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 25280
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Hélène BARTHE-NARI présidente de chambre
GREFFIERE : E. FLEURY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 18 Mars 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par Hélène BARTHE-NARI présidente de chambre chargée de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022, M. [X] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen, la société [S] [U] [B], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis à raison de vices cachés affectant le véhicule Porsche 911 Carrera 2 type 964, que celle-ci lui a vendu le 3 janvier 2020.
Par acte extra-judiciaire du 31 janvier 2023, la société [S] [U] [B] a assigné en intervention forcée M. [L] [N], précédent propriétaire du véhicule litigieux, aux fins de garantie.
Par jugement en date du 15 juin 2025, le tribunal a :
— dit que la société [S] [U] [B] a acquis le véhicule Porsche 911 Carrera 2 de M. [L] [N] et l’a revendu à M. [X] [K],
— condamné la société [S] [U] [B] à payer à M. [X] [K] la somme de 22 045,80 euros au titre du coût des travaux de remise en état du moteur, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 et jusqu’au parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
— fixé le point de départ des intérêts capitalisés au 19 août 2024,
— condamné la société [S] [U] [B] à payer à M. [X] [K] au titre de l’indemnisation de son préjudice la somme de 500 euros par mois, du 29 février 2020 jusqu’à parfait paiement du coût de remise en état du moteur, outre un mois complémentaire de 500 euros au titre de la durée des travaux de remise en état,
— condamné la société [S] [U] [B] à payer à M. [X] [K] la somme de 596,10 euros en remboursement des frais exposés sur le véhicule,
— débouté M. [X] [K] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société [S] [U] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais taxés d’expertise judiciaire,
— condamné la société [S] [U] [B] à payer à M. [X] [K] la somme de 4 240,28 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [S] [U] [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [X] [K],
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en garantie formulée par la société [S] [U] [B] à l’encontre de M. [L] [N],
— rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société [S] [U] [B] à l’encontre de M. [L] [N],
— débouté M. [L] [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [S] [U] [B],
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 15 juillet 2025, la société [S] [U] [B] a relevé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 septembre 2025 puis le 19 janvier 2026, M. [X] [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution, sollicitant également le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante aux dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la société [S] [U] [B] conclut au rejet de la demande de radiation au motif qu’elle n’est pas en capacité d’assurer le règlement d’une somme de 65 000 euros eu égard à une situation économique déficitaire depuis 2024.
M. [N] n’a fait valoir aucune observation sur la demande de radiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il n’est pas discuté que les causes du jugement déféré, valablement notifié le 16 juin 2025, n’ont pas été exécutées par la société [S] [U] [B].
Pour démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face au paiement des condamnations prononcées à son encontre pour un montant de plus de 65 000 euros, la société [S] [U] [B] produit une attestation de son expert comptable datée du 8 janvier 2026, aux termes de laquelle celui-ci atteste qu’elle a connu une perte de chiffre d’affaires significative au cours des deux derniers exercices et que l’excédent brut d’exploitation était négatif, l’activité de l’entreprise générant des pertes. Il ajoute qu’au 31 décembre 2024, le résultat de l’entreprise était déficitaire de 32 573 euros . Il précise que le chiffre d’affaires au cours de l’année 2025 n’a pas montré d’inversion de la tendance bien que l’exercice ne soit pas clos. Il conclut donc que la société [S] [U] [B] ne peut faire face au règlement d’une somme de 65 000 euros.
M. [K] considère que l’attestation de l’expert-comptable de la société, qui , plus est, rémunéré par ses soins, ne fait pas suffisamment la preuve de son impossibilité à exécuter le jugement. Rappelant que la société [S] [U] [B] est un professionnel du commerce de l’automobile de luxe, il s’étonne de l’absence de précision sur l’actif mobilier qu’elle détient quand la vente d’un seul véhicule de luxe lui permettrait de faire face à ses condamnations. Il soutient que l’exercice 2024 a pu être déficitaire à la suite d’investissements effectués en fin d’année de sorte que cet élément n’est pas révélateur de la santé financière de la société. Il souligne l’absence de pièces permettant de justifier des conclusions de l’expert-comptable notamment sur l’exercice 2025 et l’absence de tout refus de prêt pour s’acquitter du paiement des condamnations. Il relève enfin que la société [S] [U] [B] ne s’est pas opposée au prononcé de l’exécution provisoire, n’a pas sollicité de délais de paiement ni versé le moindre centime pour financer les travaux de remise en état ce qui permettrait de ne plus faire courir le préjudice de jouissance.
Il apparaît en effet que l’attestation de l’expert-comptable de la société n’est pas corroborée par des documents comptables sur l’année 2024 et l’année 2025. Elle se révèle donc insuffisante à établir à elle seule l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel. Les extraits de relevés de compte bancaire arrêtés au 31 décembre 2025 produits par la société [S] [U] [B] sont également insuffisants à rapporter la preuve d’une situation financière obérée l’empêchant de faire face aux condamnations prononcées à son encontre. Aucun renseignement n’est fourni quant à l’actif de la société et il n’est pas davantage démontré que les condamnations prononcées ont été prises en compte dans son passif.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
L’appelant supportera les dépens de l’incident.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de l’incident, de sorte que la société [S] [U] [B] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/1693,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision dont appel,
Condamnons la société [S] [U] [B] à payer à M. [X] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [S] [U] [B] aux dépens de l’incident.
La GREFFIÈRE
E. FLEURY
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Hélène BARTHE-NARI
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