Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 21/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°35
N° RG 21/03126 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OI3V
FP AC
Décision déférée du 24 Juin 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 19/02044)
Madame GAUMET
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’HOTEL CAPOUL
C/
S.A.S. SOCIETE DU GRAND HOTEL CAPOUL
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle ASTIE
Me Simon COHEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’HOTEL CAPOUL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocate plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle ASTIE, avocate postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DU GRAND HOTEL CAPOUL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 8 juillet 1954, la SCI DE L’HÔTEL CAPOUL a donné à bail commercial à la SARL GUILLEMAN PÈRE ET FILS aux droits de laquelle est venue la SA DU GRAND HÔTEL CAPOUL un vaste corps d’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6], destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant-café-brasserie, établissement de bains, garage.
Le bail a été renouvelé par avenants successifs et notamment le 19 décembre 2001 à compter du 1er janvier 2002 pour une nouvelle période consécutive de 9 années devant se terminer le 31 décembre 2010.
Par acte d’huissier du 15 juin 2010, la SCI DE L’HÔTEL CAPOUL a donné congé avec offre de renouvellement du bail en proposant de fixer le prix du bail à la somme de
159 920,68 euros par an. Le preneur a confirmé son accord sur le principe du
renouvellement du bail mais a contesté le montant du nouveau loyer proposé.
Une procédure a été initiée devant le juge des loyers commerciaux qui a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire par jugement du 26 août 2014.
Les opérations d’expertise ont été suspendues pendant plusieurs années, les parties recherchant un accord global sur les différents litiges les opposant.
Par jugement du 13 septembre 2022, le juge des loyers commerciaux a :
— rappelé que le bail unissant les parties a une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2011
— fixé le montant du loyer renouvelé à la somme de 159 920,68 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juin 2011 et à la somme de 477 000 € par an hors taxes et hors charges à compter de la demande du 11 mai 2022
— rejeté le surplus des demandes
— laissé les dépens y compris les frais d’expertise à la charge de la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL.
Par courrier du 15 avril 2011, la société locataire a fait part au bailleur de son intention de procéder à des travaux d’ampleur dans les locaux donnés à bail en lui communiquant le plan d’exécution et les devis descriptifs de l’ensemble des travaux projetés.
Par ordonnance du 13 octobre 2016, le président du tribunal de Grande instance de Toulouse a désigné un expert judiciaire pour obtenir un chiffrage contradictoire des travaux entrepris et de leur répartition.
Le rapport a été déposé le 24 avril 2019 par Monsieur [Z] expert, qui conclut que sur un montant total de travaux s’élevant à la somme de 9 471 769,50 euros hors-taxes, la part incombant au bailleur correspond à 2 144 470,99 euros hors-taxes outre 158 343,95 euros hors-taxes au titre d’une part de maîtrise d''uvre, des autres honoraires et de la souscription d’une assurance Dommage Ouvrage, soit 24,28 % du montant total.
Par acte d’huissier du 28 juin 2019, la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL a assigné la SCI DE L’HÔTEL CAPOUL devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 3 561 663,05 euros au titre des travaux incombant au bailleur outre les accessoires.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation soulevée par la SCI DE L’HÔTEL CAPOUL
— condamné la SCI L’HÔTEL CAPOUL à payer à la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL la somme de 2 302 814,94 euros au titre des travaux à la charge du bailleur, incluant les honoraires et frais, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— débouté la SCI L’HÔTEL CAPOUL de sa demande en paiement de la somme de 2 727 827,52 euros hors-taxes au titre de la perte locative
— débouté la SCI L’HÔTEL CAPOUL de sa demande en paiement de la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts
— condamné la SCI L’HÔTEL CAPOUL aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire
— condamné la SCI L’HÔTEL CAPOUL à payer à la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 juillet 2021, la SCI DE L’HÔTEL CAPOUL a formé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juin 2021 qu’elle critique en ce qu’il a statué comme ci-dessus indiqué.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a débouté la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL de sa demande de radiation pour inexécution du jugement du 24 juin 2021 au vu du montant des sommes d’ores et déjà débloquées par le bailleur.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, la SCI DE L’HÔTEL CAPOUL demande à la cour :
— de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
In limine litis :
— de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance
— de dire que la procédure est irrecevable
Au fond et statuant à nouveau :
— de condamner la SAS GRAND HÔTEL CAPOUL à rembourser intégralement la somme principale de 2 727 827,52 euros hors-taxes outre les sommes déjà versées par la SCI en exécution du jugement rendu, en ce compris les débours, les dépens et frais d’expertise au titre de la procédure de référé et de première instance
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— de condamner la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL à payer à la SCI DE L’HÔTEL CAPOUL la somme de 600 000 € sauf à parfaire le montant de la réparation de l’ensemble des préjudices subis par la SCI du fait de ses manquements, sur le fondement de la théorie de l’abus de droit
— de condamner également la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL à lui verser la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de mettre à sa charge les dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et de première instance.
La société bailleresse s’oppose à la demande aux motifs essentiels que les travaux dont le paiement est réclamé ne relèvent nullement de ses obligations contractuelles en l’état du caractère indéterminé de la demande mais également des propres manquements de la société locataire à ses obligations d’information et de prévenance.
Elle prétend:
— que les travaux n’ont pas été réalisés conformément à la loi des parties et à la pratique précédemment suivie lors de la réalisation de travaux antérieurs,
— qu’elle n’a jamais été informée du projet avant le démarrage des travaux de démolition ni même de la nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes
— que faute pour la locataire de démontrer qu’elle a manqué à son obligation de délivrance alors que l’hôtel a été exploité de manière continue avant et après la délivrance du congé, elle ne peut être condamnée à rembourser le montant des travaux de mise en conformité.
Elle conteste également le chiffrage retenu par l’expert au regard des informations révélées par l’expertise réalisée dans le cours de la procédure suivie devant le juge des loyers commerciaux, du caractère excessif des demandes au regard du refus du locataire de revaloriser le montant du loyer reconduit depuis le 1er janvier 2011 et de son attitude au cours des différentes procédures engagées qui lui a fait perdre une chance de percevoir un juste loyer sous le prétexte fallacieux de rechercher une solution amiable globale.
Elle demande à titre reconventionnel, outre le remboursement des sommes d’ores et déjà versées en exécution du jugement, la condamnation de la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL à lui payer la somme de 600 000 € pour l’ensemble des préjudices subis pendant toute la période des procédures en lien avec les travaux.
La SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL a notifié ses conclusions récapitulatives le 17 avril 2024. Elle demande, sur le fondement des articles 56 et 771 du code de procédure civile
(devenu l’article 789 depuis le 1er janvier 2020), R145-23 du code de commerce, 1719 et 1720 du Code civil :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— de condamner la SCI DE L’HÔTEL CAPOUL à lui payer la somme de 25 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— de la condamner au paiement des entiers dépens de l’instance et de dire qu’ils comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir en substance :
— que la société bailleresse a été informée en temps voulu des travaux envisagés et qu’elle ne s’y est jamais opposée
— que les travaux de mise aux normes prescrits par l’administration incombent au bailleur et qu’il n’existe dans le contrat de bail aucune clause expresse déchargeant le bailleur de son obligation
— qu’il y a lieu d’approuver les conclusions de l’expert judiciaire qui a chiffré le montant total des travaux incombant au bailleur à la somme de 2 302 814,94 euros hors-taxes
En ce qui concerne la demande reconventionnelle relative à la perte locative, elle demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la fixation du loyer d’un bail commercial au profit du juge des loyers commerciaux et à défaut, de rejeter sa demande en l’état du jugement rendu par le juge des loyers commerciaux le 13 septembre 2022.
Enfin elle prétend qu’aucun abus de droit n’est caractérisé en l’espèce alors que le bailleur s’oppose depuis une dizaine d’années au règlement d’une quelconque somme au titre de sa quote-part dans le coût des travaux de réfection de l’immeuble.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est en date du 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
La SCI DE L’HÔTEL CAPOUL renouvelle l’exception de nullité soulevée devant le premier juge tenant au non-respect des dispositions de l’article 56 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel l’acte introductif d’instance doit contenir l’objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels la partie fonde sa demande.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception après avoir relevé que la SCI aurait dû saisir le juge de la mise en état d’un incident à fin de voir trancher ladite exception de procédure et que, faute de l’avoir fait, elle est irrecevable à la soulever ultérieurement devant le juge du fond, à moins qu’elle ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En tout état de cause ,la société appelante ne peut sérieusement soutenir que le juge de la mise en état qui était informé de l’exception soulevée in limine litis dans ses conclusions aurait dû « la convoquer ou l’interroger pour qu’elle reprenne à son intention des conclusions uniques d’irrecevabilité » alors que le juge de la mise en état ne peut-être saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL .
Sur la charge des travaux réalisés par le preneur :
La société DU GRAND HÔTEL CAPOUL a réalisé courant 2011 / 2012, sous sa responsabilité et à ses frais, d’importants travaux de restructuration interne ainsi que des travaux de mise aux normes destinés notamment à favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et à prévenir les risques d’incendie.
Il n’est pas contesté que si une partie des travaux était imposée par la Commission communale de sécurité de la Haute-Garonne qui a émis le 28 octobre 2009 un avis favorable à la continuation de l’exploitation, sous condition de réaliser 33 points de travaux avec un moratoire de un an pour les réaliser, la société locataire visait également à obtenir un changement de catégorie de classement de l’hôtel (une quatrième étoile) qui imposait une rénovation d’ensemble de l’établissement.
Le litige porte donc sur la quote-part des travaux financés par le preneur dont il demande le remboursement à la société bailleresse en vertu de ses obligations légales et contractuelles.
Pour s’opposer à la demande, la société bailleresse soutient que la société locataire l’a tenue dans l’ignorance de ses projets jusqu’à ce qu’elle accepte le principe du renouvellement du bail par courrier recommandé du 2 mars 2011 et n’entreprenne de lourds travaux à son insu pour lesquels elle entend a posteriori solliciter sa condamnation à paiement. Elle invoque à la fois le délai de prévenance prévu au contrat et l’historique des relations entre les parties lors des travaux précédemment engagés courant 1989 et 1990 qui ont donné lieu à la rédaction de l’ avenant du 23 décembre 1993 prévoyant de nouvelles dispositions financières.
À titre liminaire , il sera observé que les parties ne produisent pas le bail d’origine contrairement aux mentions du bordereau de communication de la SCI en pièce n°4.
Seul est produit un bail en renouvellement du 12 mai 1966 (pièce numéro 1-1 de la SAS) qui est rédigé de façon succincte et prévoit :
— que la société locataire doit entretenir les lieux loués pendant toute la durée du bail en bon état de réparations locatives et d’entretien et faire exécuter toutes les réparations résultant de l’exploitation de son établissement commercial
— que la société propriétaire doit entretenir la toiture, à charge pour le locataire de prévenir son entrepreneur chaque fois que des réparations s’imposent
— que la société propriétaire n’est tenue que des réparations relatives à la toiture, toutes les autres réparations sauf celles intéressant la solidité de l’immeuble, étant à la charge de la société locataire
— que la société locataire est autorisée à effectuer dans les lieux loués tous changements de distribution, toutes réparations même des percements de murs que l’exploitation de l’établissement pourrait rendre nécessaire pourvu que la solidité de l’immeuble ne soit pas atteinte.
Quant aux avenants successifs, ils se bornent à préciser que le renouvellement intervient aux mêmes charges et conditions que le bail initial.
Il en résulte que contrairement à ce que la société bailleresse soutient, le contrat conclu entre les parties n’instaure aucune obligation générale de prévenance ni demande d’autorisation préalable à la charge du locataire lorsqu’il entreprend des travaux dans les lieux donnés à bail, hormis le cas où ils affecteraient la solidité de l’immeuble.
Par ailleurs en matière de travaux hôteliers, le preneur peut se prévaloir des dispositions de la loi du 1er juillet 1964 codifiée aux articles L311-1 et suivants du code du tourisme qui disposent que le propriétaire de l’immeuble ne peut s’opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exécution des travaux d’équipement et d’amélioration (listés aux paragraphes 1 à 8) que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité.
Les travaux visés peuvent concerner soit de nouveaux agencements soit des travaux d’entretien soit même des travaux de mise en conformité.
Selon l’article L311-2 du code de tourisme, le locataire a l’obligation, avant de procéder auxdits travaux, de notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en y joignant un plan d’exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés.
Le texte exclut toute possibilité d’opposition du bailleur dès lors que le locataire fait exécuter les travaux sous sa responsabilité et qu’il se conforme à la procédure légale ci-dessus rappelée, toute clause contraire étant inapplicable.
En l’espèce il est produit par la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL la lettre d’information au propriétaire en date du 15 avril 2011 réexpédiée le 26 avril 2011 à laquelle était jointe un plan d’exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés et il n’est justifié d’aucune réponse ni opposition de la part de la SCI.
Si la société appelante prétend désormais que l’expertise réalisée par Madame [K] dans le cadre de la procédure suivie devant le juge des loyers commerciaux a révélé que la SAS aurait porté atteinte aux éléments porteurs de l’immeuble (en perçant des ouvertures dans des murs mitoyens) sans son approbation préalable ,elle n’en tire aucune conséquence juridique sauf à stigmatiser le comportement de la société locataire pour son manque de transparence.
Le silence du bailleur à la lettre d’information préalable étant réputé valoir accord, la SCI ne peut reprocher au locataire d’avoir entrepris lesdits travaux sans son consentement et à son insu.
À cet égard il sera relevé que le propriétaire a assisté à plusieurs réunions dans le cadre des travaux à venir (pièce numéro 6), que son architecte-conseil a assisté au constat préventif et a reçu copie des plans d’exécution (pièce 8), qu’il n’a formulé aucune observation lors de la réunion du 5 décembre 2011, que le rapport de l’expert amiable Monsieur [S] mandaté par la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL pour chiffrer les travaux par catégories lui a été communiqué le 3 juin 2015 en sorte que le bailleur ne peut valablement soutenir ne pas avoir reçu une information suffisante et que les manquements du locataire seraient de nature à l’exonérer de son obligation de contribuer aux travaux entrepris.
En revanche, il est constant qu’il n’a jamais donné son approbation à la prise en charge d’une partie des travaux réalisés par l’exploitant, les pourparlers entrepris à ce sujet, en parallèle de la procédure suivie devant le juge des loyers commerciaux pour fixer la valeur du loyer de renouvellement au 1er janvier 2011, n’ayant jamais abouti (pièce 11 de la SAS).
Conformément à l’article 1719 1° et 2° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire, à la charge du bailleur .
En l’espèce le contrat conclu entre les parties ne contient aucune stipulation expresse dérogeant à ces dispositions.
Dès lors c’est à bon droit que la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL demande au bailleur le remboursement des travaux de mise en sécurité et de remise aux normes dont il a fait l’avance dans la mesure où ils sont justifiés et ne sont pas excessifs.
Il est constant qu’en raison de l’évolution des normes et des réglementations concernant les établissements recevant du public, la Commission de sécurité et d’accessibilité de la Haute-Garonne a émis le 28 octobre 2009 un avis favorable à la poursuite de l’exploitation, sous réserve d’entreprendre, dans un délai de un an, un grand nombre de travaux, sous peine de remettre en cause l’autorisation d’exploitation.
Cet avis fait suite à deux avis défavorables délivrés par la Commission de sécurité les 1er juillet 2004 et 7 décembre 2006 qui étaient accompagnés d’une liste exhaustive de prescriptions à réaliser pour permettre la poursuite de l’exploitation.
À la suite, la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL a entrepris une restructuration complète de l’établissement après avoir reçu les autorisations requises.
Le chantier de restructuration a permis de réaliser les travaux nécessaires pour répondre positivement aux prescriptions de l’autorité administrative et obtenir un avis favorable en date du 26 janvier 2012 selon le rapport de l’expert, Monsieur [Z].
Ce dernier a classé les travaux en quatre catégories et détaillé au point 3.8 de son rapport, sur les plans de chaque niveau, les travaux effectués qui se rapportent exclusivement aux mises en conformité de l’établissement au regard de la sécurité incendie, de la réglementation PMR et de la réglementation applicable aux bâtiments recevant du public à la date de la réalisation des travaux, le reste pouvant relever de la rénovation de confort, de l’amélioration ou de la modernisation de l’établissement.
Il a établi un tableau récapitulatif par entreprise et par lot (page 44 du rapport) chiffrant le montant de ces travaux à la somme de 2 144 470,99 euros hors-taxes représentant 24,28 % du coût global des travaux de réhabilitation outre les honoraires de maîtrise d''uvre et d’assurance dommage ouvrage à hauteur de 158 343,95 euros hors-taxes.
Ce rapport est précis et détaillé et rejoint en grande partie les conclusions de l’expert conseil mandaté par la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL.
Il n’est formé aucune critique précise concernant le chiffrage proposé par l’expert, les contestations formées par la SCI portant sur le principe même de la prise en charge de ces dépenses qui a été tranché plus haut.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Pour réclamer la somme forfaitaire de 600 000 € à titre de dommages et intérêts en se fondant sur la théorie de l’abus de droit, la société bailleresse fait valoir que du fait des atermoiements procéduraux de la société intimée qui lui a fait espérer un accord global pendant plusieurs années, elle a perdu une chance d’obtenir un juste prix du bail puisque la décision du juge des loyers commerciaux n’est intervenue qu’en 2022 pour un loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2011.
Cependant il lui appartient de caractériser un abus de procédure dans le cadre du présent litige qui concerne la quote-part des travaux incombant au final au bailleur . Or pas plus la juridiction de premier degré que la cour n’ont été saisis du litige concernant la fixation du montant du loyer de renouvellement qui relève d’une juridiction spécialisée.
La cour confirmant la décision du premier juge et faisant droit aux prétentions de la société intimée ,l’existence d’aucun abus de droit d’ester en justice n’est démontré en l’espèce.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la position économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
En ce qui concerne les frais d’expertise, ils ont été exposés dans l’intérêt commun des parties et devront être partagés par moitié.
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
Le jugement sera réformé de ces seuls chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juin 2021, sauf en ce qu’il a condamné la SCI DE L’HÔTEL CAPOUL aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire et à verser à la SAS DU GRAND HÔTEL CAPOUL la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
Déboute la SCI L’HÔTEL CAPOUL de sa demande en paiement de la somme de
600 000 € à titre de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Partage par moitié les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z],
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier La Présidente
.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°64-645 du 1 juillet 1964
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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