Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 mai 2025, n° 21/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 6 janvier 2021, N° F18/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/01211 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3AC
S.A.S. PROVENCE DECOUPE
C/
[X] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
— Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00372.
APPELANTE
S.A.S. PROVENCE DECOUPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenne RIVAT de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [A] [A] C.I., demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [A] a été engagé par la société Provence découpe en qualité d’opérateur sur découpe jet d’eau, niveau II – coefficient 190, à compter du 14 octobre 2005, par contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 30 décembre 2011, M. [A] s’est vu confier les fonctions de responsable technique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
La société Provence découpe employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [A] a fait l’objet d’avertissements les 17 mai 2017, 12 octobre 2017, 26 octobre 2017, 6 novembre 2017, 13 novembre 2017, 20 novembre 2017 et 23 novembre 2017.
M. [A] a été placé en arrêt de travail du 23 novembre 2017 au 10 janvier 2018.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 février 2018, M. [A], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mars 2018, a été licencié pour faute grave.
Le 5 juillet 2018, M. [A], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 6 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— annulé les avertissements en date des 17 mai 2017, 26 octobre 2017 et 23 novembre 2017,
— débouté M. [A] de ses demandes d’annulation des avertissements des 12 octobre 2017, 6 novembre 2017 et 20 novembre 2017,
— dit que le licenciement de M. [A] par la société Provence découpe est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Provence découpe à verser à M. [A] :
o la somme de 1 624,48 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre
conservatoire,
o la somme de 162,44 euros à titre d’incidence de congés payés,
o la somme de 11 354,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o la somme de 23 844,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o la somme de 6 812,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile,
— condamné la société Provence découpe à payer à M. [A] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Provence découpe aux dépens de l’instance.
La société Provence découpe a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal :
* réformer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 6 janvier 2021
(RG n° F 18/00372), des chefs de jugement critiqués suivants :
— annule les avertissements en date des 17 mai 2017, 26 octobre 2017 et 23 novembre 2017,
— dit que le licenciement de M. [A] par la société Provence découpe est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Provence découpe à verser à M. [A] :
o la somme de 1 624,48 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre
conservatoire,
o la somme de 162,44 euros à titre d’incidence de congés payés,
o la somme de 11 354,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o la somme de 23 844,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o la somme de 6 812,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile,
— condamne la société Provence découpe à payer à M. [A] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société Provence découpe aux dépens de l’instance,
* Par conséquent, statuer de nouveau :
— dire et juger que le licenciement de M. [A] repose sur une faute grave,
— dire et juger les avertissements notifiés à M. [A] parfaitement justifiés et fondés,
— dire et juger que la société Provence découpe n’a commis aucun manquement et que M. [A] n’a subi aucun préjudice,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement relève d’une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
A titre infiniment subsidiaire :
En cas de confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 6 janvier 2021: – réévaluer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 000 euros bruts,
En tout état de cause :
— condamner M. [A] à verser à la société Provence découpe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— sur le licenciement pour faute grave : les fautes répétées de M. [A] sont établies, dans la mesure où il avait en charge la réalisation des commandes clients. Au regard des précédents avertissements, cette nouvelle erreur de programmation justifiait une rupture immédiate du contrat de travail.
— sur le bien-fondé des sanctions antérieures : l’employeur estime apporter des éléments factuels pour caractériser chaque grief et pour justifier de la proportionnalité des sanctions adoptées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, l’intimé demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé les avertissements des 17 mai, 26 octobre et 23 novembre 2017,
— dit que le licenciement de M. [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société appelante au paiement des sommes suivantes :
. 1 624,48 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire,
. 162,44 euros au titre des congés payés afférents,
. 11 354,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
* le réformer pour le surplus et y ajoutant,
— condamner la société appelante au paiement des sommes suivantes :
. 7 364,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 736,42 euros à titre d’incidence congés payés,
. 41 239 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, du chef des créances indemnitaires précitées,
— condamner la société Provence découpe aux entiers dépens.
L’intimé conteste les sanctions disciplinaires, ainsi que le licenciement pour faute grave, faisant valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres à M. [A]. A titre subsidiaire, si le manquement était avéré, l’erreur reprochée fondant le licenciement pour faute grave relèverait en réalité d’une insuffisance professionnelle et non d’une faute volontaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon les dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [A] sollicite la confirmation du jugement qui a annulé les sanctions disciplinaires des 17 mai 2017, 26 octobre 2017 et 23 novembre 2017.
1- Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 17 mai 2017
Par courrier du 17 mai 2017, la société Provence découpe a notifié à M. [A] un avertissement en ces termes :
'Le vendredi 12 mai 2017, vous avez oublié, une fois de plus, de pré-clôturer les ordres de lancement concernant le plasma.
Votre oubli a engendré une perte de temps considérable étant donné que l’atelier n’a pas pu récupérer correctement les programmes.
Ce n’est pas la première fois que vous agissez ainsi et vous ne tenez donc pas compte des remarques que l’on vous a faites oralement.
Nous vous rappelons que vos fonctions de responsable technique vous engage, entre autres, à:
* planifier les ordres de fabrication (produits ou gammes) et constituer le planning prévisionnel de charge des unités de production.
Cela exige de votre part du sérieux et une assiduité constante.
Or, nous constatons depuis quelques temps que ce n’est pas le cas.
Nous vous notifions donc par la présente un avertissement et vous demandons de revenir à une attitude plus responsable'.
La société Provence découpe reproche dans son courrier d’avertissement de ne pas avoir pré-clôturé des ordres de lancement le 12 mai 2017. Elle produit un extrait d’un cahier de relève correspondant au poste 2, comportant la date 14 (…), mentionnant le suivi des opérations sur trois machines, ainsi que sur 'laser’ et 'gemini'.
La société Provence découpe souligne également que le salarié a reconnu ces faits dans son propre courrier du 26 décembre 2017, dans lequel il écrit : 'vous me reprochez un oubli de pré-clôture concernant la machine plasma, effectivement trois programme sur une cinquantaine n’ont pas été clôturés. Pour rappel, le service technique était en sous-effectif, malgré cela la fabrication a pu se faire en temps et en heure sans que cela impacte les livraisons clients. Seule la sortie informatique matière n’a pu être effectuée que le lundi suite à cet oubli. Pour rappel, la sortie informatique matière n’est fréquemment pas effectuée par le service fabrication et sans que cela ne pose de problème à la bonne marche de la société'.
La cour observe en premier lieu que la pièce produite par l’employeur, qui ne mentionne nullement la date du 12 mai 2017, qui ne précise pas l’erreur qui aurait été commise ni l’identité de la personne responsable pour ces machines, ne permet pas de caractériser la matérialité de la faute reprochée à M. [A].
Néanmoins, ce dernier, dans son courrier du 26 décembre 2017, admet avoir oublié de pré-clôturer trois programmes sur une cinquantaine. Toutefois, le courrier d’avertissement, qui évoque une perte de temps considérable générée par l’oubli reproché à M. [A], ne précise pas l’ampleur de l’oubli et le nombre de programmes ainsi retardés par l’absence de lancement de la machine. Il ne peut donc être déduit de la seule reconnaissance par M. [A] d’un oubli relatif à trois programmes, qu’il reconnaît la totalité de ce qui lui serait reproché par son employeur, dans des termes insuffisamment précis.
Il s’en déduit que les faits reprochés ayant motivé la sanction disciplinaire sont insuffisamment établis.
La cour confirme dès lors le jugement querellé qui a annulé l’avertissement du 17 mai 2017.
2- Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 26 octobre 2017
Par courrier du 26 octobre 2017, la société Provence découpe a notifié à M. [A] un avertissement en ces termes :
'Le 18 octobre 2017, il nous a été communiqué par notre client DSD une non-conformité sur la commande 18879. Après analyse, nous nous sommes aperçus que c’est vous qui aviez traité la partie programmation de ce dossier.
En effet, lors de l’enregistrement des pièces, vous avez inversé deux repères et avez programmé:
— 4 pièces du repère P1A pour 39 commandées,
— 39 pièces du repère P2 pour 4 commandées.
Il a fallu en urgence, suite à la remontée de notre client, relancer 35 pièces du repère P1A afin qu’il puisse continuer son chantier.
Non seulement votre erreur a un coût non négligeable mais de plus, elle nuit gravement à l’image de notre société. En effet, le service à la clientèle est indispensable pour garder la confiance de celle-ci.
Nous vous notifions donc par la présente un avertissement et nous vous demandons d’être à l’avenir plus rigoureux quant à l’exécution de votre travail. A défaut, nous serons contraints de prendre à votre encontre des sanctions plus sévères'.
La société Provence découpe reproche à M. [A] d’avoir inversé dans la programmation deux repères et d’avoir donc produit 4 pièces à la place de 39 pièces pour le premier repère et 39 à la place de 4 pour le deuxième repère. Le client aurait donc alerté sur la non-conformité de la commande qui a dû être corrigée, aux frais de la société Provence découpe.
La société Provence découpe produit :
— un devis n°131423 mentionnant la commande de 39 pièces P1A et 4 pièces P2, pour une livraison le 18 octobre 2017, et précisant 'cette commande est suivie par [A] [X]',
— une fiche de non-conformité mentionnant sur la recherche des causes : 'repères P1A et P2 inversés lors de l’enregistrement’ avec le nom de [X] [A] comme 'visa resp. NC’ (visa responsable non-conformité) et le coût de 520 euros pour traiter la difficulté.
M. [A] rétorque que l’inversion fautive ne peut lui être directement et personnellement imputée, les pièces produites ne permettant pas de déduire que ce serait lui qui aurait procédé à la programmation de la machine. Il estime que son rôle consistait à réceptionner les commandes, constituer les dossiers pour la partie 'fabrication’ dont il organisait le planning. Il précise que le responsable fabrication était alors un autre salarié de l’entreprise.
La société Provence découpe se réfère alors au contrat de travail de M. [A], depuis l’avenant du 30 décembre 2011, qui définit ses missions de responsable technique ainsi : 'Sous l’autorité du responsable commercial, il a autorité sur l’ensemble du personnel de la société. Ses principales fonctions sont :
Réaliser le suivi technique de chaque affaire :
Réceptionner et centraliser les dossiers affaires provenant de la partie commerciale afin de :
— réaliser les accusés de réception commande,
— réaliser les plans informatiques liés aux affaires,
— réaliser les imbrications des pièces,
— constituer les dossiers pour la partie fabrication,
— définir le meilleur processus afin de réaliser les pièces fonction de la charge de travail de l’atelier et des exigences clients,
Suivre et organiser le plannings de fabrication :
— Le responsable technique est le garant du planning des affaires,
— Il alimente le planning après avoir estimé la charge de travail de chaque affaire,
— Il organise chaque affaire entre elles afin de respecter les délais clients et d’optimiser les coûts de fabrication,
— Il travaille en étroite collaboration avec les responsables fabrication et commercial afin de:
— Mettre à jour le planning quotidiennement,
— Communiquer sur la charge de travail de la société,
— Donner les directives sur les délais de fabrication à annoncer aux clients,
— Le responsable technique informe les clients des éventuels écarts de fabrication en cas de glissement du planning,
— Il analyse les besoins de l’atelier afin d’alimenter le plan de développement de la société au niveau :
— des nouveaux produits à mettre en stocks ou à ne plus stocker,
— des nouveaux processus de fabrication à développer,
— des ressources humaines.
Le responsable technique réalise des achats et des devis dans les limites qui lui sont fixés.
Le responsable technique peut être amené à remplacer le responsable commercial ou de fabrication'.
Il ressort de cette fiche de poste que M. [A] réceptionne les commandes des clients, transmis par la section commerciale de l’entreprise. Toutefois, la répartition des rôles entre le poste de responsable technique occupé par M. [A] et le poste de responsable fabrication n’est pas explicitée par la société Provence découpe, notamment s’agissant de la programmation des machines qui sont ensuite manipulées par les opérateurs sur découpe jet d’eau.
Il s’ensuit que l’imputabilité de l’inversion des deux commandes dans la programmation des machines n’est pas caractérisée avec certitude. Le jugement querellé qui a annulé cet avertissement sera dès lors confirmé.
3- Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 23 novembre 2017
Par courrier du 23 novembre 2017, la société Provence découpe a notifié à M. [A] un avertissement en ces termes :
'Hier, lors de la réunion planning de 15h, au cours de laquelle sont exposés les programmes du poste suivant au responsable fabrication, nous nous sommes aperçus que plusieurs programmes comportaient des erreurs.
Effectivement, concernant l’affaire VIRY, vous avez programmé dans un premier temps tous les perçages puis dans un deuxième temps la découpe plasma. Or, vous n’êtes pas sans savoir que ceci engendre des déformations de matière et des dispersions de côtes. C’est pourquoi, suivant nos méthodes de travail, nous programmons les perçages et la découpe par zone, ce que vous n’avez jamais respecté.
De telles erreurs dans l’exécution de vos attributions professionnelles, ne sont pas admissibles compte tenu de votre ancienneté à votre poste et à l’expérience que vous savez acquise.
Suite à ces remarques, il vous a été demandé, par votre hiérarchie à 16h30, de corriger ces programmes afin que la machine ne soit pas arrêtée le lendemain matin. Mais vous avez estimé que cela serait trop long et que vous n’aviez pas le temps de les reprendre. Vous avez préféré aller fumer une cigarette et quitter votre poste de travail à 17h.
Suite à votre départ, nous avons demandé à votre collaborateur M. [C] de rectifier les erreurs sur un programme ce qui lui a pris seulement un quart d’heure.
Cela dénote encore une fois de la nonchalance dont vous faites preuve en ce qui concerne l’exécution de votre travail. Ceci ajouté aux autres erreurs récemment commises et aux nombreux et fréquents retards relevés depuis plusieurs mois, rend la situation très compliquée et détériore les relations avec votre hiérarchie et vos collaborateurs.
Au fil du temps, nous nous apercevons que nous pouvons de moins en moins compter sur vous pour un travail qui demande de l’application et du sérieux.
Même si nous pourrions parfaitement accepter et comprendre un désinvestissement temporaire de votre part, en raison d’événements extérieurs à l’entreprise, vous comprendrez certainement qu’une telle situation ne puisse pas perdurer en l’état, d’autant que vous n’avez jamais tenté de vous expliquer sur les manquements qui vous ont été reprochés.
Dès lors, nous espérons vivement que vous saurez tenir compte des sanctions disciplinaires que nous sommes contraints de vous notifier, et que vous parviendrez à adopter une attitude plus professionnelle.
Nous vous notifions donc par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier individuel'.
La société Provence découpe reproche des erreurs de programmation qui auraient été commises par M. [A], notamment dans un dossier Viry, pour lequel les perçages et la découpe plasma ont été programmés en deux temps alors que la programmation doit être réalisée ensemble par zone. Elle reproche en outre à M. [A] d’avoir quitté son poste de travail, au lieu de rectifier cette erreur lorsqu’elle a été signalée. Elle ajoute que le salarié n’a pas contesté cette sanction disciplinaire, ce qui constitue un aveu de sa part.
Elle produit :
— un mail adressé par M. [N] [T], responsable planification – superviseur des services : Programmation, Fabrication & Qualité, à M. [G] [R] sur le dossier Viry 19347 le 23 novembre 2017 : 'Analyse des programmes plasma de la commande Viry 19347 présentés en réunion planning le 22/11 à 15h par [X] [A].
1/ Aucune pré-réunion avec le responsable fabrication avant présentation de l’affaire, Affaire à 22 400 euros '''
2/ Programmes non réalisés suivant les procédures mises en place : les perçages ont été programmés sur toute la tôle avant la découpe plasma et non par zone.
3/ Temps de correction estimée vers 16h30 par [X] : 1h par programme.
4/ Départ de [X] à 17h sans changement d’aucun programme malgré notre demande, ce qui aurait pu entraîner un arrêt machine pour le poste suivant.
5/ Décision, reprise d’un programme par [I], temps passé 10 minutes'
— une attestation de M. [N] [T], responsable planification auprès de la société Provence découpe, du 19 août 2019 : 'Je suis le responsable direct de M. [A] depuis le 15/07/2014. Je certifie que depuis le début de l’année 2017, M. [A] a adopté un comportement différent, il a négligé son travail à plusieurs reprises (…)',
— une attestation de M. [Y] [B], responsable production auprès de la société Provence découpe, du 19 août 2019 : 'Je suis chef d’atelier, je travaille en collaboration permanente avec le B.E. et notamment avec M. [A]. J’ai constaté au fil du temps une dégradation dans la qualité de travail de celui-ci, et je certifie qu’il arrivait de plus en plus souvent en retard à son poste de travail'.
Ainsi que l’a relevé le jugement querellé, par de justes motifs, la production d’un unique mail de M. [T] s’avère insuffisante à établir la faute reprochée, que ce soit dans sa matérialité, dans le caractère fautif du choix d’une méthode plutôt qu’une autre, ou dans son imputabilité à M. [A]. Les attestations versées sont par ailleurs insuffisamment circonstanciées pour étayer les affirmations de l’employeur.
Par confirmation du jugement entrepris, l’avertissement du 23 novembre 2017 sera également annulé.
4- Sur les avertissements des 12 octobre 2017, 6 novembre 2017, 13 novembre 2017 et 20 novembre 2017
Par quatre avertissements, la société Provence découpe a reproché à M. [A] des retards lors de sa prise de poste.
Ainsi, par courrier du 12 octobre 2017, la société Provence découpe a notifié à M. [A] un avertissement en ces termes :
' Le 3 octobre, nous avons édité les pointages du mois de septembre 2017, afin de préparer les paies correspondantes.
Nous nous sommes aperçus que vous étiez arrivé 15 fois en retard durant cette période :
— 4 fois entre 1 et 5 minutes,
— 5 fois entre 5 et 10 minutes,
— 5 fois entre 10 et 15 minutes,
— Et 1 fois 19 minutes.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une des principales règles est de respecter les horaires. Nous vous rappelons que notre activité nécessite que nos employés soient sérieux et assidus.
Votre attitude désinvolte perturbe l’organisation de notre travail et nuit à l’image de marque de notre société. Ceci n’est pas tolérable.
Nous vous signifions donc par la présente un avertissement et vous demandons d’être à l’avenir plus rigoureux dans votre comportement, notamment en ce qui concerne la ponctualité.
Dans le cas contraire, nous nous verrons contraints de prendre à votre encontre des sanctions plus sévères'.
Par courrier du 6 novembre 2017, la société Provence découpe a notifié à M. [A] un avertissement en ces termes :
' Le 6 novembre, nous avons édité les pointages du mois d’octobre 2017, afin de préparer les paies correspondantes.
Comme pour le mois précédent, nous nous sommes aperçus que vous étiez arrivé 13 fois en retard durant cette période :
— 2 fois entre 1 et 5 minutes,
— 3 fois entre 5 et 10 minutes,
— 4 fois entre 10 et 15 minutes,
— 3 fois entre 15 et 20 minutes,
— Et 1 fois 57 minutes.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une des principales règles est de respecter les horaires. Nous vous rappelons que notre activité nécessite que nos employés soient sérieux et assidus.
Votre attitude désinvolte est inadmissible et perturbe l’organisation de notre travail et nuit à l’image de marque de notre société. Nous ne pouvons la tolérer.
Nous vous signifions donc par la présente un deuxième avertissement et vous demandons d’être à l’avenir plus rigoureux dans votre comportement, notamment en ce qui concerne la ponctualité.
Dans le cas contraire, nous nous verrons contraints de prendre à votre encontre des sanctions plus sévères'.
Par courrier du 13 novembre 2017, la société Provence découpe a notifié à M. [A] un avertissement en ces termes :
'Vous êtes arrivé en retard :
— de 2 minutes le 2 novembre,
— de 8 minutes le 3 novembre,
— de 9 minutes le 7 novembre,
— de 6 minutes le 8 novembre,
— de 18 minutes le 9 novembre,
— et de 16 minutes le 10 novembre.
Cette situation ne peut plus durer. Force est de constater que vous ne tenez pas compte de nos précédents avertissements. En effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’une des principales règles est de respecter les horaires or, nous nous apercevons que la situation ne fait que s’empirer. Ceci n’est pas tolérable.
Nous vous signifions donc par la présente un 3ème avertissement en vous demandant de vous reprendre rapidement en main. Dans le cas contraire, nous serons contraints de prendre à votre encontre des sanctions plus sévères pouvant aller jusqu’à la mise à pied voire au licenciement'.
Par courrier du 20 novembre 2017, la société Provence découpe a notifié à M. [A] un avertissement en ces termes :
'Nous sommes au regret de constater que vous ne prenez pas compte de nos avertissements. En effet, vous êtes de nouveau arrivé en retard :
— Le 15 novembre de 9 minutes,
— Le 16 novembre de 6 minutes,
— Le 17 novembre de 18 minutes,
— et de 1 minute le 20 novembre.
Comme nous l’avons déjà précisé, cette situation est intolérable.
Nous vous notifions donc par la présente un tout dernier avertissement que nous vous remettons en mains propres puisque vous ne semblez pas aller chercher vos courriers en recommandé.
Nous vous demandons de prendre note de nos demandes et de vous présenter à l’heure sur votre lieu de travail. Dans le cas contraire, nous prendrons à votre encontre une sanction pouvant aller jusqu’à la mise à pied voire au licenciement'.
Le jugement querellé a débouté M. [A] de sa demande d’annulation de ces sanctions disciplinaires. Si M. [A] sollicite la réformation du jugement de ce chef, il n’exprime aucune prétention visant à l’annulation de ces sanctions dans le dispositif de ses conclusions.
Or, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La cour n’est donc pas saisie d’une demande d’annulation des quatre avertissements notifiés relatifs aux retards de M. [A] à sa prise de poste.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 2 mars 2018 est ainsi motivée :
'Suite à notre entretien qui s’est tenu le vendredi 23 février 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants qui vous ont été présentés lors de l’entretien précité, auquel vous vous êtes présenté, assisté de M. [W], conseiller du salarié.
En effet, le 12 février 2018, la société Altead Provence nous a informés qu’elle refusait la livraison de la commande à laquelle nous venions de procéder, en raison de son absence de conformité.
Ainsi, après vérification, il apparaît que les pièces ont été programmées avec des angles droits aux 4 coins. Or, la société Altead Provence avait pourtant pris soin de spécifier ses besoins et ses exigences, afin que soient effectués des angles arrondis aux 4 coins.
Plus encore, cette demande avait été reprise par le responsable commercial sur le bon de préparation transmis au service technique pour la programmation.
Nous avons ainsi été contraints, dès le lendemain, de procéder à la fabrication de 100 nouvelles pièces répondant aux caractéristiques posées par le client, ce qui a nécessairement créé des perturbations dans l’organisation du planning de fabrication qui avait été initialement fixé.
Malheureusement, il ne s’agit pas là d’un incident isolé puisque nous avons d’ores et déjà été amenés à vous sanctionner à trois reprises pour des faits similaires, et ce, sur une période de moins d’une année.
Vous comprendrez que la réitération de ces manquements professionnels soit constitutive d’un facteur aggravant qui nous conduit à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l’objet depuis le mardi 13 février 2018 ne donnera pas lieu à rémunération compte tenu de la gravité de la sanction prononcée. (…)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Provence découpe reproche à M. [A] une erreur de programmation concernant la commande de la société cliente Altead Provence, qui a en conséquence refusé la livraison des pièces demandées, celles-ci présentant des angles droits aux coins au lieu des angles arrondis spécifiés.
La société Provence découpe expose que les opérateurs intervenant sur des machines programmées en amont, sont sous la responsabilité du 'responsable de fabrication', ainsi que du 'responsable technique’ qui est notamment chargé de s’assurer du suivi technique de chaque affaire et d’organiser le planning de fabrication.
La société Provence découpe évoque en outre dans ses conclusions une livraison non conforme pour une société cliente MTCII du 6 février 2018. Toutefois, ces faits n’étant pas mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ils ne seront pas examinés par la cour.
Pour démontrer la réalité du manquement lié à la découpe de la commande de la société Altead Provence et l’imputabilité de la faute à M. [A], la société Provence découpe produit les pièces suivantes :
— un bon de commande n°C0218-SIE-0002 daté du 1er février 2018 faisant référence à un devis 134423 pour un montant de 3 508,80 euros TTC,
— le courriel adressé par la société Altead Provence le 12 février 2018 : 'Suite entretien tel de ce jour, je vous confirme que la commande qui vous a été passée n’est pas conforme à notre demande, en effet il manque les bords arrondis. Il nous faudrait en urgence : 25 épaisseur de 10 mm, 25 épaisseur de 5 mm, 25 épaisseur de 2 mm, 25 épaisseur de 1 mm. Et pour le reste, merci de nous trouver une solution',
— un bon de remise consenti par la société Provence découpe à la société Altead Provence,
— un rapport 'Amélioration qualité’ concernant la commande n°C0218-SIE-0002 mentionnant un défaut D1 en raison d’une programmation 'manque rayons aux 4 angles'.
Si la société Provence découpe fait référence à un précédent incident le 6 février 2018 pour un défaut de programmation, concernant lequel le rapport qualité avait mentionné le nom de M. [A] comme responsable du défaut, force est de constater que le rapport relatif à la commande défectueuse de la société Altead Provence n’identifie nommément aucun responsable pour cette erreur de programmation.
Par ailleurs, comme déjà relevé, aucun document ne permet d’expliciter la répartition des rôles entre le responsable de fabrication et le responsable technique au sein de l’atelier.
Le défaut de programmation, ayant entraîné une découpe sans angles arrondis pour les pièces commandées par la société Altead Provence, ne peut être imputé avec certitude à M. [A], la société Provence découpe échouant à le démontrer avec les pièces qu’elle produit. C’est par conséquent à juste titre que le jugement querellé a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
M. [A] formule un appel incident sur l’évaluation de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis. Les sommes allouées au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et pour l’indemnité légale ne sont en revanche pas discutées et seront dès lors confirmées.
* Sur l’indemnité de préavis
Il n’est pas discuté qu’eu égard à son ancienneté, M. [A] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois. M. [A] reproche en revanche au jugement querellé de ne pas avoir pris en considération la prime d’ancienneté pour calculer son salaire moyen mensuel et par suite l’indemnité due.
Si, en principe, le montant de l’indemnité de préavis doit être calculé sur la base du dernier salaire d’activité, lorsque le salaire n’est pas fixe ou que la rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, le juge peut se référer à la moyenne annuelle des salaires de l’intéressé.
Or, il ressort des bulletins de salaire que M. [A] percevait, en complément du salaire de base fixe, une prime d’ancienneté variable. La moyenne des salaires peut ainsi être fixée à 3636,47 euros et l’indemnité de préavis à la somme de 7 272,94 euros, outre 727,29 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
* Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018, 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
M. [A] justifie de 12 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l’article susvisé, M. [A] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 11 mois de salaire.
M. [A], âgé de 33 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en janvier 2019. Il a ensuite été employé successivement par quatre société et travaille depuis mai 2023 au sein de la société Apside.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour estime que le jugement querellé qui lui a accordé une somme quasi-équivalente à sept mois de salaire a justement apprécié la situation.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Provence découpe sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société Provence découpe sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé à 6812,66 euros l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société Provence découpe à verser à M. [A] les sommes suivantes:
— 7 272,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 727,29 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Provence découpe M. [A] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Provence découpe à payer à M. [A] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Provence découpe de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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