Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 mars 2024, N° 11/23 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/02721 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIAN
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 28 mars 2024 du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] n° 11/23
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
S.E.L.A.R.L. ACCESSIT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent LIBELLE de la SCP LIBELLE LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et
D’AUTRE PART :
Madame [T] [U] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 février 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 3 avril 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires.
***
Madame [T] [U] épouse [B] a consulté Maître [L] [H], de la SELARL ACCESSIT, en vue d’une éventuelle procédure de divorce au cours du mois de mai 2020.
Par requête du 28 novembre 2023, la SELARL ACCESSIT a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Madame [B].
Par ordonnance de taxe du 28 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a constaté que la demande de taxation formée par la SELARL ACCESSIT est prescrite, et débouté la SELARL ACCESSIT de ses demandes.
Cette décision a été notifiée le 15 avril 2024 à la SELARL ACCESSIT et à Madame [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024, la SELARL ACCESSIT a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d’appel de Montpellier.
A l’audience du 6 février 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SELARL ACCESSIT demande au premier président :
D’infirmer l’ordonnance du 28 mars 2024 en ce qu’elle a constaté la demande de taxation prescrite et l’a déboutée de ses demandes,
Ecartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande,
De déclarer sa demande de taxe contre Madame [B] le 28 novembre 2023 recevable,
Accueillant la demanderesse appelante devant la cour en sa demande de taxation de ses honoraires de résultat,
De taxer et arrêter le montant des honoraires de résultat dus à la SELARL ACCESSIT par Madame [B] à la somme de 91 925,74 euros HT soit 110 310,89 euros TTC,
De condamner en conséquence Madame [B] à payer à la SELARL ACCESSIT la somme de 110 310,89 euros, outre les intérêts à compter du 28 novembre 2023,
De la condamner aux entiers dépens.
Madame [B] demande au premier président :
De déclarer la SELARL ACCESSIT irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
De confirmer l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions,
De condamner la SELARL ACCESSIT à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la SELARL ACCESSIT aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription
Le point de départ du délai de prescription de l’action en taxation de ses honoraires par l’avocat se situe à la date de la fin de son mandat, la fin du mandat devant s’apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client.
En l’espèce, Maître [H] a adressé un courrier à Madame [B] le 13 septembre 2021 lui indiquant « Chère Madame, j’ai pris bonne note de vos instructions de suspendre votre dossier de divorce (') » (pièce n°20 appelante). Or il résulte des pièces du dossier que l’avocat a continué de réaliser des diligences au profit de Madame [B] postérieurement à ce courrier, deux rendez-vous ayant été fixés les 8 novembre 2021 et 16 novembre 2021 et un courrier ayant été adressé par Maître [H] le 26 novembre 2021.
En outre, par mail du 29 novembre 2021 (pièce n°23 appelante), Madame [B] a envoyé un mail à Maître [H] indiquant « (') après une lecture attentive, je pense que votre courrier peut être envoyé à l’avocat de mon mari » duquel il ressort que l’avocat effectuait toujours des diligences au profit de sa cliente à cette date.
S’il ne ressort d’aucun échange la date du dessaisissement de Maître [H] pour la SELARL ACCESSIT, la date de la fin de sa mission doit être fixée à la date du courrier du nouvel avocat de Madame [B], Maître [V], daté du 27 juin 2022 (pièce n°26 appelante), aucune diligence n’ayant été effectuée postérieurement. Dès lors, la requête en taxation d’honoraires datée du 28 novembre 2023 n’est pas prescrite en ce qu’elle est intervenue avant l’expiration du délai de prescription de deux ans dont le point de départ est le 27 juin 2022.
Il y a lieu, par conséquent, d’infirmer l’ordonnance de taxe du 28 mars 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier et de déclarer la demande de taxation d’honoraires de la SELARL ACCESSIT recevable.
Sur les honoraires
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été établie le 8 juillet 2020 (pièce n°2 appelante) ; cette convention a été valablement acceptée par Madame [B], aucune pièce ne viendrait démontrer qu’elle n’aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée à la convention litigieuse.
Dès lors, la convention d’honoraires, tenant lieu de loi entre les parties, doit trouver application.
Il convient en premier lieu de rappeler que Madame [B] a réglé des honoraires de diligences dont elle ne conteste pas le montant et dont la SELARL ACCESSIT ne sollicite pas la taxation, de sorte que seuls les honoraires de résultat sont soumis à l’appréciation de la présente juridiction.
Ladite convention prévoit les honoraires de résultat en son article 3 :
« Les parties ont convenu de fixer l’honoraire de résultat dû à Maître [H] à 10% HT de toute somme ou avantage de quelque nature perçu par Madame [B] tant à titre de prestation compensatoire qu’au titre des dommages et intérêts, ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial.
Concernant la liquidation du régime matrimonial, il existe un risque important que l’époux revendique le financement seul, en intégralité et en dehors de sa contribution normale aux charges du ménage des biens immobiliers acquis en indivision ou au travers de sociétés, privant ainsi, par compensation, Madame [B] de tous droits sur ces biens, ce dont cette dernière reconnaît avoir été informée.
Par suite, il est expressément convenu entre les parties que l’honoraire de résultat sur la liquidation de l’indivision ne sera dû que si l’époux exprime, par quelque moyen que ce soit, envisager se prévaloir de ce droit.
Cet honoraire de résultat ne sera réglé qu’après que la décision, ou une transaction, soit passée en force de chose jugée et les sommes allouées récupérées pour le compte ou par le client.
Il est calculé HT et se voit ajouter la TVA au taux normal en vigueur. »
En outre, Madame [B] ayant dessaisi Maître [H] en cours de procédure, il convient de se référer également à l’article V de la convention d’honoraires précitée qui prévoit le dessaisissement dans les termes suivants :
« (') Les parties conviennent également que le client demeure libre de changer de conseil à tout moment et que dans cette hypothèse, les honoraires de diligences demeurent dus dans leur intégralité quel que soit l’état d’avancement du dossier et les diligences effectivement accomplies cependant que l’honoraire de résultat sera également dû en intégralité sauf à être réduit de moitié si la rupture intervient avant qu’un jugement ait été prononcé ou un accord officialisé. »
Il résulte toutefois de l’article 10 alinéa 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige que l’honoraire de résultat prévu par convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Ainsi, pour faire application de la clause prévoyant les honoraires de résultat en cas de dessaisissement, il convient de rechercher si, à la date à laquelle le juge de la taxe statue, était intervenue une décision définitive permettant d’allouer à l’avocat l’honoraire de résultat (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 avril 2024 ' n° 20-21.943).
En l’espèce, si Maître [H] avait rédigé un projet de requête sur le fondement de l’article 251 du code de procédure civile (pièce n°7 appelante), il est constant que Madame [B] a renoncé à poursuivre la procédure de divorce initiée. Maître [H] a pris acte de ce renoncement par courrier adressé à Madame [B] le 13 septembre 2021 dans lequel il indique « Chère Madame, j’ai pris bonne note de vos instructions de suspendre votre dossier de divorce (') » (pièce n°20 appelante). La SELARL ACCESSIT ne peut donc raisonnablement se fonder sur l’article 5 de la convention d’honoraires précitée prévoyant un honoraire de résultat réduit de moitié en cas de dessaisissement, Madame [B] n’ayant perçu aucune somme ni à titre de prestation compensatoire, ni à titre de dommages et intérêts, ni au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de taxation d’honoraires de résultat de la SELARL ACCESSIT, aucun honoraire n’étant dû à ce titre par Madame [B] s’agissant de la procédure de divorce pour laquelle elle avait mandaté Maître [H].
La SELARL ACCESSIT sera condamnée au paiement des dépens, et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DECLARONS recevable l’action en taxation de ses honoraires de résultat de la SELARL ACCESSIT comme étant non-prescrite ;
REJETONS la demande de taxation de ses honoraires de résultat de la SELARL ACCESSIT ;
CONDAMNONS la SELARL ACCESSIT au paiement des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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