Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH4M
[Z]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00547 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH4M
Décision déférée à la Cour :ordonnance du 27 janvier 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [P] [K] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Maxime HARDOUIN de la SELARL EQUILION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [Z] a interjeté appel le 14 février 2025 d’une ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment rejeté la demande tendant à ce que soit :
— désigné la Selarl [13], commissaire de justice, prise en la personne de Me [T], sis [Adresse 1] avec pour mission de :
— se rendre sur le lieu de situation de la défenderesse [Adresse 6] et son établissement secondaire [Adresse 7] ;
— rechercher l’existence et obtenir copie des relevés du compte bancaire de l’étude de Me [M] ouvert pour le règlement de la succession de feue [O] [I] ;
Pour ce faire,
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à accéder aux ordinateurs présents et à effectuer des recherches, si besoin avec l’assistance d’un expert informatique ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à emmener les ordinateurs en cas de blocage par mot de passe afin de mettre en 'uvre les moyens nécessaires à son déverrouillage et à la recherche des éléments ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à accéder aux courriels, y compris et notamment ceux envoyés ou reçus via les adresses e-mails suivantes : [Courriel 12] ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à accéder aux clés USB, disques durs externes, serveurs et de manière générale à tout support informatique ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à obtenir une copie des disques durs ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à rechercher dans les tiroirs des bureaux et tout autre meuble ayant un usage administratif ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à effectuer le post-traitement à son étude ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à emporter les pièces, à charge pour lui de les photocopier et de les rapporter, s’il se trouve dans l’impossibilité de photocopier les éléments sur place ;
— dire que le commissaire instrumentaire sera autorisé à solliciter la communication ultérieure, dans les plus brefs délai, auprès des dirigeants, des associés de Me [M] ou de tout tiers détenteur, de tout document susvisé qui ne se trouverait pas sur les lieux, tels que, notamment, les enregistrements des conversations téléphoniques visés ci-dessus ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à se faire assister de la force publique, d’un serrurier ou de deux témoins en cas de besoin pouvant intervenir sur les portes intérieures, extérieures et tout meuble ou autres systèmes à serrures ;
— dire que les effets de l’ordonnance se poursuivront en cas d’interruption pour des raisons techniques ou humaines ;
— assortir cette mesure d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en cas de refus d’exécution, de gêne ou d’obstruction de la part de Me [M] et/ou de ses dirigeants et/ou salariés ;
— dire que le commissaire de justice instrumentaire devra dresser de l’ensemble de ses opérations un procès-verbal qui servira ce que de droit ;
— dire que le commissaire de justice instrumentaire remettra une copie des documents susvisés à l’avocat de la requérante ;
En cas de difficultés,
— dire qu’il en sera référé sur simple requête, mesure préalablement exécutée.
L’appelant conclut à l’annulation ou la réformation de la décision entreprise et demande à la cour, les circonstances exigeant que la mesure soit ordonnée non contradictoirement afin, notamment, d’éviter tout risque de destruction des preuves, de bien vouloir faire droit aux demandes.
A l’appui de sa demande de réformation, M. [Z] fait valoir qu’une décision de justice doit être motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, il justifie d’un motif légitime à se voir communiquer la situation du compte de l’étude de Me [M] ouvert pour le règlement de la succession de Mme [I], afin de déterminer si une action contre ce dernier est envisageable, que ce soit dans le cadre d’une action en responsabilité, ou bien en paiement des frais engagés. Il est justifié de procéder de manière non contradictoire afin d’éviter que le notaire, probablement de mauvaise foi, ne dissipe les preuves nécessaires à l’établissement d’une éventuelle faute à un instant donné.
Le ministère public par avis du 6 octobre 2025 retient qu’il apparaît effectivement à la lecture des pièces de la procédure que la décision de rejet n’est motivée ni en droit ni en fait. Il apparaît, également, qu’il existe un litige sérieux sur la désignation du notaire en charge de la succession, chacun des deux notaires en question semblant attribuer la charge du règlement de la succession en cause. Toutefois, il ne peut être établi qu’il existe un risque majeur de déperdition ou de destruction de preuves en cas de respect du contradictoire, sauf à démontrer le caractère particulièrement malhonnête du notaire de l’héritière réservataire. Une telle démonstration n’est pas apportée en l’espèce.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 10 mars 2025 ;
SUR QUOI
M. [Z] et [O] [I] se sont pacsés. [O] [I] est décédée le [Date décès 2] 2022 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [L] [S] et son partenaire, légataire universel.
M. [Z] a mandaté Me [F] afin d’assurer règlement de la succession de la de cujus, tandis que Mme [S] a mandaté Me [M].
En application de l’article 61 du règlement National Inter-[Localité 10], Me [F] a été investi du règlement de la succession de [O] [I].
Sur la nullité de l’ordonnance déférée
En application de l’article 495 du code de procédure civile 'l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.'
Conformément à l’article 496 'S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.'
En l’espèce l’ordonnance sur requête déférée à la cour ne contient aucune motivation du rejet des demandes présentées par M. [Z].
Par application de l’article 45 du code de procédure civile 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.' et suivant l’article 458 'Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.'
L’absence de motivation de l’ordonnance sur requête ou de son refus, imposée expressément par l’article 495 du code de procédure civile, doit être sanctionnée par la nullité de celle ci.
L’ordonnance déférée sera par conséquent déclarée nulle.
Sur le fond
M. [Z] sollicite diverses mesures d’investigations au sein de l’étude de Me [M] au motif que, légataire universel de Mme [O] [I], il a mandaté Me [F] afin d’assurer le règlement de sa succession, tandis que Mme [S], fille de Mme [I], mandatait Me [M].
Il précise que Me [M] s’est vu remettre des disponibilités que la défunte détenait et en particulier le solde de ses comptes de la [8], à la [9], ainsi que des loyers d’un garage loué par la défunte, qu’il s’est présenté comme le notaire en charge du règlement de la succession de la de cujus.
Il indique que Me [F] est intervenu sans succès auprès de son confrère afin de lui demander des éléments et en particulier d’obtenir le relevé du compte ouvert en son étude.
Me [M] n’a selon lui adressé à son confrère que les fonds détenus au sein des livres de la [9] et deux loyers du garage loué.
Il conclut qu’il n’existe aucune raison justifiant que Me [M] conserve les fonds qu’il a obtenu de la [8] et des loyers qu’il encaisse en son étude alors qu’il a lui même engagé des dépenses de conservation des biens de la succession et que les fonds détenus permettraient de les lui rembourser.
Il estime enfin que ce comportement laisse penser que Me [M] a libéré fautivement les fonds détenus.
Il convient cependant de relever que l’interprétation de M. [Z] quant à la désignation du notaire chargé de la succession de Mme [I] est sujette à discussion en ce que le 'réglement national réglement inter cours’ prévoit en son art. 61 alors en vigueur :
'Si plusieurs notaires sont chargés du règlement d’une succession, la préférence leur est dévolue dans l’ordre suivant :
1- Au notaire choisi par le conjoint survivant qui n’a pas été privé de tous droits successoraux, ou celui choisi par le partenaire pacsé venant à la succession en l’absence d’héritier réservataire.
2- Au notaire choisi par les héritiers réservataires non exhérédés.
3- Au notaire choisi par les légataires universels.'
En l’espèce Mme [S] est la fille de la défunte et héritière réservataire ; il résulte de cet article qu’il lui appartient prioritairement, sauf exhérédation, de choisir le notaire en charge de la succession de sa mère, M. [Z] n’étant pas le conjoint de la défunte.
Il apparaît dès lors une difficulté préalable quant à la désignation du notaire chargé du réglement de la succession de Mme [I].
En outre M. [Z] procède par simples affirmations sur le fait que Me [M] détiendrait des fonds qu’il aurait remis fautivement ; il ne justifie aucunement, depuis un courrier de novembre 2023 de son propre notaire, d’autres démarches de celui-ci destinées à clarifier cette interrogation et permettre l’aboutissement du réglement de la succession de Mme [I].
Dans ces conditions il n’est pas fondé à solliciter sur le fondement des articles susvisés une investigation ordonnée sans respect du contradictoire des comptes détenus par Me [M], notaire.
Sur les dépens et frais d’instance
M. [Z] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare nulle l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Niort rendue le 27 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête de M. [Z] [P] tendant à :
— désigner la Selarl [13], commissaire de justice, prise en la personne de Me [T], sis [Adresse 1] avec pour mission de :
— se rendre sur le lieu de situation de la défenderesse [Adresse 6] et son établissement secondaire [Adresse 7] ;
— rechercher l’existence et obtenir copie des relevés du compte bancaire de l’étude de Me [M] ouvert pour le règlement de la succession de feue [O] [I] ;
Pour ce faire,
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à accéder aux ordinateurs présents et à effectuer des recherches, si besoin avec l’assistance d’un expert informatique ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à emmener les ordinateurs en cas de blocage par mot de passe afin de mettre en 'uvre les moyens nécessaires à son déverrouillage et à la recherche des éléments ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à accéder aux courriels, y compris et notamment ceux envoyés ou reçus via les adresses e-mails suivantes : [Courriel 12]
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à accéder aux clés USB, disques durs externes, serveurs et de manière générale à tout support informatique ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé obtenir une copie des disques durs ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à rechercher dans les tiroirs des bureaux et tout autre meuble ayant un usage administratif ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à effectuer le post-traitement à son étude ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à emporter les pièces, à charge pour lui de les photocopier et de les rapporter, s’il se trouve dans l’impossibilité de photocopier les éléments sur place ;
— dire que le commissaire instrumentaire sera autorisé à solliciter la communication ultérieure, dans les plus brefs délai, auprès des dirigeants, des associés de Me [M] ou de tout tiers détenteur, de tout document susvisé qui ne se trouverait pas sur les lieux, tels que, notamment, les enregistrements des conversations téléphoniques visés ci-dessus ;
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à se faire assister de la force publique, d’un serrurier ou de deux témoins en cas de besoin pouvant intervenir sur les portes intérieures, extérieures et tout meuble ou autres systèmes à serrures ;
— dire que les effets de l’ordonnance se poursuivront en cas d’interruption pour des raisons techniques ou humaines ;
— assortir cette mesure d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en cas de refus d’exécution, de gêne ou d’obstruction de la part de Me [M] et/ou de ses dirigeants et/ou salariés ;
— dire que le commissaire de justice instrumentaire devra dresser de l’ensemble de ses opérations un procès-verbal qui servira ce que de droit ;
— dire que le commissaire de justice instrumentaire remettra une copie des documents susvisés à l’avocat de la requérante ;
En cas de difficultés,
— dire qu’il en sera référé sur simple requête, mesure préalablement exécutée.
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [P] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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