Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 21/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 janvier 2021, N° 19/11351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01362 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/11351
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) Représentée légalement par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] était salarié de la RATP.
Il a été placé en arrêt maladie du 8 janvier 2009 au 17 janvier 2012.
Son contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2016 à la suite de son départ à la retraite.
Dans le cadre d’une procédure initiée par le syndicat autonome Tout RATP, par arrêt du 30 juin 2016, la présente cour a notamment :
— déclaré inopposables aux agents RATP les notes du département de Gestion et Innovation sociales, en date des 20 décembre 2000 et 20 juin 2005, et les articles 58 et 71 alinéa 3 du statut du personnel relatifs à l’écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l’agent pour contrariété avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003-88-CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
— condamné la RATP à régulariser, depuis le 4 novembre 2003, la situation de l’ensemble des agents concernés en leur attribuant sur le temps de congés les jours de congés écrêtés à tort à l’occasion de leurs positions maladies, accidents du travail et maladies professionnelles.
La RATP a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été rejeté par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2017.
Ayant eu connaissance de cet arrêt, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 décembre 2019 d’une demande en paiement de solde de congés payés.
Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— dit la demande de M. [C] [K] irrecevable
— déboute la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [C] [K] aux dépens de l’instance.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2021.
Par arrêt du 27 juin 2024, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations sur l’application aux faits de l’espèce des dispositions issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 septembre 2024,
M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable sa demande
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la RATP au paiement de la somme de 10 903,42 euros au titre du solde des congés payés avec intérêts légaux afférents pour la période du 08/01/2009 au 15/01/2012
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour jugeait que M. [K] ne pouvait se voir appliquer la régularisation due au titre de l’application de l’arrêt du 30 juin 2016 confirmé le 21 septembre 2017 par la Cour de cassation
— condamner la RATP au paiement de la somme de 6 313,60 euros au titre des 40 jours de congés payés acquis en 2010 et 2011 bénéficiant d’une période de report de 15 mois après la fin de la période d (sic)
En tout état de cause,
— rejeter toutes les fins et prétentions de la RATP
— condamner la RATP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à 2 500 euros et 2 000 euros au titre de la première instance
— condamner la RATP aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la RATP, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. [K] à verser à l’intimée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’appelant aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de M. [K]
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du même code, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort de ces textes que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
M. [K] fait valoir qu’il n’a eu connaissance de toutes les informations lui permettant d’exercer ses droits que lorsque la Cour de cassation a rendu son arrêt le 21 septembre 2017. Il en déduit que son action n’était pas prescrite lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 20 décembre 2019.
La RATP soutient que l’action de M. [K] porte sur l’exécution du contrat et qu’elle se prescrit donc par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître ses droits. Elle admet que le délai de prescription a commencé à courir le 21 septembre 2017 mais affirme que M. [K] ne disposait que de deux ans pour agir de sorte que son action était prescrite lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 20 décembre 2019.
La cour retient que le paiement des indemnités dues pour les congés payés étant soumis aux règles régissant le paiement des salaires, l’action en paiement d’une indemnité de congés payés relève de la prescription triennale.
Il s’en déduit que l’action de M. [K] n’est pas prescrite.
Sur les demandes de M. [K]
L’article L.3245-1 précise que la demande peut porter lorsque le contrat est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [K] soutient que les congés payés non réglés sont reportés à la date de la rupture de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites.
La RATP soutient que M. [K] ne pouvait agir que pour les salaires exigibles au titre des trois années précédant l’arrêt du 21 septembre 2017, soit jusqu’au 21 septembre 2014, et que ses demandes sur les années 2009 à 2011 sont prescrites.
La cour retient que la demande de M. [K] peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture et qu’il convient en conséquence de déterminer les droits à congés payés dont M. [K] pouvait se prévaloir lors de la rupture et des trois années précédant cette rupture.
L’article 37 II de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole dispose que « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L.3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L.3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi ».
Il ressort de l’article L.3141-5 7° dans sa rédaction issue de cette loi que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
L’article L.3141-19-1, issu de la loi du 22 avril 2014, prévoit que lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L.3141-19-3.
L’article L.3141-19-2 précise que par dérogation au second alinéa de l’article L.3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L.3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L.3141-19-3.
La RATP soutient que cette loi ne s’appliquerait pas car le statut du personnel et les différentes instructions relatives aux congés annuels constitueraient globalement un ensemble indivisible de dispositions globalement plus favorables qui résultent des nécessités particulières de continuité du service public.
M. [K] soutient également que la loi du 22 avril 2024 ne devrait pas recevoir application. Il fait valoir à cet égard que son contrat étant rompu, son action relève de la prescription triennale et non du délai de deux ans prévu par l’article 37 de la loi du 22 avril 2024. Il ajoute que l’application à sa situation individuelle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2016, rendu sur saisine du syndicat Tout RATP, est plus favorable pour lui que l’application de la loi du 22 avril 2024. En effet, la cour d’appel, dans cet arrêt, a jugé inopposables aux salariés les textes régissant les congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail sans fixer aucun délai pour le report des congés.
La cour rappelle qu’il résulte de l’article L.3111-1 du code du travail que les dispositions relatives aux congés payés sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial. La cour considère que la RATP ne peut soutenir que le statut et les instructions relatives aux congés payés constituaient un ensemble de dispositions plus favorables alors que par l’arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Paris déclaré inopposables aux agents de la RATP les différents textes relatifs à l’écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l’agent.
La cour retient que la loi du 22 avril 2024 a expressément prévu l’application du 7° de l’article L. 3141-5, des articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et du 4° de l’article L.3141-24 du code du travail pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date de son entrée en vigueur. M. [K] ne peut se prévaloir du caractère plus favorable de l’arrêt du 30 juin 2016 confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 pour écarter l’application de cette loi. La cour rappelle à cet égard que si la cour d’appel de Paris n’avait fixé aucun délai au report de la prise de congé, ce qui est en l’espèce favorable à M. [K], c’est parce que cela échappait à sa compétence.
En application des articles L.3141-19-1 et L.3141-19-2 tels qu’issus de la loi du 22 avril 2024, les congés que M. [K] auraient acquis au titre de l’année 2009 auraient été reportés jusqu’au 30 mars 2011. M. [K] étant encore en congé maladie à cette date, ces congés auraient été perdus. Tel n’est pas le cas des congés dont il aurait dû bénéficier au titre de l’année 2010 et de l’année 2011. En l’absence d’information sur ses droits lors de la reprise du contrat, la période de report a été suspendue et ce jusqu’à sa prise de retraite. Ainsi, à la date de la rupture du contrat de travail, il pouvait prétendre à une indemnité pour les 40 jours qui auraient dû lui être octroyés au titre des années 2010 et 2011. La cour retient que les jours de congés qui ont été crédités à M. [K] en 2012 et dont il a pris une partie, ne correspondent pas à un report de congés acquis pendant son arrêt de travail mais à ses congés pour l’année 2012.
Il convient en conséquence de condamner la RATP à payer à M. [K] la somme de 6 313,60 euros au titre des congés payés acquis en 2010 et 2011.
Sur les autres demandes
La RATP sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [K] la somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit recevable la demande de M. [K],
Condamne la RATP à payer à M. [C] [K] les sommes de :
* 6 313,60 euros au titre des congés payés acquis en 2010 et 2011
* 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
Condamne la RATP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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