Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 janvier 2023, N° F22/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00266 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCMZ
Monsieur [F] [T]
c/
Sté LGA, es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [P] [R],
Association UNEDIC DÉLEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 janvier 2023 (R.G. n°F22/00158) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né le 31 Juillet 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Sté LGA pris en la personne de son représentant légal es-qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [P] [R], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC DÉLEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 6]
assistée de Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Me AMBLARD
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Mme [P] [R], qui exploitait en son nom personnel un fonds de commerce de vente de fleurs situé à [Localité 5] (16), a engagé son concubin,
M. [F] [T], né en 1963, en qualité de fleuriste vendeur, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er juin au 31 décembre 2012.
La durée du travail était fixée à 21,67 heures mensuelles, soit 5 heures par semaine réparties du mardi au samedi de 9h à 10h et la rémunération à 216,70 euros brut par mois.
Par avenant en date du 1er janvier 2013, le contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.
2. Par lettre remise en mains propres le 3 janvier 2018, Mme [R] a convoqué M. [T] à un entretien fixé au 10 janvier 2018 en vue d’une rupture conventionnelle.
Le 29 janvier 2018, la Direccte a homologué la convention de rupture conventionnelle conclue entre les parties le 10 janvier 2018.
Le 20 février 2018, l’employeur a établi les documents de fin de contrat et a remis au salarié son solde de tout compte.
À la date de la rupture du contrat de travail, M. [T] justifiait d’une ancienneté de 5 ans et 7 mois, et l’employeur occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
3. En avril 2018, le couple s’est séparé.
4. Par jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 3 octobre 2019, Mme [R] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 18 juin 2020, la société LGA étant désignée en qualité de liquidateur.
5. Par requête reçue le 16 octobre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sollicitant diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de celui-ci.
L’affaire a été radiée du rôle le 11 mars 2021 puis réinscrite le 2 août 2022.
Par jugement rendu le 2 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à la liquidation de Mme [R] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré les demandes de M. [T] inopposables à l’AGS-CGEA et l’a condamné
à verser à I’AGS-CGEA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens.
6. Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société LGA ès qualités tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [T] et irrecevables ses conclusions d’appelant notifiées le 14 avril 2023.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2023, M. [T] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel du jugement du 2 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême,
— réformer le jugement du 2 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême,
— dire et juger nul le prétendu contrat de travail du 1er juin 2012,
— dire et juger qu’aucun contrat de travail à temps partiel n’a été conclu entre les parties,
— fixer sa créance salariale pour la période de février 2018 à décembre 2019 à la somme brute de 34 884,10 euros ainsi qu’à celle de 3 488,41 euros au titre des congés payés afférents,
— fixer l’indemnité à lui revenir au titre du travail dissimulé à la somme de 9.100,20 euros,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l’employeur, Mme [R],
— fixer comme suit les indemnités à lui revenir consécutives à la résiliation judiciaire du contrat de travail :
À titre principal :
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de 3 033,40 euros, outre celle de 303,34 euros au titre des congés payés afférents,
* au titre de l’indemnité de licenciement, la somme nette de 2 875,40 euros,
* à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 066,80 euros,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait une durée hebdomadaire de 24 heures :
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de 2 080 euros et celle de 208 euros au titre des congés payés afférents,
* au titre de l’indemnité de licenciement, la somme nette de 1 971,66 euros,
* à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 160 euros,
À titre infiniment subsidiaire :
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 446,18 euros, outre celle de 44,61 euros au titre des congés payés afférents,
* au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 423,13 euros,
* au titre des dommages et intérêts, la somme de 892,36 euros,
— condamner Mme [H] ( représentant la société LGA) à lui remettre l’intégralité de ses bulletins de salaire ainsi que tous les documents afférents à la rupture de son contrat de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ceci sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai,
Subsidiairement, commettre tel expert graphologue qu’iI plaira à la cour de nommer lequel aura pour mission de :
* se faire remettre le contrat de travail du 6 juin 2012, l’avenant du 1er janvier 2013, l’invitation à négocier du 3 janvier 2018, la correspondance de M. [T] à Mme [R] du 8 janvier 2018, le formulaire de rupture conventionnelle du 10 janvier 2018 et son annexe, et le reçu pour solde de tout compte du 20 février 2018 et son annexe,
* se faire remettre les documents de comparaison utiles,
* recueillir, dans les conditions qu’il lui plaira de fixer, la signature de M. [T],
* donner son avis sur la sincérité de signature de M. [T] figurant sur les documents précités,
* apurer, d’une manière générale, tous dires et maintiens contradictoires des parties,
* dresser de ces opérations un rapport, lequel sera déposé dans le délai qui lui sera imparti par la Cour,
— condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel,
— dire et juger commun et opposable à l’AGS-CGEA l’arrêt à intervenir,
— débouter le liquidateur de Mme [R] et l’AGS-CGEA de toute demande, tant à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2023, la société LGA représentée par Mme [E] [H], en qualité de liquidateur de Mme [R], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner M. [T] à verser à Maître [E] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel,
— condamner M. [T] à verser à Maître [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2023, l’association garantie des salaires-CGEA de [Localité 4] (l’AGS) demande à la cour de :
— donner acte à l’AGS-CGEA de son intervention dans la présente instance,
— déclarer l’appel de M. [T] recevable mais particulièrement mal fondé et abusif,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [T] à verser à l’AGS-CGEA en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour d’appel,
— condamner M. [T] à verser à l’AGS-CGEA en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros,
— condamner M. [T] aux dépens.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation par l’appelant de sa signature figurant sur les pièces produites par le liquidateur
11. M. [T] conteste avoir signé le contrat de travail du 1er juin 2012 et son avenant du 1er janvier 2013, la lettre remise en mains propres le 3 janvier 2018 le conviant à l’entretien en vue d’une rupture conventionnelle, le formulaire de rupture conventionnelle signé le 10 janvier 2018 et son annexe, et le reçu pour solde de tout compte et son annexe ( pièces 1, 2, 5, 7, 8, 11 et 12 de la société LGA). Il prétend que la signature figurant sur ces documents n’est pas la sienne et a été falsifiée par Mme [R].
Il verse aux débats les pièces suivantes portant sa signature:
— un avenant de renouvellement de son contrat de travail conclu avec l’ADAPEI le 18 mars 2015 (pièce 3)
— un bail commercial qu’il a conclu le 2 août 2018 (pièce 5)
— une promesse de cession de fonds de commerce qu’il a consentie le 30 avril 2021 (pièce 6)
— un contrat de crédit qu’il a souscrit le 22 mars 2018 (pièce 7)
— un contrat de location-gérance en date du 30 avril 2021 (pièce 8)
— un contrat de vente d’un fond artisanal en date du 23 avril 2018 (pièce 9)
12. Toutefois, après comparaison des signatures portées sur les documents contestés et sur les pièces produites par l’appelant, la cour constate qu’elles sont similaires, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise graphologique.
13. En conséquence, contrairement à ce que M. [T] prétend, il apparaît de la vérification opérée qu’il a bien signé l’ensemble des documents litigieux, en particulier le contrat de travail du 1er juin 2012 et son avenant du 1er janvier 2013, la convention de rupture conventionnelle du 10 janvier 2018 et le reçu pour solde de tout compte du 20 février 2018.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
14. Le contrat de travail ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle signée le 10 janvier 2018 par les parties et homologuée le 29 janvier suivant, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté M. [T] de sa demande de résiliation judiciaire formée postérieurement le 16 octobre 2019 et de ses demandes subséquentes d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts.
15. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires
16. M. [T] réclame un rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période de février 2018 à janvier 2019, au motif notamment que son contrat de travail à temps partiel serait nul comme ne respectant pas les stipulations de la convention collective relatives à la durée minimale de travail hebdomadaire.
17. Les intimées répliquent que le contrat de travail ayant été rompu par la rupture conventionnelle homologuée le 29 janvier 2018, l’appelant ne peut prétendre au paiement d’un salaire pour une période postérieure à la rupture.
Sur ce
18. Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
19. La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, M. [T] demande la fixation de sa créance de salaire pour la période de février 2018 à décembre 2019.
Or, le contrat de travail ayant été rompu par la rupture conventionnelle signée le 10 janvier 2018 et homologuée le 29 janvier suivant, et l’appelant ne soutenant pas avoir travaillé pour Mme [R] postérieurement à la rupture de son contrat de travail, il ne peut prétendre au paiement d’un salaire pour la période visée.
20. Le jugement déféré qui a rejeté sa demande sera confirmé.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
21. A l’appui de sa demande, M. [T] soutient qu’il a travaillé bien au-delà de l’horaire qui était prévu à son contrat de travail sans être rémunéré pour la durée de travail réellement accomplie.
22. Les intimées répliquent que le salarié travaillait bien à temps partiel conformément à son contrat de travail à raison de 21h67 par mois, réparties du mardi au samedi de 9h à 10h, effectuant essentiellement les livraisons.
Elles ajoutent que parallèlement, M. [T] travaillait à temps plein pour un autre employeur en qualité de surveillant de nuit.
Sur ce
23. Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord
collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Par ailleurs, en application des article L 3171-2 et L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il
appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
24. En l’espèce, M. [T] se borne à affirmer qu’il a travaillé au-delà du nombre d’heures prévues à son contrat de travail, ' quasiment à temps complet', sans autre précision et sans produire la moindre pièce.
Il ne présente pas en conséquence d’élément suffisamment précis quant aux heures de travail qu’il prétend avoir accomplies au-delà des 21,67 heures mentionnées sur ses bulletins de paie mensuels produits aux débats, et partant, les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas caractérisés.
25. Le jugement déféré qui a débouté M. [T] de sa demande sera confirmé.
Sur la demande de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
26. L’intégralité des documents réclamés par M. [T] lui ayant été communiqués, le jugement critiqué qui a rejeté la demande sera confirmé.
Sur les demandes du liquidateur et de l’AGS de dommages et intérêts pour procédure abusive
27. L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice
de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, et l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Seul l’abus du droit d’agir en justice peut donner lieu à dommages et intérêts
et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un tel abus.
28. En l’espèce, le seul fait que M. [T] ait contesté avoir signé les documents produits par l’employeur et que ses prétentions ne soient pas fondées ne caractérise pas un abus du droit d’agir en justice.
En outre, ni le liquidateur ni l’AGS ne démontre avoir subi un préjudice.
29. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [T] à leur verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la société LGA ès qualités et l’AGS seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les frais de l’instance
30. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] aux dépens et à payer à la société LGA ès qualités et à l’AGS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
31. M. [T] succombant en son appel, il sera condamné à payer à chacune des intimées la somme supplémentaire de 2500 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que M. [T] est bien le signataire des documents figurant en pièces 1, 2, 5, 7, 8, 11 et 12 de la société LGA ès qualités, notamment du contrat de travail du 1er juin 2012 et de son avenant du 1er janvier 2013, de la convention de rupture conventionnelle en date du 10 janvier 2018 et du reçu pour solde de tout compte du 20 février 2018.
Rejette la demande d’expertise graphologique de M. [T].
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [T] à verser à la liquidation de Mme [R] et à l’AGS-CGEA de [Localité 4] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société LGA en qualité de liquidateur de Mme [R] et l’AGS-CGEA de [Localité 4] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [T] aux dépens d’appel et à payer à la société LGA ès qualités et à l’AGS-CGEA la somme de 2 500 euros à chacune au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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