Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 24 juillet 2025, n° 23/01315
CA Versailles
Infirmation partielle 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes concernant les difficultés économiques invoquées par l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié avait été informé de ses droits et avait accepté un congé de reclassement.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de reclassement

    La cour a estimé que la société n'avait pas justifié le respect de ses obligations de reclassement, entraînant un préjudice pour le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [EY] [Z] conteste son licenciement pour motif économique par la SASU Société Nouvelle Sofrapain, en invoquant une situation de co-emploi avec la SA Délifrance SA. Le Conseil de Prud'hommes a reconnu Délifrance comme co-employeur et a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant les deux sociétés à verser des indemnités. En appel, les sociétés demandent l'infirmation du jugement, arguant de l'absence de lien de subordination et d'immixtion de Délifrance. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, infirme partiellement le jugement en déboutant M. [Z] de ses demandes contre Délifrance, mais confirme que son licenciement par Sofrapain est sans cause réelle et sérieuse, lui accordant des indemnités. La décision de première instance est donc partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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1Cour d'appel de Versailles, le 24 juillet 2025, n°23/01315
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 5 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 24 juil. 2025, n° 23/01315
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01315
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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