Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 23/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
11/06/2025
ARRÊT N° 25/250
N° RG 23/04171
N° Portalis DBVI-V-B7H-P3HK
NA – SC
Décision déférée du 08 Novembre 2023
TJ de [Localité 18]- 21/04583
R. [Localité 11]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/06/2025
à
Me Jean IGLESIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE AMOUROUX I
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. PRAXIS SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La résidence [Adresse 6] est un important ensemble immobilier composé de 77 bâtiments.
Par contrat de prestation de services du 16 décembre 2016, la Sarl Praxis Services a été chargée de l’entretien et du nettoyage des locaux de la copropriété [Adresse 8]
Par courrier du 24 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par la société à responsabilité limitée (Sarl) Martin Gestion, a informé la Sarl Praxis Services de la décision des copropriétaires de résilier le contrat d’entretien des parties communes à effet du 30 septembre 2018.
Par lettre recommandée du 14 février 2019, la Sarl Praxis Services a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 10.024,56 euros toutes taxes comprises, correspondant à sa dernière facture du 30 septembre 2018.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2021, la Sarl Praxis Services a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par la Sarl Martin Gestion, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir paiement de sa facture en exécution du contrat de prestation de services du 16 décembre 2016, outre des dommages et intérêts .
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par la Sarl Martin Gestion, de l’invocation de l’exception d’inexécution,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par la Sarl Martin Gestion, à verser à la Sarl Praxis Services la somme de 10.024,56 euros toutes taxes comprises au titre du paiement de la facture n° 180924276 du 30 septembre 2018,
— dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 septembre 2021,
— rejeté toutes autres prétentions et notamment les demandes liées à la résistance abusive et celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par la Sarl Martin Gestion, aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2024, le [Adresse 17] [Adresse 6], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 1219 du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à verser à la Sarl Praxis Services la somme de 10.024,56 euros toutes taxes comrpises au titre du paiement de la facture n° 180924276 du 30 septembre 2018 majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 septembre 2021 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— constater que c’est à bon droit que le [Adresse 17] [Adresse 7] s’est prévalu de l’exception d’inexécution à l’égard de la société Praxis Services,
Par conséquent,
— débouter la société Praxis Services de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Praxis Services à verser au [Adresse 17] [Adresse 6] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires soulève l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil, en invoquant différents manquements de la société Praxis Services dans l’exécution des prestations de nettoyage. Elle se prévaut d’une pétition des occupants datée du 19 mars 2018, de différents courriers de la mairie des 18 juillet, et 8 et 9 août et 2018, et de deux constats d’huissier des 2 juillet et 27 août 2018, portant sur les caves et conteneurs de certains bâtiments.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, la Sarl Praxis Services, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1217, 1219, 1221 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence [Adresse 6] représentée par son syndic à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu obtenir le règlement de sa dernière facture en date du 30 septembre 2018, alors que les prestations ont été réalisées jusqu’au terme du contrat unilatéralement fixé par le syndic. Elle soutient qu’il n’est pas démontré de manquements suffisamment graves pour justifier l’impayé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS
Le contrat du 16 décembre 2016 prévoit que les travaux de nettoyage font l’objet d’une facturation mensuelle concernant les prestations du mois écoulé.
Pour s’opposer au paiement de la dernière facture émise par la société Praxis Services le 30 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires soulève l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil, qui dispose qu’ 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
L’exception d’inexécution ne permet qu’une suspension provisoire de l’exécution du contrat. Elle n’a pas d’effet extinctif sur les obligations réciproques des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’exception, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution définitive, de rechercher la résolution du contrat ou la responsabilité contractuelle de son cocontractant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne demande pas paiement de dommages et intérêts en réparation de la mauvaise exécution contractuelle qu’il invoque, mais se contente de s’opposer au règlement de la dernière facture.
Les manquements invoqués, tels qu’ils résultent des constats d’huissier des 2 juillet et 27 août 2018, ne caractérisent pas de mauvaise exécution des prestations de nettoyage du mois de septembre 2018, objet de la facture litigieuse du 30 septembre 2018. Et il n’est pas contesté que les prestations de nettoyage du mois de septembre 2018 ont été réalisées, le contrat ayant été poursuivi jusqu’au terme fixé par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, le tribunal a considéré à juste titre, par une motivation circonstanciée à laquelle la cour se réfère, que les défauts de nettoyage qui résultent des constats d’huissier des 2 juillet et 27 août 2018 sont d’une gravité insuffisante pour justifier le défaut de paiement intégral de la dernière facture mensuelle. Les manquements constatés, qui affectent certains conteneurs et certaines caves, ne portent en effet d’une part que sur une minorité des prestations de nettoyage facturées, et d’autre part que sur une minorité des conteneurs et caves de la résidence, comportant 77 bâtiments et 698 lots. Ils concernent également, pour partie, des prestations de nettoyage qui ne doivent être réalisées que tous les trimestres. La société Praxis Services souligne enfin que les courriers de la mairie des 18 juillet, et 8 et 9 août et 2018, relevant des mauvaises odeurs et la présence d’asticots dans des conteneurs du [Adresse 4], ne caractérisent pas de manquement à la charge de la société Praxis Services, dont le contrat porte sur l’entretien des locaux situés [Adresse 9], [Adresse 12], [Adresse 13], [Adresse 16], [Adresse 14], [Adresse 15], et [Adresse 10].
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
En considération des circonstances de la cause, il est équitable de laisser chacune des parties supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Condamne le [Adresse 17] [Adresse 6] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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