Irrecevabilité 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 4 nov. 2024, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2024
N° de Minute : 151/24
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSQK
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. VOREUX LAUWERS
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocate Me Julie VALLEZ, avocate au barreau de Valenciennes
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le 07 Octobre 1989 à [Localité 5] (Roumanie)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocate Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
88/24 – 2ème page
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2018, la SARL Voreux Lauwers, ayant une activité de services de déménagement, a engagé M. [E] [Z] en qualité de déménageur professionnel.
M. [E] [Z] a été licencié pour faute grave par lettre du 25 septembre 2020, une insubordination, un non-respect des instructions et un comportement déloyal lui étant reprochés.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 26 février 2021, afin de se voir remplir de ses droits et obtenir réparation du préjudice financier subi.
Par jugement en date du 14 février 2024, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a dit le licenciement de M. [E] [Z] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Voreux Lauwers à lui payer':
— 6 070, 59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1 383, 69 euros au titre de la mise à pied conservatoire';
— 138, 36 euros au titre des congés payés afférents';
— 1 053, 93 euros au titre de l’indemnité de licenciement';
— 4 047, 06 euros au titre du préavis';
— 404,71 euros au titre des congés payés afférents';
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société Voreux Lauwers de procéder à la rectification du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
— rappelé qu’en application de l’article 515 du code de procédure civile, le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités doit intervenir dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s’élevant à 2 023, 53 euros) ;
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 2 mars 2021 notamment pour les sommes de nature salariale et du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire ;
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Voreux Lauwers de ses demandes ;
— condamné la société Voreux Lauwers aux entiers dépens.
La société Voreux Lauwers a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 31 mai 2024, la société Voreux Lauwers a fait assigner M. [E] [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience, au visa de l’article R.1454-28 du code du travail, des articles 514, 515 et 517-1, 514-3, 517-1 et 521 du code de procédure civile:
— à titre principal, ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du conseil des prud’hommes de Tourcoing du 14 février 2024 ;
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues à M. [E] [Z] au titre de l’exécution provisoire ordonnée, relative à sa condamnation au paiement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, auprès de la CARPA du barreau de Valenciennes, sur un compte dédié à cet effet, à hauteur de 7 070, 59 euros ;
— en tout état de cause, condamner M. [E] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance, et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle que’suivant l’article R1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de préavis sont exécutoires de droit par provision et fait valoir que’les faits reprochés à M. [Z] sont graves et établis par les attestations produites justifiant son licenciement et qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision’querellée'; elle affirme ne disposer d’aucune garantie de restitution par M. [E] [Z] des sommes qui seraient versées par elle au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement rendu puisque’une saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée sur son salaire, qu’elle a concédé une avance sur salaire d’un montant de 1 000 euros et que M. [Z] ne perçoit plus que l’allocation de retour à l’emploi (ARE), voire le revenu de solidarité active (RSA), ce qui démontre l’impossibilité qu’elle aurait d’obtenir la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire.
Subsidiairement, dans l’éventualité où il ne serait pas fait droit à la demande de suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance, elle demande la consignation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, pour un total de 7 070, 59 euros.
88/24 – 3ème page
Par conclusions responsives, M. [E] [Z], au visa des articles R.1458-24 du code du travail, 514, 515, 517-1, 521, 700 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— à titre principal, débouter la société Voreux Lauwers de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing du 14 février 2024' et de sa demande de consignation des condamnations exécutoires au titre de l’exécution provisoire ordonnée,
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues par la société Voreux Lauwers au titre de l’exécution provisoire ordonnée, relative à la condamnation de la société Voreux Lauwers au paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, auprès du compte Carpa de Me Puteanus pour un montant de 7'070,59 euros';
— en tout état de cause, condamner la société Voreux Lauwers à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Il avance que’l'article 517-1 du code de procédure civile est applicable et':
— sur les moyens sérieux de réformation':
— l’employeur est défaillant dans la charge de la preuve puisqu’il n’apporte aucunement la preuve que les faits qu’il reproche constituent une faute grave’de sorte qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation';
— sur les conséquences manifestement excessives':
— il a connu des difficultés financières en faisant l’objet de saisies sur des trop-perçus de salaire, dette qu’il a intégralement réglée';
— en l’absence de moyen sérieux de réformation, l’exécution provisoire du jugement ne saurait occasionner, pour la société demanderesse, des conséquences manifestement excessives dans la mesure où ces sommes sont dues';
— sur la consignation': en l’absence de motifs sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives, il ne peut pas être fait échec à l’application de l’exécution provisoire par l’autorisation de consigner une partie des fonds accordés à la suite d’une procédure de première instance d’une longueur importante de sorte qu’il convient de débouter la demande de consignation.
SUR CE
Aux termes de l’article R 1454-28 du code du travail, au mois que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Sont cependant de droit exécutoires à titre provisoire, notamment les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au n°2 de l’article R1454-14, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Suivant l’article 514-3 du code de procédure civile s’appliquant à l’exécution provisoire de droit, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement frappé d’appel que la société Voreux Lauwers n’a pas formé d’observation sur les conséquences de l’exécution provisoire, de sorte que, en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit, sa demande n’est recevable que s’il démontre l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré. Or, suivant la société Voreux Lauwers, le risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement résulte de l’absence de retour à l’emploi de M. [Z] qui était antérieur à la première décision. Il s’ensuit que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est irrecevable.
En ce qui concerne l’exécution provisoire facultative, qui en l’espèce a porté sur l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité de licenciement, l’article 517-1 du code de procédure civile énonce qu’elle peut être arrêtée lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La société Voreux Lauwers produit différentes attestations relatifs aux faits fautifs reprochés au salarié, sans y avoir ajouté les pièces dont le conseil de prud’hommes a constaté l’absence pour retenir par une appréciation souveraine que les faits reprochés étaient insuffisamment sérieux pour caractériser une faute grave.
88/24 – 4ème page
Il en résulte que la société Voreux Lauwers ne justifie pas de moyens suffisamment sérieux pour entrainer la réformation du jugement en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement, de sorte que, sans examiner l’existence de conséquences manifestement excessives, les conditions visées à l’article 517-1 étant cumulatives, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des sommes dues à titre indemnitaire sollicitée en application de l’article 521 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing du 14 février 2014 formée par la société Voreux Lauwers sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile irrecevable,
Déboute la société Voreux Lauwers de sa demande la société Voreux Lauwers fondée sur l’article 517-1 du code de procédure civile,
Déboute la société Voreux Lauwers de sa demande de consignation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,'
Condamne la société Voreux Lauwers aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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