Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°75 bis
N° RG 24/02485 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HE3L
[H]
C/
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02485 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HE3L
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 octobre 2024 rendue par le Président du TJ de [Localité 16].
APPELANTE :
Madame [E] [H]
née le 15 Mai 1997 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur [B] MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[E] [H] a été blessée le 6 janvier 2020 lorsqu’un cycliste assuré auprès de la MAIF l’a percutée de dos alors qu’elle marchait sur la piste cyclable partagée du Lac du Bourget.
N’acceptant pas les conclusions du rapport d’expertise amiable établi à l’initiative de la MAIF, elle a fait assigner cette compagnie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort pour voir instituer une expertise médicale.
Le juge des référés de [Localité 16] a fait droit à cette demande par ordonnance du 3 août 2023 désignant le docteur [S] [N].
Madame [H] a saisi le 25 septembre 2024 le magistrat chargé du contrôle de l’expertise d’une requête en récusation de l’expert judiciaire au visa des articles 237 et 341 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales motif pris d’une absence d’impartialité objective du docteur [N].
Elle exposait à l’appui de sa requête qu’étonnée par l’attitude de l’expert lors du premier accedit, elle avait découvert que celui-ci intervenait de façon habituelle comme médecin-conseil de la MAIF mais n’en avait pas fait état auprès du juge et des parties avant d’accepter sa mission.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge chargé du contrôle de l’expertise a rejeté la demande de récusation.
Pour en décider ainsi, il a retenu qu’il n’était pas établi de lien de dépendance économique ou juridique entre la MAIF et le docteur [N] alors que les missions que cette compagnie lui confiait ne constituaient pas sa source principale de revenus ; qu’il n’était pas démontré qu’elle ait témoigné lors du premier accedit tenu le 5 février 2024 d’une quelconque dépendance en faveur de l’assureur ; que la requérante avait formé sa requête en récusation sans laisser le temps à l’expert de répondre aux interrogations sur son indépendance; et qu’il n’était justifié d’aucun doute raisonnable sur l’impartialité du technicien commis.
Madame [H] a relevé appel le 21 octobre 2024.
Elle demande à la cour de la recevoir en son appel et de l’y dire bien fondée, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa requête et statuant à nouveau :
— de récuser le docteur [S] [N]
— de désigner en ses lieu et place un médecin-expert ne figurant pas sur la liste IRCA
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle les règles de droit applicables en matière de récusation, la prohibition faite par l’article R.4127-105 du code de la santé publique à tout médecin d’accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services, et la jurisprudence développée par la Cour de cassation et par la Cour européenne des droits de l’homme au visa de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur l’exigence d’impartialité objective de l’expert judiciaire.
Elle fait valoir que le magistrat chargé du contrôle des expertises s’est contenté de considérer que l’appréciation subjective portée par l’expert lui-même sur son absence de dépendance juridique ou économique envers une partie suffisait à établir le respect des garanties fondamentales du procès, déléguant ainsi sa mission juridictionnelle, alors qu’il lui appartenait de rechercher lui-même s’il existait un doute légitime sur l’impartialité objective du technicien.
Elle affirme qu’un tel doute existe en l’espèce, où elle établit que le docteur [N] exerce de façon régulière et habituelle depuis au moins 2021 une activité de médecin-conseil pour le compte de la compagnie MAIF qui représente 25% de son activité de médecin-conseil d’assureur.
Elle indique que le doute qu’elle nourrit sur l’impartialité de l’expert judiciaire est d’autant plus fondé que celui-ci n’a pas fait état de sa propre situation alors qu’il a procédé au remplacement du sapiteur initialement choisi au motif qu’étant l’un des médecins-conseils habituels de l’assureur débiteur de l’indemnisation ou ayant régulièrement réalisé des missions pour cette compagnie durant les deux dernières années, il pourrait être considéré comme étant en situation de conflit d’intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Selon l’article 234 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.
Les causes de récusation sont prévues à l’article 111-6 du code de l’organisation judiciaire, mais ce texte n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire.
Aux termes de l’article 237, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Aux termes de l’article R.4127-105, alinéa 2, du code de la santé publique, un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
La MAIF, assureur du vélo qui a heurté Mme [H], n’a pas contesté le principe de son obligation de réparer les conséquences dommageables de l’accident dans lequel celle-ci a été blessée le 6 janvier 2020.
Quand bien même l’expertise médicale a été ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, soit avant tout procès, cette compagnie apparaît en toute vraisemblance amenée à devoir réparer les préjudices dont cette mesure a pour objet de permettre l’évaluation par la juridiction éventuellement saisie.
Or madame [H] produit sous pièces 2-14-1,2,3, trois courriers à l’en-tête du docteur [S] [N] respectivement datés de 2021, 2022 et 2024 démontrant son intervention en qualité d’expert chargé d’une mission d’examen médical par la compagnie d’assurances MAIF dans trois dossiers différents.
L’ordonnance déférée énonce que le docteur [N] a indiqué au juge chargé du contrôle de l’expertise de Mme [H] que son activité judiciaire était majoritaire et représentait plus de 60% de son activité expertale, et que s’agissant de la MAIF, ses missions contractuelles représentaient moins de 10% de son chiffre d’affaires annuel, ce dont il résulte que les missions d’expertise qu’elle réalise pour la MAIF constituent donc de l’ordre de 25% de son chiffre d’affaires de médecin-conseil.
Si le fait, pour un expert, de réaliser des missions d’expertise pour des sociétés d’assurance ne constitue pas en soi l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance requise d’un expert judiciaire, la part tenue dans l’activité, et les revenus, du docteur [N] par les expertises qu’elle réalise ainsi habituellement pour la compagnie MAIF est de nature, en dehors de toute mise en cause de sa probité, à faire naître dans l’esprit de madame [H] un doute légitime et actuel sur son impartialité objective.
Il échet, dans ces conditions, par infirmation de l’ordonnance déférée, d’accueillir la requête en récusation du docteur [S] [N] présentée par madame [E] [H] et de désigner en ses lieu et place pour exécuter la mission fixée dans l’ordonnance de référé du 3 août 2023 :
* le docteur [B] [T], inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d’appel de Paris, exerçant à l’hôpital [15] – [Adresse 4]) -
Tél : [XXXXXXXX01]
mèl : [Courriel 12]
ou, à son défaut
* le docteur [P] [K], inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d’appel de Paris, exerçant [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
mèl : [Courriel 13]
ou à son défaut :
* le docteur [J] [V], inscrite sur la liste des experts agréés par la cour d’appel de Paris, exerçant à l’UCMJ [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : 01 47 17 52 80
Mèl : [Courriel 11]
La cour est dessaisie par la reddition du présent arrêt, et il est en tant que de besoin précisé que le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort demeure en charge du contrôle et de la surveillance des opérations qu’il a ordonnées, et qu’il lui revient d’aviser de sa désignation l’expert commis en remplacement de l’expert récusé.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise, rendue le 4 octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Niort
statuant à nouveau :
FAIT DROIT à la requête en récusation du docteur [S] [N] en qualité d’expert judiciaire commis en référé le 3 août 2023 présentée par Mme [E] [H]
DÉSIGNE en remplacement du docteur [N] pour exécuter la mission fixée dans l’ordonnance de référé du 3 août 2023
* le docteur [B] [T], inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d’appel de Paris, exerçant à l’hôpital [15] – [Adresse 4]) -
Tél : [XXXXXXXX01]
mèl : [Courriel 12]
ou, à son défaut
* le docteur [P] [K], inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d’appel de Paris, exerçant [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
mèl : [Courriel 13]
ou à son défaut :
* le docteur [J] [V], inscrite sur la liste des experts agréés par la cour d’appel de Paris, exerçant à l’UCMJ [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : 01 47 17 52 80
mèl : [Courriel 11]
PRÉCISE en tant que de besoin que le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort demeure en charge du contrôle et de la surveillance des opérations qu’il a ordonnées, et qu’il lui revient d’aviser de sa désignation l’expert commis en remplacement de l’expert récusé
DIT qu’aux soins du greffe de la cour, copie de la présente ordonnance sera adressée :
¿ au juge chargé du contrôle des expertises civiles du tribunal judiciaire de Niort
¿ au docteur [S] [N], [Adresse 7]
¿ à madame [E] [H]
¿ à la MAIF, chez son conseil constitué dans l’instance de référé Me [L] [C] [Adresse 6]
LAISSE à la charge de Mme [H] les éventuels dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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