Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 22 janvier 2025, N° 24/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00306
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSLP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 22 Janvier 2025 – RG n° 24/00070
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2025002214 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Laurine HERVE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 09 mars 2026, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Après l’accomplissement de missions en intérim au sein de cette société entre novmebre 2017 et janvier 2019, M. [X] a été embauché à compter du 1er février 2019 en qualité d’employé de marée par la société [1].
Après mise à pied à titre conservatoire il a été licencié pour faute grave le 22 juin 2024.
Le 18 juillet 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d’indemnités et dommages et intérêts à ce titre.
La société [1] n’a pas comparu.
Par jugement du 22 janvier 2025 le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin a :
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé de ses moyens, il est renvoyé à ses conclusions du 1er avril 2025.
La société [1] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte du 2 avril 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte.
M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
— 3 509,63 euros au titre de la mise à pied conservatoire
— 350,96 euros à titre de congés payés afférents
— 5 439,94 euros à titre d’indemnité de préavis
— 543,99 euros à titre de congés payés afférents
— 3 796,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 16 319,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la société [1] de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et une fiche de paie.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 février 2026.
SUR CE
La lettre de licenciement évoque précisément et longuement les faits rapportés par deux jeunes filles salariées, [O] et [E] comme subis par elles : commentaires déplacés et répétés sur leur physique, propos dérangeants et intrusifs sur leurs pratiques amoureuses, demandes insistantes de les embrasser ou leur faire un câlin, gestes inappropriés et regards insistants (claques sur les fesses, se frotter à elles, leur
toucher les seins ou les fesses, tenter de les embrasser de force sur la bouche ou dans le cou), menaces de représailles si elles parlaient, ces deux jeunes filles ayant par ailleurs exprimé leur crainte physique de révéler les faits et 14 collaborateurs ayant été entendus dont 12 ont constaté le comportement insistant avec les jeunes filles, la détérioration de l’humeur de celles-ci, recueilli les confidences faites par elle sur les faits subis, avoir prévenu le salarié de faire attention à son comportement, avoir entendu celui-ci proférer des insultes.
La lettre précise ensuite que lors de l’entretien préalable le salarié a, pour les commentaires, dit qu’il s’agissait de blagues pour rigoler et que tout le reste était faux, que c’était un coup monté car il faisait peur à certains.
La lettre énonce enfin que les actes à caractère sexuel ne peuvent être tolérés ni les propos à connotation sexuelle ni les insultes et qu’il s’agit d’un comportement inacceptable ayant de surcroît conduit au mal-être des collaboratrices concernées.
Force est de rappeler que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur et de relever que ce dernier, qui n’a pas comparu en première instance et ne comparaît pas en cause d’appel, ne produit en conséquence aucun élément de nature à apporter la preuve des fautes reprochées, étant précisé que la lettre de licenciement elle-même, pour précise et circonstanciée qu’elle soit, n’est que l’affirmation de l’employeur lui-même et que pour détaillés que soient les faits qui y sont rapportés comme évoqués par les témoins il ne s’agit toujours que des affirmations de l’employeur quant à ce rapport, qu’aucun élément n’étaye en l’absence de toutes pièces produites.
Force est de relever ensuite que M. [X] déclare contester formellement les faits qui lui sont reprochés.
Dès lors, en cet état, et alors que de surcroît M. [X] verse aux débats 12 témoignages de collègues attestant ne jamais l’avoir vu faire des avances aux femmes et l’avoir toujours vu respectueux et correct et attestant de propos tenus par [O], agressive et raciste, suivant lesquels elle préparait un coup pour le faire licencier, force est donc de constater que la preuve de fautes n’est pas faite quand bien même la lettre de licenciement énonce que le salarié a prétendu à des blagues pour les 'commentaires’ dès lors que d’une part les commentaires en question prétendument reconnus et qualifiés de blagues ne sont pas définis et qu’encore une fois en toute hypothèse ce propos du salarié sur le fait qu’il entendait rigoler n’est qu’une affirmation de la lettre de licenciement qui ne vaut pas preuve.
Le licenciement ne pourra donc qu’être jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit nécessairement au paiement du salaire pendant la mise à pied, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement pour les montants réclamés non critiqués et à des dommages et intérêts qui en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (2 719,97 euros) et en l’absence de justification de la situation postérieure au licenciement (hormis la justification d’un état dépressif concomitant au licenciement) seront évalués à 15 000 euros, sans qu’il y ait lieu à dommages et intérêts distincts en l’absence de circonstances vexatoires accompagnant le licenciement.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à M. [X] les sommes de :
— 3 509,63 euros au titre de la mise à pied conservatoire
— 350,96 euros à titre de congés payés afférents
— 5 439,94 euros à titre d’indemnité de préavis
— 543,99 euros à titre de congés payés afférents
— 3 796,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Condamne la société [1] à remettre à M. [X], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire une attestation [2], un certificat de travail conformes au présent arrêt..
Ordonne le remboursement par la société [1] à [2] des indemnités de chômage versées à M. [X] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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