Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 21 août 2024, N° 22/00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02489
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQIU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 21 Août 2024 – RG n° 22/00636
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck THILL, substitué par Me JULLIEN, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Après accomplissement de missions d’intérim, M. [E] a été embauché à compter du 1er novembre 2017 en qualité d’ouvrier de montage par la société [1].
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 décembre 2021.
Le 5 septembre 2022 il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 août 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— mis les dépens à la charge de M. [E].
M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 10 janvier 2025 pour l’appelant et du 7 avril 2025 pour l’intimée.
M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions le déboutant de ses demandes
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat et de bulletins de paie modifiés
— débouter la société [1] de ses demandes.
La société [1] demande à la cour de :
— débouter M. [E] de toutes ses demandes
— annuler, infirmer ou à tout le moins réformer le jugement mais seulement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
SUR CE
1) Sur l’exécution déloyale et le manquement à l’obligation de sécurité
M. [E] soutient s’être vu imposer des conditions de travail en contradiction avec les préconisations du médecin du travail émises à de multiples reprises, ce qui a eu des répercussions néfastes sur sa santé, majorant la dégradation comme les douleurs subies.
Il est constant qu’après un premier accident du travail le 22 novembre 2017 il a été à nouveau victime d’un accident du travail le 13 septembre 2018 qui sera pris en charge par la CPAM, qu’il a été en arrêt de travail du 13 au 16 septembre 2018 puis a repris sur son poste avant d’être en arrêt à compter du 26 septembre 2018 jusqu’au 15 mars 2020, qu’à compter de cette date et jusqu’en avril 2021 il a repris en mi-temps thérapeutique, que le 29 juin 2021 il a subi un nouvel accident du travail qui a nécessité un arrêt de travail et c’est à l’issue d’une visite de reprise du 5 octobre 2021 que l’avis d’inaptitude a été émis.
M. [E] soutient que le médecin du travail avait émis un certain nombre de restrictions, que pour autant il a été affecté de juin 2020 à mars 2021, sans rotation, au poste de kitting dont la pénibilité est avérée ce qui a provoqué chez lui de nouvelles douleurs aux cervicales en raison des gestes répétés de pousser et diriger des chariots d’un poids d’au moins 80 kilos, de réaliser des gestes au dessus du niveau des épaules, de déplacer des V-emb (gros chariots) pesant jusqu’à 240 kilos et d’une posture épaule surélevée, ces chariots étant en outre positionnés une fois préparés derrière les cabines installées sur la ligne de production de sorte qu’un rythme doit être respecté sauf à retarder d’autres productions.
Il n’est pas contesté que M. [E] a été affecté au poste de kitting dont l’employeur soutient quant à lui qu’il consiste à prélever des pièces dans des gros chariots pour les mettre dans des chariots de kit, poste individuel soumis à aucune cadence qui respectait selon lui les préconisations.
Les deux photographies produites par M. [E] montrant simplement un couloir avec un chariot ne renseignent pas sur le contenu du poste et la fiche de cotation ergonomique produite concerne un poste de 'face avant cabine’ dont rien n’établit qu’il est similaire au poste de kitting.
M. [E] ne décrit pas plus précisément les gestes effectués.
Il résulte des pièces produites qu’aux termes d’une attestation de suivi du 16 mars 2020 le médecin du travail a énoncé les restrictions suivantes : 'du 16 mars au 30 avril : horaire mi temps journée, pas de travail à hauteur d’épaule', que ces restrictions ont été renouvelées pour la période du 11 mai au 30 juin 2020 puis du 26 août au 30 septembre 2020 puis du 4 janvier au 23 avril 2021, étant observé que sont ainsi délivrées des 'attestations de suivi’ sans observations sur une non conformité éventuelle de la situation existante, ni expression de doléances du salarié lesquelles ne ressortent d’aucun autre élément (la mention dans une fiche 'projection sur l’année en cours’ que le 14 avril 2021 M. [E] indique ne pas souhaiter retourner au poste kitting car il ne s’y sent pas bien ne valant pas preuve de doléances antérieures et des raisons spécifiques de ce souhait).
Le courriel du médecin du travail préconisant une recherche de poste sans travail à hauteur d’épaule dont il est fait état par le salarié en pièce 54 n’est pas daté mais évoque une visite de pré-reprise à la suite de l’accident de 2018 et est donc antérieur à la reprise (ce que le médecin du travail confirme dans un mail de 2023 en indiquant que la pièce 54 est un mail du 29 novembre 2019), ne faisant ainsi qu’anticiper les restrictions ultérieures sans contenir d’éléments sur la conformité ou non du poste de kitting.
S’agissant de la 'rotation’ alléguée, elle n’était pas préconisée par le médecin du travail
(Si elle était souhaitée par le salarié et a été appliquée après mars 2021 elle ne ressortait d’aucune préconisation du médecin du travail) qui dans un courriel produit par la société [1] énonce le 7 juillet 2023 que 'le poste de kitting avait en son temps été validé par moi-même et l’ergonome du secteur sur le terrain en présence du salarié et il répondait parfaitement aux restrictions et capacités restantes de M. [E]'.
Si le mail de Mme [V], ergonome, daté du 12 décembre 2022, est trop elliptique pour apporter un élément convaincant quant à la posture épaule et à la problématique de l’espèce (celle-ci énonce que 'c’est un poste particulièrement léger, permettant de soulager toutes personnes en restriction et en rotation avec les postes les plus lourds'), force est de relever que le mail du médecin du travail susvisé en date du 7 juillet 2023 et l’absence de toute difficulté mentionnée aux termes des attestations de suivi suffisent à établir un respect des préconisations, M. [E] n’apportant quant à lui aucun élément probant susceptible de remettre en cause ces éléments.
M. [E] entend ensuite ajouter que de novembre 2016 à juin 2017 et de janvier à mai 2018 il avait dû assumer de manière constante un poste physiquement très éprouvant (boîtier de direction) sans alternance et rotations ce qui avait altéré sa santé mais ce sans fournir d’éléments objectifs sur les contraintes assumées et les conditions dans lesquelles elles l’auraient été pouvant traduire un manquement de l’employeur et surtout sans faire état de restrictions médicales sur ces postes.
En cet état, un manquement de l’employeur n’est pas avéré.
2) Sur le licenciement
La société [1] produit une convocation d’un CSE extraordinaire le 16 novembre 2021 avec pour ordre du jour notamment 'information et consultation sur les possibilités de reclassement de M. [E]' accompagnée d’une note d’information sur les possibilités de reclassement avec indication de la situation de M. [E] au sein de l’entreprise, des termes de l’avis d’inaptitude et des recherches de reclassement effectuées.
Il est exposé par la société [1] qu’à l’issue de la réunion les membres du CSE ont sollicité le report de la consultation estimant ne pas être suffisamment informés, que dans un premier temps le président du CSE s’est opposé à cette demande puis ensuite y a accédé en inscrivant à nouveau ce point à l’ordre du jour de la réunion du 30 novembre, réunion à l’issue de laquelle les membres du CSE ont refusé de rendre un avis, refus dont il ne peut toutefois être tiré une irrégularité, tandis que M. [E] soutient que le 16 novembre le président, indépendamment des contestations élevées, a déclaré les débats clos et estimé que la consultation avait été réalisée et qu’il ne pouvait dès lors a posteriori tenter en vain de solliciter un nouvel avis.
Est produite par la société [1] une nouvelle convocation pour un CSE ordinaire le 30 novembre avec en annexe un ordre du jour parmi lequel 'information et consultation sur les possibilités de reclassement de M. [E]' et mention parmi les pièces jointes d’un dossier d’information/consultation sur les possibilités de reclassement de M. [E] et d’une liste de questions avec réponses.
La société [1] fait également référence à un échange de mails produit par M. [E] : la chargée de support RH demande le 23 novembre à la secrétaire du CSE si l’ordre du jour du CSE du 30 novembre est conforme à leur échange, celle-ci répond qu’elle est surprise que l’information consultation de M. [E] soit remise à l’ordre du jour du 30 novembre alors que le 16 les élus avaient reçu une fin de non recevoir sur leur demande de report et qu’il a cependant été annoncé que le CSE était consulté et clos, ce à quoi la chargée de support RH répond que si la direction a effectivement refusé le report le 16 estimant avoir apporté des réponses aux questions des élus en repassant l’enregistrement Teams les réponses aux deux questions ont semblé imprécises et qu’elle souhaitait apporter un complément et recueillir un avis éclairé des élus de sorte qu’était maintenu ce point au CSE du 30.
Il sera relevé qu’aucun procès-verbal de réunion n’est versé aux débats, ni celui de la réunion du 16 ni celui de la réunion du 30.
En cette absence rien ne permet de vérifier quelle a été la délibération prise le 16 et si elle s’analysait ou non en une consultation achevée et complète et annoncée comme telle par l’employeur et force est de relever que l’employeur admet implicitement qu’elle ne l’était pas puisqu’il est indiqué par mail du 23 novembre que la direction s’est aperçue après coup avoir apporté des réponses imprécises et devoir apporter un complément afin que l’avis donné soit 'éclairé'.
Dès lors à supposer annoncé par la direction que la consultation était achevée le 16 et que l’avis du CSE était considéré comme rendu, celui-ci n’avait pas été valablement donné puisqu’il est reconnu par l’employeur que les membres du CSE n’avaient pas reçu de réponses complètes à leurs questions et pu donner un avis éclairé.
Et à supposer qu’en l’état d’une première consultation l’employeur ait pu solliciter une nouvelle consultation pour remédier aux insuffisances de la première encore faut-il que soit prouvé que tous les éléments ont été fournis et que le CSE a rendu un avis ou refusé d’en rendre un tout en étant en possession de tous les éléments nécessaires or aucun procès-verbal de la réunion du 30 novembre n’est davantage fourni permettant de vérifier les termes exacts du débat à ce moment et la nature des délibérations.
En cet état dès lors, il n’est pas justifié d’une consultation régulière du CSE, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (montant non contesté de 2 258,15 euros) et de la difficulté de M. [E] à retrouver un emploi, seront évalués à 11000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité et débouté la société [1] de ses demandes.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [1] à payer à M. [E] les sommes de :
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [1] à remettre à M. [E], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation [2] conforme au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société [1] à [2] des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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