Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 25/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 26 mai 2023, N° 21/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02086 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJVE
AFFAIRE :
CPAM D’EURE ET, [I]
C/
Société, [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00327
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D’EURE ET, [I]
Société, [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM D’EURE ET, [I]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [A], employé par la société, [1] (la société), a été victime d’un accident le 11 septembre 2019. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 12 septembre 2019 par la société les éléments suivants : « en tapant sur un silo pour faire descendre la marchandise le marteau a rebondi et taper dans l’épaule ». Le certificat médical initial fait état de « traumatisme de l’épaule droite. » La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et, [I] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Une nouvelle lésion « NCB dte » a été déclarée au vu d’un certificat médical de prolongation du 13 novembre 2019. La caisse a refusé sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M., [A] a été déclaré consolidé le 16 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 26% dont 6% au titre du taux professionnel lui a été attribué par une décision notifiée le 5 août 2021.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 26% par décision du 9 novembre 2021, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté la société de sa demande de prendre acte des avis de son médecin consultant,
— déclaré qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 0% indemnisant les séquelles de l’accident de travail du 11 septembre 2019 de M., [A] doit être fixé dans les rapports caisse/employeur,
— condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 28 novembre 2024, la cour d’appel de céans a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur, [S] qui a déposé son rapport le 7 avril 2025.
L’affaire a été radiée, puis réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
A titre principal :
— d’écarter le rapport du Docteur, [S] et ses conclusions
— d’infirmer le jugement rendu 26 mai 2023 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 0 %
— de confirmer le taux de 26% dont 6% pour le taux professionnel accordé par le médecin conseil et confirmé par la Commission Médicale de Recours Amiable.
— de débouter la société de ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Chartres
Par conséquent,
— de juger que les séquelles constatées par le médecin-conseil de la caisse, au sein du rapport d’évaluation des séquelles, ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 11 septembre 2019
— de juger qu’il ne subsiste aucune séquelle indemnisable en lien avec l’accident du travail du 11 septembre 2019
— de juger qu’à l’égard de la Société le taux de 26% doit être ramené à 0% en l’absence de séquelles indemnisables et imputables à l’accident du 11 septembre 2019
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes
— de condamner la caisse à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M., [A] opposable à la société
La caisse conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé dans les rapports caisse/employeur tel que retenu par le jugement entrepris. Elle rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé au vu de barème indicatif. Elle critique le jugement entrepris qui a jugé que les lésions évaluées par le médecin conseil sont toutes imputables à l’état antérieur de M., [A] et qu’aucune n’est en rapport avec l’accident du travail du 11 septembre 2019. Elle soutient que dans son rapport, le médecin conseil a noté qu’il n’existait pas d’état antérieur ou interférent. Elle conteste le fait que le médecin conseil aurait indiqué qu’une tendinite antérieure au fait accidentel. Elle estime ainsi que la preuve de l’existence d’une tendinite avant le traumatisme n’est pas rapportée. Elle estime que le taux médical de 20% est justifié au vu des séquelles constatées. Elle rappelle qu’avant son accident du travail, M., [A] n’a pas été en arrêt de travail et son épaule droite n’avait pas fait l’objet d’une quelconque exploration diagnostique. Elle ajoute que s’il existe un état antérieur révélé par l’accident du travail, le fait accidentel décrit l’a décompensé à un point tel que M., [A] ne pouvait plus poursuivre son activité professionnelle.
La société demande la confirmation du jugement déféré. Elle se réfère aux avis émis par le médecin qu’elle a mandaté, le docteur, [L] et aux conclusions de l’expert désigné par la Cour. Elle ajoute qu’il ressort clairement des comptes-rendus d’examens du médecin conseil des médecins composant la commission médicale de recours amiable ainsi que du médecin qu’elle a mandaté qu’il existe un état antérieur connu à l’épaule droite.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La cour rappelle que l’incidence professionnelle ne résulte pas uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut s’agir d’une perte de gains en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte de rémunération supplémentaire, de manière plus générale des répercussions sur la carrière professionnelle de la victime.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. (')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, M., [A] a été victime d’un accident du travail le 11 septembre 2019. Le certificat médical initial du 11 septembre 2019 mentionne : « trauma épaule droite. »
A la date de consolidation fixée au 18 juin 2021, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d’incapacité permanente partielle de 26% dont 6% pour le taux professionnel a été attribué à M., [A] par la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : « Les séquelles consistent en une limitation de moyenne importance de tous les mouvements de l’épaule droite. »
La commission médicale de recours amiable a, le 9 novembre 2021, rejeté le recours de la société.
La cour observe que les parties ne produisent pas le rapport de la commission médicale de recours amiable.
La société verse aux débats deux avis du docteur, [L] qu’elle a mandaté. Il ressort de l’avis du 3 octobre 2021 les éléments suivants :
« (') Discordance entre les circonstances de l’accident : « le marteau a rebondi et tapé dans l’épaule et le Certificat Médical Initial : »trauma épaule droite« , terme imprécis d’une part et l’indication de l’échographie du 19/09/2019 soit 8 jours après l’événement : » Bilan de douleurs de l’épaule droite dans les suites de gestes répétitifs.
Le médecin conseil écrit "traumatisme d’épaule droite par un marteau sans mention de fracture mais notion de tendinite traitée médicalement par acupuncture AINS antalgiques et kinésithérapie. »
Le bilan ne mentionne aucune lésion traumatique osseuse.
— Clichés de l’épaule droite non datés
« Bilan de douleurs Avec limitation des mouvements évoluant depuis trois jours au décours d’un mouvement, s (manque des mots) traumatique franche.
Antécédent ancien de lésion traumatique acromio-claviculaire.
On objective effectivement un aspect remanié avec un pincement complet de l’interligne articulaire, acromio claviculaire d’allure ancienne.
Absence de lésion osseuse d’origine traumatique individualisée ce jour’ »
Curieusement (nous ignorons s’il s’agit du même compte-rendu ou du même côté) il est noté :
« … espace sous-acromio-huméral hauteur respectée "
— L’assuré bénéficiera le 28/01/2021 d’une intervention chirurgicale :
Diagnostic : conflit sous-acromial droit sur rupture partielle de la coiffe
Il n’est pas fait état de complication dans les suites.
— Aucun document ne vient valider une rupture d’un ou de plusieurs tendon(s) de la coiffe des rotateurs.
A noter qu’il était fait état d’une névralgie cervico-brachiale droite ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge comme étant une nouvelle lésion 2 mois après l’événement.
— La transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est ininterprétable compte tenu des discordances.
40 0 en actif d’abduction de l’épaule droite alors que le mouvement complexe est noté réalisable « difficile à droite », ce qui signe une abduction active nettement supérieure à 40 0 .
De même, la mention d’antépulsion à 700 en actif n’est étayée par aucun élément objectif. La mention « flexion des membres supérieurs 1400 à droite et à gauche » semble concerner l’articulation du coude.
Le médecin conseil conclut à « un traumatisme de l’épaule droite avec tendinopathie opérée chez un assuré se déclarant droitier, licencié pour inaptitude présentant une limitation de moyenne importance de tous les mouvements de l’épaule ».
L’ensemble des éléments transmis permettent d’affirmer qu’il existait un état antérieur qui a dolorisé lors d’un événement dont les circonstances sont imprécises.
L’indication de l’échographie réalisée 8 jours après l’évènement objet du rapport, valide l’existence de l’état antérieur : « douleurs de l’épaule droite dans les suites de gestes répétitifs ».
S’il est possible de considérer que les phénomènes douloureux ont été majorés durant quelque semaines, l’état antérieur évolue ensuite pour son propre compte.
CONCLUSION :
A la date de consolidation, l’assuré ne conserve aucune séquelle au niveau de l’épaule droite d’un évènement qui serait survenu le 11/09/2019 pouvant justifier un taux médical d’incapacité permanente.
Un taux socio-professionnel de 6% a été attribué à l’assuré. »
Il résulte du second avis du docteur, [L] du 30 novembre 2011 qu’il rappelle les éléments mentionnés dans son premier avis, notamment :
« (') L’ensemble des éléments transmis permettent d’affirmer qu’il existait un état antérieur qui a été dolorisé lors d’un événement dont les circonstances sont imprécises.
L’indication de l’échographie réalisée 8 jours après l’événement objet du rapport, valide l’existence de l’état antérieur : « douleurs de l’épaule droite dans les suites de gestes répétitifs. » S’il est possible de considérer que les phénomènes douloureux ont été majorés durant quelques semaines, l’état antérieur évolue ensuite pour son propre compte. (')
A la date de consolidation, l’assuré ne conserve aucune séquelle au niveau de l’épaule droite d’un évènement qui serait survenu le 11/09/2019 pouvant justifier un taux médical d’incapacité permanente.
Un taux socio-professionnel de 6% a été attribué à l’assuré.»
Avis de la, [2] : maintien du taux d’Incapacité Permanente fixé par le médecin conseil.
Au paragraphe « motivation » il est indiqué :
« le patient n’avait pas d’état antérieur ou cet état antérieur était muet. L’ensemble des lésions a été révélé et aggravé par l’accident de travail (1)
(2) NB : Si le taux d’incapacité n’était pas attribué au titre de cet accident de travail compte tenu de cette notion de gestes répétitifs il pourrait faire l’objet d’une demande de Maladie Professionnelle. Le patient a été licencié pour inaptitude à la suite de cet accident justifiant ainsi du taux professionnel.
La commission maintient le taux de 26 % dont 6 % de taux socio-professionnel.
(1) La commission ne discute pas les discordances figurant dans notre avis ci-dessus.
La mention d’antécédents : ancienne lésion traumatique acromio-claviculaire dans l’extrait de compte-rendu de cliché de l’épaule non daté, le fait que l’indication de l’échographie réalisée 8 jours après l’événement soit « douleur de l’épaule droite dans les suites de gestes répétitifs » du refus d’une nouvelle lésion à type de NCB.
(2) L’état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe et certaine avec l’événement objet du rapport.
Nous sommes en accord avec la commission lorsqu’elle précise dans un nota bene que « si le taux d’incapacité n’était pas attribué au titre de cet accident de travail compte tenu de cette notion de gestes répétitifs il pourrait faire l’objet d’une demande de Maladie Professionnelle. Cette mention vient valider notre argumentaire.
Le rapport de la CMRA n’apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète notre raisonnement médico-légal figurant ci-dessus. »
Par ailleurs, il résulte du rapport de consultation médicale sur pièces les éléments suivants, l’expert a rappelé qu’une scintigraphie osseuse a été réalisée le 22 février 2020 retrouvant : « Absence d’élément scintigraphique caractéristique d’algodystrophie évolutive du membre supérieur droit mais souffrance articulaire acromioclaviculaire droite associée à une anomalie de fixation focale en projection du trochiter droit : Enthésopathie d’insertion associée ' »
Elle rappelle que des radiographies de l’épaule droite ont été réalisées, précisant que leur date de réalisation n’est pas indiquée.
L’expert indique par ailleurs :
« (') Le 11/09/2019, M., [T], [A] a été victime d’un accident de travail responsable d’un traumatisme de l’épaule droite.
Les circonstances de l’accident précise que M., [T], [A] a eu un traumatisme par un marteau ayant rebondi avant de taper sur son épaule.
Il s’agit donc, au vu des éléments communiqués, d’un traumatisme par choc direct, suite auquel, il n’est pas rapporté, en lien avec ce traumatisme, aucune lésion osseuse.
L’échographie réalisée 8 jours après l’accident semble avoir été demandée pour un bilan de douleurs dans un contexte de gestes répétitifs et non suite au contexte d’accident de travail. Elle objectivait des signes de tendinopathie d’insertion du sus-épineux pouvant être expliqués par ces gestes répétitifs.
La scintigraphie réalisée 3 mois après l’accident de travail notait quant à elle, une souffrance articulaire acromioclaviculaire droite associée à une anomalie de fixation focale en projection du trochiter droit pouvant laisser supposer une enthésopathie d’insertion associée, en faveur d’un état antérieur sous-jacent.
La question se pose quant à la date de réalisation du bilan radiogaphique, qui stipule un examen réalisé au décours d’un mouvement traumatique. On ne sait pas si cette radiographie a été réalisée dans les suites immédiates de l’accident de travail, mais quoiqu’il en soit, l’imagerie atteste d’un état antérieur ancien de lésion traumatique acromio-claviculaire avec un aspect remanié et un pincement
Les examens complémentaires sont donc en faveur d’un état antérieur en lien avec la notion de gestes répétitifs.
L’accident du travail par choc direct a sans doute majoré un phénomène douloureux déjà existant, justifiant une période d’arrêt de travail, le temps d’un retour à l’état antérieur.
Il semble justifié de retenir, qu’à l’issue de la phase douloureuse faisant suite au traumatisme, la symptomatologie et les données de l’examen clinique retrouvées par le médecin conseil soit désormais le reflet de l’état antérieur, évoluant pour son propre compte.
À la date de consolidation, il semble donc qu’il ne persistait au titre de l’accident de travail du 11/09/2019, aucune séquelle indemnisable au niveau de l’épaule droite. »
Elle conclut : « A la date de la consolidation, il ne persistait aucune séquelle indemnisable au niveau de l’épaule droite au titre de l’accident de travail du 11/09/2019, soit un taux médical d’incapacité partielle de 0%. »
La cour observe que ce rapport de consultation médicale est précis et circonstancié.
La caisse conteste les conclusions de l’expert et produit une note de son médecin conseil qui indique :
« Traumatisme épaule droite par un marteau sans notion de fracture mais notion de tendinite traitée médicalement par acupuncture, AINS, antalgiques et kinésithérapie »
Ce qui signifie, qu’au décours de l’AT, il n’a pas été diagnostiqué de fracture mais une tendinite qui même si elle était latente, n’empêchait pas, jusque là, Mr, [A] de travailler.
Ce sont bien les douleurs et l’incapacité fonctionnelle survenues au décours de l’AT qui ont motivé les explorations : échographie, radiographie et même, devant la persistance des limitations articulaires importantes, la réalisation d’une scintigraphie à la recherche d’une algoneurodystrophie.
L’imagerie, outre le diagnostic de tendinite d’insertion du sus épineux, a révèle une arthropathie acromio claviculaire ancienne avec un pincement complet de l’interligne articulaire non imputable à l’AT.
Cependant, là non plus, il n’est pas possible d’affirmer que cette articulation avait une expression clinique avant l,'[Etablissement 1] : en tous cas ni elle, ni la tendinite supposée préexistante à l’AT, n’empêchaient l’usage du marteau contre un silo.
Ainsi, il est remarquable qu’avant l’AT, Mr, [A] n’avait pas d’arrêt de travail et que son épaule droite n’avait fait l’objet d’aucune exploration diagnostique.
Aussi, s’il existe un état antérieur révélé par l’AT, le fait accidentel décrit l’a décompensé au point que Mr, [A] n’était plus en état de poursuivre son activité professionnelle.
Il est impossible d’affirmer que le fait accidentel n’a eu aucune conséquence fonctionnelle. De même, il est impossible d’affirmer que la chirurgie aurait quand même été nécessaire sans la survenue de ce fait accidentel.
Dès lors, la chirurgie réalisée doit être considérée comme imputable à l’AT et ses conséquences indemnisées. Le taux médical de 20% au regard de la limitation moyenne de tous les mouvements, séquelles de l’intervention chirurgicale du 18/01/2021 indiquée dans les suites directes de l’AT du 11/09/2019 est conforme au barème. En l’absence de démonstration de l’expression clinique de l’état antérieur radiologique avant l’AT, il ne doit pas en être tenu compte pour l’évaluation du taux d’IP. »
Les observations du médecin conseil consistant notamment à dire qu’a été diagnostiquée non pas une fracture mais une tendinite suite à l’accident et qu’en raison du fait que M., [A] n’a jamais bénéficié d’arrêt de travail avant cet accident, signifie que l’accident du travail a décompensé son état de santé ce qui l’a empêché de travailler sont à mettre en perspective avec les conclusions du médecin expert.
Or, les observations du médecin conseil ne sont pas de nature à remettre en cause les observations circonstanciées de l’expert qui a clairement indiqué qu’il résulte du bilan radiographie réalisé, peu importe que la date ne soit pas précisée et que l’on ne sache pas si « elle l’a été dans les suites immédiates de l’accident, atteste d’un état antérieur ancien de lésion traumatique acromio-claviculaire avec un aspect remanié et un pincement de l’interligne. » L’expert ajoute que les examens complémentaires sont en faveur d’un état antérieur avec la notion de gestes répétitifs.
La cour constate que la caisse n’apporte aucun élément d’ordre médical complémentaire contemporain de la date de consolidation venant mettre en doute l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle fixée à 0% tel que proposé par l’expert, aucune lésion traumatique indemnisable ne persistant à l’épaule droite au jour de la consolidation de M., [A].
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise de la caisse.
Par ailleurs, Il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M., [A] dans le cadre des rapports caisse/société à 0%.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 26 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et, [I] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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