Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 mai 2026, n° 24/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 254/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00084 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGV3
Décision déférée à la cour : 14 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST 'GROUPAMA GRAND EST’ Représentée par son représentant légal es qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me LOUNES, avocat à [Localité 3].
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2021, M. [X] [G] a dénoncé à la gendarmerie un vol avec effraction commis entre le mois de mai et le mois de juillet dans une maison d’habitation lui appartenant, située à [Localité 4] ; il a sollicité une indemnité de la part de son assureur, Groupama Grand Est, qui a rejeté sa demande.
Le 30 juin 2022, M. [X] [G] a fait assigner Groupama Grand Est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin qu’elle soit condamnée à prendre en charge les conséquences du vol, d’un montant total de 35 070,52 euros.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, relevant l’existence d’une exclusion de garantie visant les bâtiments en cours de construction avant qu’ils ne soient occupés par l’assuré et considérant que tel était le cas en l’espèce, a débouté M. [X] [G] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 19 décembre 2023, M. [X] [G] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 5 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 11 février 2025, M. [X] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et de condamner Groupama Grand Est à lui payer la somme de 35 072,52 euros et une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [G] soutient que la maison dans laquelle le vol a été commis constituait sa résidence secondaire depuis une dizaine d’années et conteste qu’il se soit agi d’un bâtiment en construction n’ayant jamais été occupé ; il aurait fait effectuer des travaux de rénovation et d’extension après l’achat du bien en 2010, mais ces travaux auraient été achevés en 2013. Il ajoute qu’une clause ambiguë doit s’interpréter dans un sens favorable à l’assuré et que les circonstances ne permettent pas de caractériser un bâtiment en construction à la date du vol.
Il chiffre son préjudice en considérant la dégradation des menuiseries extérieures commises par les voleurs pour s’introduire dans la maison ainsi que la soustraction d’un marteau-perforateur, d’un poêle à bois acquis d’occasion et d’un ensemble de climatisation réversible.
Par conclusions déposées le 10 avril 2024, Groupama Grand Est demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [X] [G] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Groupama Grand Est se réfère aux stipulations contractuelles et soutient que, selon les constatations de son expert, la maison était en construction depuis cinq ans et les assurés n’habitaient pas les lieux ; elle fait valoir que la notion de bâtiment en construction ne se limite pas aux constructions nouvelles mais comprend les travaux de rénovation ou de transformation. Elle ajoute que seul est garanti le vol du mobilier usuel, ce qui ne serait pas le cas d’une installation de climatisation.
Par ailleurs, Groupama Grand Est conteste les montants réclamés par M. [X] [G] en soutenant que la preuve du prix d’achat du poêle à bois n’est pas rapportée, pas plus que celui des menuiseries, et que la facture relative à une installation de climatisation ne peut correspondre à un appareil volé à [Localité 4] entre le 1er mai et le 28 juillet 2021.
En réponse à une demande de la cour concernant le caractère formel et limité de la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’intimée, M. [X] [G] a déposé le 24 février 2026 une note en délibéré par laquelle il invoque les articles L. 113-1 et R. 112-3 du code des assurances et fait valoir que la clause qui lui est opposée n’est ni formelle ni limitée, en ce qu’elle permet une interprétation extensive au profit de l’assureur. Par une note déposée le 4 mars 2026, Groupama Grand Est soutient que la clause qui vise les bâtiments en cours de construction ne prête pas à interprétation et que son application est limitée dans le temps à la période antérieure à l’occupation par l’assuré.
MOTIFS
Sur la garantie
Pour opposer à M. [X] [G] un refus de garantie, Groupama Grand Est invoque une stipulation des conditions générales selon laquelle elle ne garantit pas « les vols ou destructions commis dans les bâtiments en cours de construction, avant qu’ils ne soient occupés par l’assuré », en soutenant que les constatations faites par l’expert le 3 août 2021 démontrent que la maison était en cours de construction depuis cinq ans et que M. [X] [G] n’occupait pas les lieux.
Cependant, sauf interprétation qui lui ferait perdre son caractère formel et limitée, la clause ci-dessus ne peut viser qu’une construction neuve avant sa première occupation et ne peut être étendue à tout bâtiment dans lequel des travaux seraient entrepris et dont l’assuré serait provisoirement absent.
Or, en l’espèce, Groupama Grand Est n’invoque aucune circonstance susceptible de démontrer qu’à l’époque des faits, soit onze ans après l’achat, la maison dans laquelle des inconnus ont pénétré par effraction n’était pas occupée occasionnellement par M. [X] [G], à titre de résidence secondaire ; en outre, le fait que des menuiseries extérieures avaient été remplacées moins de trois ans auparavant et qu’un système de climatisation était entreposé dans la maison sans avoir encore été installé ne permet pas de caractériser une maison en cours de construction.
En conséquence, Groupama Grand Est est mal fondée à dénier sa garantie.
Sur le montant de l’indemnité d’assurance
M. [X] [G] est fondé à solliciter une indemnisation au titre du coût de la remise en état des menuiseries détériorées par l’effraction, soit la somme de 18 417,22 euros telle qu’elle résulte du devis produit par ses soins. Groupama Grand Est, qui ne produit aucun élément permettant de contester le coût de ces travaux de remise en état, est mal fondée à contester ce chef de demande au motif que M. [X] [G] ne produit pas la facture d’achat de ces menuiseries, alors qu’il ne s’agit pas d’indemniser le vol lui-même mais des dégradations commises à cette occasion. En outre Groupama Grand Est ne démontre pas que M. [X] [G] aurait fait sciemment de fausses déclarations à l’expert d’assurance en ce qui concerne la date d’installation de ces menuiseries.
M. [X] [G] rapporte la preuve, par la production d’une facture, de l’achat, en mars 2021, d’un marteau-perforateur de marque Bosch ; compte tenu de la date du sinistre, M. [X] [G] est fondé à demander que le vol de cet appareil soit indemnisé à concurrence de son prix d’achat, soit 275,30 euros.
M. [X] [G] est également fondé à demander une indemnisation au titre du poêle à bois de marque Austroflamm acheté d’occasion en avril 2021 au prix de 1 000 euros, ainsi que cela résulte de la facture qu’il produit.
En ce qui concerne le système de climatisation, M. [X] [G] démontre, par la production d’une facture du 13 mai 2021, la fourniture d’un tel système pour sa résidence secondaire au prix de 15 378 euros. Il est ainsi établi que ce système a été acquis plus de deux mois avant la constatation du vol litigieux à la fin du mois de juillet 2021, et les déclarations de M. [X] [G] à la police, selon lesquelles ledit vol a été commis entre les mois de mai et de juillet 2021, ne sont pas incompatibles avec ses explications selon lesquelles il a transporté ce matériel au cours du mois de mai, à une date dont il ne se souvient plus. Enfin, Groupama Grand Est soutient à tort qu’une climatisation ne serait pas un objet usuel au sens du contrat et le vol d’un tel élément d’équipement, installé ou non, est distinct des détériorations subies éventuellement par le bâtiment à cette occasion. Dès lors, M. [X] [G] est fondé à solliciter une indemnisation au titre du vol du système de climatisation.
En conséquence, Groupama Grand Est sera condamnée à payer à M. [X] [G] la somme totale de [18 417,22 + 275,30 + 1 000 + 15 378] 35 070,52 euros à titre d’indemnité d’assurance.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Groupama Grand Est, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner Groupama Grand Est à payer à M. [X] [G] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Groupama Grand Est à payer à M. [X] [G] la somme de 35 070,52 euros à titre d’indemnité d’assurance ;
CONDAMNE Groupama Grand Est aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [X] [G] une indemnité de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière Le président
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