Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITRW
AFFAIRE :
M. [H] [C], Mme [Y] [Z]
C/
Mme [D] [N]
SG/IM
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H] [C]
né le 06 Janvier 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Y] [Z]
née le 24 Mars 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 03 Juillet 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Madame [D] [N]
née le 15 Février 1947 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat de bail du 29 octobre 2020, avec prise d’effet au 1er février 2021, madame [D] [N], a donné en location à monsieur [H] [C] et madame [Y] [Z] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 870 euros révisable, une provision pour charges de 25 euros, outre un dépôt de garantie de 870 euros.
Se prévalant de dysfonctionnements au niveau électrique les exposant quotidiennement à des risques pour leur sécurité, monsieur [C] et madame [Z] ont, par acte d’huissier de justice du 2 août 2023, assigné madame [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir au visa des articles 1719 et 1721 du Code Civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 03 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
— débouté monsieur [C] et madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné monsieur [C] et madame [Z] à payer à madame [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux aux dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2024, monsieur [H] [C] et madame [Y] [Z] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonannce du 21 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 09 décembre 2024, auxquelles la Cour se réfère expressément, monsieur [C] et madame [Z] demandent à la Cour, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et 1721 du Code civil de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Stautant à nouveau :
— juger que madame [N] n’a pas respecté ses obligations découlant du contrat de bail en date du 29 octobre 2020,
par conséquent,
— condamner madame [N] à leur verser :
' la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
' la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
' la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 25 février 2025, auxquelles la Cour se réfère expressément, madame [N] demande à la Cour de :
— déclarer les consorts [C]/[Z] irrecevables et non fondés dans leur appel formé à l’encontre de la décision rendue le 3 juillet 2024,
— débouter les consorts [C]/[Z] de toutes leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire, diminuer les sommes « allouées » aux appelants ;
— condamner les consorts [C]/[Z] à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires formulées par monsieur [C] et madame [Z] :
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, monsieur [C] et madame [Z] font valoir que madame [N] n’a pas respecté ses obligations découlant du contrat de bail, sans remise d’un diagnostic électrique pourtant obligatoire, et en raison d’une installation électrique vétuste tel que cela ressort du rapport d’expertise amiable et des constats d’électriciens dont ils se prévalent. Ils affirment que du mois d’août 2021 à septembre 2022, soit pendant plus d’une année, ils ont vécu avec leurs enfants dans une habitation présentant des dysfonctionnements au niveau électrique les exposant quotidiennement à des risques pour leur sécurité. Ils soulignent que suite à l’incident du 7 août 2021, et jusqu’à la mise en fonctionnalité en avril 2022, ils ont vécu avec des rallonges leur permettant notamment d’avoir de l’éclairage dans les pièces, que la bailleresse a été informée de cette situation, mais n’aurait rien mis en oeuvre pour y remédier, alors que ses locataires continuaient à régler régulièrement l’intégralité de leur loyer. Ils estiment donc avoir subi un préjudice de jouissance sur une période de treize mois, outre un préjudice moral en raison de la situation anxiogène générée par une installation électrique vétuste présentant des risques pour leur personne, sans compter les multiples démarches qu’ils ont dû réaliser.
Madame [N] s’oppose à cette analyse, et sollicite la confirmation du jugement de première instance ,qui a selon elle a parfaitement relevé qu’elle avait tout fait pour résoudre les difficultés rencontrées par ses locataires, qu’elle a mis en oeuvre des solutions pour assurer à ses locataires une jouissance paisible comme en témoignent les échanges de courriers et mails entre les parties. Elle précise que les locataires n’hésitaient pas en outre à former des demandes totalement démesurées, et qu’ils ne sont pas étrangers selon elle aux difficultés de mise en oeuvre des travaux de réfection, outre le temps des entreprises qui rend difficile une intervention rapide. Elle fait valoir qu’elle avait fait remplacer le tableau électrique par un professionnel bien avant l’entrée des locataires. Elle produit aux débats une attestation de monsieur [G], électricien choisi au départ par les appelants qui avaient réclamés son intervention, selon lequel « il est certain que si un diagnostic avait été fait avant et que le système fonctionnait avant l’arrivée des locataires, il aurait été impossible au diagnostiqueur de savoir que l’installation n’est pas en sécurité ou dysfonctionnelle ». Elle souligne qu’elle avait confié la mise en location à un professionnel, l’Agence Immobilière « la Bourse de l’Immobilier », qui devait tout mettre en oeuvre pour une mise en location conforme à la loi et qui a pourtant omis de faire effectuer certains diagnostics, notamment le diagnostic électrique que l’agence n’a pas remis aux locataires. Elle estime néanmoins, conformément à l’attestation de monsieur [G], que cela n’aurait rien changé, le tableau électrique sécurisant l’installation.
Elle estime qu’il n’y a pas eu de préjudice de jouissance pour les locataires, qu’ils ont pu se maintenir dans les lieux dans des conditions normales ou quasi normales, et que la panne affectant la cuisine a été reprise en avril 2022 comme en témoigne monsieur [G]. Elle ajoute que le rapport d’expertise produit par les demandeurs n’est pas contradictoire et qu’il ne lui est donc pas opposable. Elle estime également que le préjudice moral n’est pas démontré, et que les sommes réclamées par les appelants sont démesurées, comme l’a constaté le premier Juge.
Sur l’existence d’une faute de madame [N]
L’article 1719 du code civil impose au bailleur de délivrer au preneur la chose louée, et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail et d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est également de jurisprudence constante que le bailleur doit assurer au locataire une jouissance paisible du bien loué pendant toute la durée du bail (civ. 3e, 11 octobre 2018, n°17-21286).
L’article 3-3 de cette loi précise qu’un diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature, et comprend « un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ».
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques d’un logement décent prévoit dans son article 3 que le logement comporte comme éléments d’équipements et de conforts « un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne ».
L’article 1721 du code civil impose au bailleur de garantir au preneur tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Il est ainsi de jusrisprudence constante que le bailleur est tenu d’indemniser le locataire du trouble de jouissance subi du fait de la non- exécution des travaux qui lui incombaient en sa qualité de propriétaire jusqu’à la cessation du trouble qui se manifeste par l’exécution des travaux (Civ.3ème, 14 novembre 2007, n°06-18.430).
En application des dispositions susvisées, le preneur dispose d’une action en indemnité contre le bailleur ayant partiellement ou totalement inexécuté son obligation légale de délivrance. Il appartient au bailleur de prouver qu’il s’est libéré de son obligation de délivrance, de sorte qu’il supporte la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci lorsque le preneur allègue une délivrance partielle ou tardive.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun diagnostic électrique ait été transmis aux locataires lors de la signature du contrat de bail. Madame [N] le reconnait dans ses écritures, mais en fait porter la responsabilité sur l’Agence immobilière « La Bourse de l’immobilier » à qui elle avait confié la mise en location de son bien. Or, c’est à madame [N] qu’il appartenait de faire réaliser ce diagnostic électrique, et d’en remettre a minima un exemplaire à l’agence immobilière.
En raison de la non-transmission du diagnostic électrique aux locataires lors de la conclusion du contrat de bail, madame [N] a donc commis une faute puisqu’elle n’a pas respecté ses obligations légales. De ce fait, le locataire peut intenter une action en justice afin d’obtenir le versement de dommages-intérêts par le bailleur. A cette fin, il doit démontrer avoir subi un préjudice et établir le lien de causalité entre son préjudice et la faute du bailleur.
Sur le droit à indemnisation du préjudice de jouissance invoqué par madame [Z] et monsieur [C]
En l’espèce, les appelants se prévalent du rapport d’expertise amiable qu’ils ont diligenté auprès de leur assureur, et des constats d’électriciens, démontrant selon eux la vétusté de l’installation électrique et les multiples désagréments qui en ont découlé, les privant de la jouissance normale et paisible du bien loué. Madame [N] se prévaut de l’inopposabilité du rapport d’expertise d’amiable du 15 novembre 2021 en ce qu’il n’a pas été réalisé contradictoirement, outre qu’elle estime que les locataires n’ont subi aucun préjudice de jouissance, ayant eux-mêmes contribué au retard dans l’exécution des travaux par l’entreprise CHALAIS qu’elle avait mandatée.
Il est rappelé que sans exclure la valeur probante d’un rapport d’expertise amiable ou judiciaire, établi contradictoirement ou non, la Cour de cassation n’en a pas moins posé comme condition que si un juge ne peut refuser de l’examiner, il doit alors être nécessairement corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties (Cass, ch. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710 ; Cass, 2ème civ, 9 février 2023, n°21-15.784 ; Cass, 3ème civ, 21 janvier 2021, n°19-16.894 ; Cass, 3ème civ, 14 mai 2020, n°19-16.278 ; 19-16.279, Publié au bulletin ; Cass, 3ème civ, 7 septembre 2022, n°21-20.490 ; Cass, com, 5 octobre 2022, n°20-18.709 ; Cass, 2ème civ, 15 décembre 2022, n°21-17.957).
Le rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2021 a été diligenté par les appelants, suite au dysfonctionnement du 7 août 2021, date à laquelle l’électricité ne fonctionnait plus dans la cuisine et au premier étage. Il ressort dudit rapport que madame [N] a été convoquée à la réunion d’expertise par lettre recommandée mais ne s’est pas présentée, étant indisponible pour raison de santé comme elle l’indique dans un courrier du 20 octobre 2021 adressé au cabinet ELEX. L’expert relève l’absence de diagnostics obligatoires électricité, gaz et amiante au contrat de bail. Par ailleurs, l’expert relève la vétustée de l’installation électrique en mentionnant notamment que « les câbles tissus ne sont plus autorisés dans le cadre de l’installation électrique pour leur défaut d’isolement et leur risque de départ de feu. Pour les dominos, ces derniers de leur état vétuste, présentent également un risque en cas de surcharge de départ de feu ». Il estime que « lors de la mise en oeuvre du tableau électrique récent, l’ensemble de l’installation aurait du être vérifiée et ces matériaux utilisés auraient dû être remplacés. Ces élements engendrent un défaut d’isolement et donc un risque à la personne ». Il relève également que si le tableau électrique est effectivement récent pour avoir été rénové, il « ne répond pas favorablement à la norme NFC15-100 engendrant une surcharge sur l’installation pouvant créer un danger à la personne avec création d’incendie ou dysfonctionnement » (pièce 12 des appelants).
Il ressort des autres pièces versées aux débats que :
— dans l’état des lieux d’entrée établi le 21 janvier 2021, il ne ressort aucun élément en relation avec les difficultés électriques rencontrées par les locataires, sauf un interrupteur côté porte dans la cuisine mal fixé (pièce 2 de chacune des parties),
— une annexe au bail de location portant les initiales manuscrites de madame [N], de monsieur [C] et de madame [Z] mentionne de « laisser la prise de courant de la porte du garage débranchée quand elle n’est pas utilisée », ce qui questionne sur le caractère anormal du fonctionnement de cet équipement électrique (pièce 1 des appelants),
— madame [N] affirme dans ses écritures avoir fait remplacer le tableau électrique par un professionnel avant l’entrée dans les lieux des locataires (1er février 2021), mais ne produit aucun document en ce sens, aucune facture de professionnel garantissant la conformité du tableau aux normes en vigueur,
— dans le rapport d’intervention de monsieur [G], électricien, daté du 14 août 2021, visant à rechercher les causes de la panne, il est relevé la vétusté de l’installation électrique. Monsieur [G] indique qu’il y a un problème de sécurité dans le tableau électrique car « un fil de phase et de neutre (fils très vieux avec une gaine de protection tissu) étaient branchés directement sur le disjoncteur de branchement. Cela implique aucune protection des personnes sur une installation ancienne ». Il ajoute que « ces fils d’alimentation sont en rapport avec les problèmes d’alimentation du rez-de chaussée », que « beaucoup de fils sont en tissus et cela peut occasionner des problèmes de cet ordre », qu’une « étude plus approfondie sera nécessaire pour trouver la panne », et qu’une « mise en sécurité sera nécessaire et cela reviendra donc à enlever les fils électriques en tissus ». Ce document corrobore ainsi les constatations faites dans le cadre de l’expertise amiable (pièce 3 des appelants), et questionne très fortement le fait que le remplacement du tableau électrique ait été fait par un professionnel, ce dont madame [N] ne justifie pas,
— dans l’attestation de monsieur [G], électricien, en date du 5 février 2024, il estime « qu’il est certain que si un diagnostic avait été fait avant, et que le système fonctionnait avant l’arrivée des locataires, cela aurait été impossible au diagnostiqueur de savoir que l’installation n’est pas en sécurité ou dysfonctionnelle », et ajoutant que « un tableau avec un dispositif de protection type interrupteur : différentiel étant en place, cela garantissait la protection des personnes sur la maison » (pièce 13 de l’intimé).
La Cour relève une contradiction entre le rapport d’intervention cité ci-avant établi le 14 août 2021, et cette attestation manifestement faite pour les besoins de la cause, alors qu’à cette date aucuns travaux n’avaient encore été réalisés, et alors que monsieur [G] est l’électricien qui par la suite a réalisé les travaux nécessaires à la « rénovation électrique » selon devis accepté le 15 mars 2022 pour un montant de 9 906,82 euros (pièce 8 de l’intimé). En effet, en juin 2021 monsieur [G] fait état de la vétusté et la dangerosité de l’installation électrique, et écrit le contraire en 2024, en préjugeant des capacités d’un diagnostiqueur que par ailleurs madame [N] n’a jamais fait intervenir alors que la loi le lui imposait,
' le devis de l’entreprise CHALAIS établi le 26 août 2021 pour un montant de 16 248,43 euros témoigne de l’importance des travaux électriques à réaliser, l’entreprise mentionnant que « le chantier devant durer plusieurs semaines, l’absence des habitants serait très souhaitable », sans proposition de relogement de la part de madame [N] comme cela ressort des différents courriers échangés avec les locataires qui l’exigeaient (pièces 5 et 6 de l’intimé),
— dans le procès-verbal de constat établi le 4 août 2022 par Me [F], huissier de justice, les constatations matéreielles faites et les photographies témoignent de la vétustée importante de l’installation électrique du bien loué, malgré un tableau électrique récent (pièce 15 des appelants),
— les photographies de l’intérieur du logement témoignent de la présence de diverses rallonges électriques traversant des pièces et même l’étage en traversant la cage d’escalier, contraire aux prescriptions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (pièce 17).
Il s’évince de l’ensemble de ces observations la dangerosité de l’installation électrique qui a entraîné les dysfonctionnements subis par les locataires pendant plusieurs mois, la panne étant survenue le 7 août 2021. A partir de cette date, il n’est pas contesté que l’électricité a cessé de fonctionner normalement, l’alimentation étant défaillante sur plusieurs points électriques, ce que ne conteste pas madame [N]. Les locataires n’ont donc pas pu jouir paisiblement des lieux loués.
Si madame [N] a commis une faute en ne remettant pas le diagnostic électricité lors de la signature du contrat de bail, il ne saurait pour autant lui être reproché son inertie pour remédier aux dysfonctionnements électriques. En effet, dès le mois de septembre 2021, par courrier du 27 septembre 2021, elle informait les locataires que les travaux nécessaires devaient être réalisés par l’entreprise CHALAIS à compter du 15 novembre 2021, en leur précisant qu’il était nécessaire qu’ils quittent les lieux pendant la durée des travaux, ce que madame [Z] et monsieur [C] ont refusé par courrier du 10 novembre 2021 en arguant qu’aucune solution de relogement ne leur était proposé et sans gel de loyer. Or, l’obligation de relogement à la charge du bailleur est limitativement fixée par la loi, et en dehors de cas précis, le locataire ne bénéficie d’aucun droit acquis au relogement. Si le logement loué n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, aucune disposition légale n’oblige le bailleur à fournir un autre logement au locataire, ce dernier pouvant seulement exiger l’exécution des travaux de mise en conformité. Il en va de même du gel de loyer.
Il est toutefois est indéniable que les locataires ont subi un préjudice de jouissance en raison du dysfonctionnement électrique les privant d’une jouissance paisible du logement, étant observé :
— que la panne est survenue le 7 août 2021,
— que madame [N] a rempli son obligation quant à la réalisation des travaux nécessaires le 27 septembre 2021,en réalisant les démarches nécessaires et en informant les locataires que les travaux seraient réalisés à compter du 15 novembre 2021 :
' que les locataires se sont opposés, par courrier du 10 novembre 2021, à la réalisation des travaux de manière illégitime,
' qu’à l’issue des travaux d’électricité en septembre 2022, et en considération des dispositions du bail relatives à la durée de plus de 21 jours de travaux, madame [N] a dispensé les locataires d’un mois de loyer, soit 870 euros.
En considération de ces éléments, le préjudice de jouissance des locataires ne peut être indemnisé que sur la période courant du 7 août 2021 au 10 novembre 2021. Par ailleurs, l’indemnisation ne doit pas faire double emploi avec la réduction d’un mois de loyer hors charges qui leur a été consentie au regard de la durée des travaux. Compte tenu des diligences rapides de madame [N] pour y remédier, en pleine période estivale dont on sait les difficultés pour trouver un artisan, et la proposition d’exécution de travaux relatifs à l’électricité intervenue un mois et demi après la panne (courrier du 27 septembre 2021), leur réponse tardive à cette proposition (courrier du 10 novembre) le préjudice des locataires au titre du trouble de jouissance sera équitablement évalué à la somme de 800 euros.
Madame [N] sera en conséquence condamnée à verser à monsieur [C] et madame [Z] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le droit à indemnisation au titre du préjudice moral
En l’espèce, monsieur [C] et madame [Z] se bornent à énumérer les désagréments liés au dysfonctionnement électrique et les manquements reprochés à leur bailleresse, notamment quant à leur demande de relogement auquel ils ne pouvaient pourtant pas prétendre.
Force est de reconnaître qu’ils ne justifient d’aucun préjudice qui soit distinct de leur préjudice de jouissance, et qui puisse légitimer leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté monsieur [C] et madame [Z] de leur demande formée au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
II ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de l’issue du litige, et pour avoir succombé partiellement en leur recour, il convient de dire que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié entre les parties.
Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte :
— qu’elles se verront débouter de leur demande formulée à ce titre en cause d’appel,
— que sera réformé le jugement querellé en ce qu’il a alloué à madame [N] une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE madame [D] [N] à payer à monsieur [H] [C] et madame [Y] [Z] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties, en première instance comme en cause d’appel.
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié entre les parties.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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