Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 19 décembre 2024, N° 24/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00174
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSBZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 19 Décembre 2024 – RG n° 24/00241
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 02 mars 2026, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] est salarié de la société [1] (la société).
Le 23 octobre 2020, M. [M] a été victime d’un accident dont les faits sont décrits dans la déclaration d’accident du travail établie par la société le 27 octobre 2020, laquelle mentionne : « selon les dires de la victime, en poussant une palette, il aurait ressenti une douleur au dos ».
Un certificat médical initial établi le 26 octobre 2020 mentionne un lumbago.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 19 novembre 2020.
À la suite de la réception d’un certificat médical de prolongation du 11 décembre 2020 mentionnant une nouvelle lésion (sciatique aggravée en accord avec médecin du travail), la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion comme étant en lien avec l’accident du travail.
La société a contesté la prise en charge des soins et arrêts de travail déclarés du 23 octobre 2020 au 29 septembre 2023 en saisissant la commission médicale de recours amiable le 2 avril 2024.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré guéri au 23 septembre 2023.
Par décision du 18 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 23 octobre 2020 pour la période du 26 octobre 2020 au 22 janvier 2023, et a dit que les arrêts de travail postérieurs au 26 janvier 2023 n’étaient pas imputables à l’accident du travail.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester l’ensemble des soins et arrêts de travail postérieurs au 1er décembre 2020.
Par jugement du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— jugé que l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié M. [M] sont imputables à son accident du travail du 23 octobre 2020 et qu’ils sont opposables à la société ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 2 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
' juge que l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [M] sont imputables à son accident du travail du 23 octobre 2020 et qu’ils sont opposables à la société’ ;
Statuant de nouveau :
A titre principal : sur l’inopposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail postérieurement au 1er décembre 2020 :
— juger inopposables à la société les lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [M] au titre de l’accident du travail du 23 octobre 2020 postérieurement au 1er décembre 2020 ;
A titre subsidiaire : Sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en présence d’un différend d’ordre médical :
— ordonner, avant dire-droit, et aux frais avancés de la caisse, au contradictoire du docteur [Q] , médecin conseil désigné par la société, un complément ou une expertise médicale sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée par M. [M] à l’exclusion des états pathologiques indépendants évoluant pour leur propre compte.
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise.
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par écritures déposées le 11 février 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident dont a été victime M. [M] le '6 novembre 2020" jusqu’au 22 janvier 2023,
— débouter en conséquence, la société de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant dire droit :
— donner mission à l’expert désigné, dans le respect des dispositions du code de procédure civile et des articles L.142-10 et L.142-10-1 du Code de la sécurité sociale de :
— convoquer les parties,
— convoquer toute autre personne qu’il estimera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission et notamment l’assuré,
— décrire les lésions subies par M. [M] en raison de l’accident de travail et retracer les évolutions,
— répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident de travail,
— déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation professionnelle ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident de travail du 23 octobre 2020 jusqu’au 22 janvier 2023 dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à ce sinistre.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La société soutient que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] postérieurement au 1er décembre 2020 ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 23 octobre 2020. Elle fait valoir que la lésion initialement constatée se limitait à un lumbago simple, diagnostiqué trois jours après l’accident, caractérisant une douleur musculaire lombaire sans atteinte radiculaire ni sciatalgie. Selon elle, cette symptomatologie a évolué favorablement et a permis la reprise de l’activité professionnelle au 1er décembre 2020, de sorte que les arrêts et soins ultérieurs ne peuvent être regardés comme la suite directe de l’accident.
La société se prévaut à cet égard du rapport établi par son médecin conseil, lequel relève que la symptomatologie ultérieure de type sciatalgique correspondrait à une pathologie distincte de la lésion initiale.
Dans ces conditions, la société estime que la présomption d’imputabilité ne saurait s’appliquer aux lésions et arrêts de travail intervenus après le 1er décembre 2020, ceux-ci étant selon elle étrangers à l’accident initial.
La caisse soutient que les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] doivent bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail dès lors qu’ils s’inscrivent dans la continuité de l’accident du travail déclaré le 23 octobre 2020. Selon la caisse, la continuité des symptômes et des soins ressort des certificats médicaux produits, lesquels font état initialement d’un lumbago puis, à compter du 11 décembre 2020, d’une sciatalgie aggravée rattachée par le médecin-conseil à l’accident du travail.
Elle fait valoir que les éléments médicaux produits par la société, et notamment l’avis de son médecin conseil, se bornent à évoquer l’existence d’un état pathologique antérieur dégénératif sans établir que cet état serait la cause exclusive des lésions et arrêts de travail litigieux.
La caisse ajoute que la commission médicale de recours amiable, composée de médecins, a examiné l’ensemble du dossier médical et a déjà partiellement fait droit au recours de la société en limitant l’imputabilité des arrêts de travail à la période du 26 octobre 2020 au 22 janvier 2023.
******
— Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il est de jurisprudence constante que les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail bénéficient d’une présomption d’imputabilité au travail dès lors qu’ils apparaissent dans un temps voisin de l’accident et se prolongent jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui entend contester cette imputabilité d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] a été victime le 23 octobre 2020 d’un accident du travail déclaré par la société et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2020 fait état d’un lumbago et prescrit un arrêt de travail.
Les certificats médicaux de prolongation versés aux débats font état de la persistance de la symptomatologie lombaire et mentionnent, à compter du 11 décembre 2020, l’apparition d’une sciatique aggravée, en accord avec le médecin du travail, laquelle a été rattachée par le médecin conseil de la caisse à l’accident du travail.
La société soutient que les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 1er décembre 2020 seraient étrangers à l’accident initial.
Elle fait valoir, en s’appuyant sur le rapport de son médecin conseil, que la lésion initiale consistait en un simple lumbago, correspondant à une contracture musculaire lombaire, alors que la symptomatologie ultérieure de type sciatalgique correspondrait à une atteinte radiculaire distincte.
Elle invoque également les résultats d’un examen IRM mettant en évidence une réduction de hauteur des foramens aux niveaux L4-L5 et L5-S1, laquelle traduirait l’existence d’un état dégénératif préexistant, incompatible avec un mécanisme traumatique unique.
Toutefois, la seule différence de nature entre les lésions initiales et celles constatées ultérieurement ne suffit pas à caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En effet, la présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions initiales mais également leurs suites et complications, y compris lorsqu’elles consistent en l’aggravation ou la révélation d’un état pathologique antérieur.
Or, en l’espèce, les certificats médicaux produits par la caisse font apparaître une continuité de la symptomatologie lombaire depuis l’accident jusqu’à la guérison intervenue le 29 septembre 2023, les médecins ayant constamment rattaché les lésions, arrêts de travail et soins au fait accidentel.
Par ailleurs, si le rapport médical produit par la société évoque l’existence d’un état dégénératif préexistant, il n’établit pas que cet état aurait évolué pour son propre compte indépendamment de l’accident ni qu’il constituerait la cause exclusive des arrêts de travail litigieux.
La seule constatation d’anomalies dégénératives à l’imagerie ne permet pas, en l’absence d’éléments médicaux plus précis, d’exclure que l’accident ait pu révéler ou aggraver cet état antérieur.
Il en résulte que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les soins et arrêts de travail litigieux étaient imputables à l’accident du travail du 23 octobre 2020 et opposables à la société.
Le jugement sera en conséquence confirmé, dans les limites de la saisine.
Il sera donc mentionné que la cour confirme le jugement en ce qu’il a jugé que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [M] sont imputables à l’accident du travail du 23 octobre 2020 et opposables à la société, et précisé que cette imputabilité s’étend pour la période comprise entre le 23 octobre 2020 et le 22 janvier 2023, conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable .
Il convient au surplus de remarquer que la date du 22 janvier 2023 a été celle retenue par la commission médicale de recours amiable comme le terme de la période des arrêts et soins dont a bénéficié M. [M], opposables à son employeur.
S’agissant de la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire, il convient de rappeler qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Or les éléments médicaux produits par la société ne sont pas de nature à établir l’existence d’une cause étrangère au travail ni à caractériser une difficulté médicale sérieuse justifiant l’organisation d’une expertise.
La demande sera dès lors rejetée.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [M] sont imputables à l’accident du travail du 23 octobre 2020 et opposables à la société, et précise que cette imputabilité s’étend pour la période comprise entre le 23 octobre 2020 et le 22 janvier 2023, conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable ;
Le confirme en toutes ses dispositions pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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