Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 janv. 2026, n° 24/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 7 mars 2024, N° F22/00647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00011
07 Janvier 2026
— ----------------------
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEK5
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
07 Mars 2024
F 22/00647
— --------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées
le 7 janvier 2026
à :
— Me Bouaziz
Copie délivrée + retour pièces
le 7 janvier 2026
à :
— Me Salanave
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
M. [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER,Président de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société anonyme [10] a embauché M. [I] [R] en qualité de monteur à compter du 04 mars 2022, les relations contractuelles étant encadrées par la convention collective des métaux de la Moselle.
Par lettre du 08 septembre 2022, une société cliente sur le site de laquelle travaillait M. [R] a notifié à la société [10] le comportement dangereux et inapproprié adopté par son salarié la veille.
Par lettre du 09 septembre 2022, la société [10] a notifié à M. [R] sa convocation à entretien préalable assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 23 septembre 2022, la société [10] a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave en raison d’un comportement dangereux et provocateur envers son chef d’équipe.
Considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 8] par demande introductive d’instance enregistrée le 04 novembre 2022.
Par jugement du 07 mars 2024, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Dit et juge que la demande de M. [R] est recevable mais infondée ;
Déboute M. [R] de sa demande de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul,
Par conséquent,
Dit et juge que le licenciement pour faute grave notifié le 23/09/2022 par lettre recommandée avec AR, est justifié ;
Déboute en conséquence, M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux entiers frais et dépens d’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du code procédure civile. »
Le 04 avril 2024, M. [R] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 02 juillet 2024 M. [R] demande à la cour de :
« DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [I] [R] en son appel de la décision rendue le 07 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de METZ.
Y FAISANT DROIT,
INFIRMER le jugement entreprise en ce qu’il déboute Monsieur [R] de ses demandes.
ET,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la société [11] payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
— À titre principal :
36.650,99 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— À titre subsidiaire :
36.650,99 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
CONDAMNER la société [11] payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
— 4729,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 472,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— A titre principal, 28 374,96 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— À titre subsidiaire, 14 696,48 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
CONDAMNER la société [10] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à remettre à Monsieur [R] les documents post-contractuels suivants :
— Les bulletins de salaire correspondant au préavis ;
— L’attestation destinée à [9].
ORDONNER à la société [10] à rembourser à [9] les indemnités de chômage versée à Monsieur [R] dans la limite de six mois,
CONDAMNER la société [11] payer à Monsieur [R] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 CPC pour la procédure d’appel ainsi que la somme de 1500,00 € euros au titre de l’article 700 CPC pour la procédure de première instance.
CONDAMNER la société [10] aux entiers frais et dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses demandes, M.[R] ne conteste pas le différend l’ayant opposé à son chef d’équipe, mais ne se considère pas comme fautif. Il déclare avoir été menacé par supérieur, qui a débuté les provocations puis l’a brusquement renversé après avoir pris le volant de sa camionnette. Il précise avoir subi un traumatisme crânien et être toujours en arrêt de travail.
Il affirme qu’une mise à pied aurait été suffisante au regard de son exemplarité et de son ancienneté de près de 20 ans au sein de l’entreprise.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2024, la société [10] demande à la cour de :
« Rejeter l’appel de Monsieur [R]
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.
Dire et juger que les manquements reprochés à Monsieur [R] sont constitutifs d’une faute grave ;
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] repose sur une faute grave ;
Considérer que Monsieur [R] a été rempli de ses droits ;
Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes portées à l’encontre de la société [10];
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [R] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la société [10] rappelle qu’il est reproché à M.[R] d’avoir adopté un comportement inapproprié et dangereux sur le site d’une société cliente et d’avoir fait preuve d’insubordination envers son chef d’équipe ; qu’il s’agit de manquements graves à ses obligations professionnelles ; que le comportement adopté par M.[R] était d’une gravité telle que la société cliente lui a interdit l’accès à son site pour une durée d’une semaine avec effet immédiat ; que la cour de cassation admet qu’un tel comportement justifie un licenciement pour faute grave en dépit de l’ancienneté du salarié mise en cause.
La société [10] précise que le chef d’équipe impliqué dans l’altercation litigieuse a également été immédiatement sanctionné.
Elle met en doute le lien de causalité entre l’altercation ayant opposé les deux protagonistes avec le traumatisme crânien dont se prévaut M.[R], faisant observer que ce dernier a consulté un neurologue cinq mois après les événements et que le praticien confirme l’absence de lésion traumatique.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 07 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Elle est appréciée in concreto.
Elle peut être constituée d’une accumulation d’actes du salarié, des fautes non graves isolément considérées, pouvant le devenir par leur répétition.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements imputables au salarié tels qu’ils sont visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
En l’espèce, M. [R] a été licencié par courrier en date du 23 septembre 2022 rédigé comme suit:
« Suite à notre entretien préalable du 19 septembre 2022 auquel nous vous avions convoqué en date du 9 septembre 2022, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Les motifs de licenciement sont ceux évoqués lors de l’entretien précité du 19 septembre 2022 au cours duquel vous étiez assisté par un représentant du personnel, membre du [6], et sont, pour rappel, les suivants :
En date du 7 septembre 2022, vers 7h30, au démarrage du chantier, sur le site [14] à [Localité 5], Monsieur [T] devait amener des balises de détection pour les faire contrôler par une société sous-traitante avant de les utiliser sur site. Lors du chargement desdites balises par votre chef d’équipe, vous l’avez interpellé en lui demandant pourquoi il chargeait les balises. C’est alors qu’une altercation, qui a donné lieu à des provocations et des injures, s’est produite entre Monsieur [T] [E] et vous-même.
Vous avez adopté un comportement provocateur envers votre chef d’équipe, ce qui constitue une insubordination de votre part. Vous avez demandé à plusieurs reprises à votre chef d’équipe, qui se trouvait au volant de la camionnette de chantier, de vous écraser tout en restant debout devant cette camionnette. S’en est suivi un « jeu » entre Monsieur [T] et vous-même jusqu’à votre chute, volontaire ou involontaire, selon les différents témoignages dont nous sommes en possession.
Cet incident constitue une mise en danger de votre part selon l’article L4122 – 1 du code du travail : « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » ce qui engage votre responsabilité en commettant une faute grave et naturellement celle du dirigeant, ce que nous ne pouvons en aucun cas accepter.
Par ailleurs, cet événement grave a fait l’objet d’un courrier de notre client qui vous a interdit l’accès temporaire au site et nous a demandé de bien vouloir lui communiquer les actions que nous allons mettre en 'uvre pour qu’un tel comportement mettant en danger des personnes et en dehors de tout cadre sécuritaire ne se reproduise pas sur son site.
Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement une indiscipline et un manquement grave à vos obligations contractuelles et en tout état de cause un comportement dangereux et intolérable, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration et vous licencions pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous rappelons vous avoir notifié une mise à pied à titre conservatoire le 9 septembre 2022 mais vous avez prolongé votre arrêt de travail… »
Il est établi qu’une altercation impliquant M.[R] et son chef d’équipe M.[T] a éclaté le 07 septembre 2022 sur le site de la société [14] où les deux hommes intervenaient en présence d’autres membres de l’équipe.
Selon les attestations sur l’honneur de deux collègues de travail témoins directs des faits, M.[R] s’est placé délibérément devant la camionnette dans laquelle avait pris place M.[T] et a défié ce dernier en lui disant à plusieurs reprises « ecrase moi » ( pièce 11 et 13 de l’intimée).
Pour sa défense, M.[R] verse aux débats plusieurs attestations sur l’honneur émanant de tiers n’ayant pas assisté aux faits litigieux, à l’exception de M.[O], collègue de travail présent lors de l’altercation.
La valeur probante de l’attestation rédigée par ce dernier le 07 octobre 2022 ( pièce 10 de l’appelant) est sujette à caution en ce qu’elle présente une version des faits différente de celle décrite dans l’attestation rédigée le 08 septembre 2022 à la demande de l’employeur ( pièce 12 de l’intimée).
Le lendemain des faits, le témoin déclarait ainsi que M.[R] s’était placé devant la camionnette conduite par M.[T] et avait dit à ce dernier « ecrase moi » à plusieurs reprises ( pièce 12 de l’intimée ) puis modifiait sa version un mois plus tard en déclarant que la camionnette avait avancé brusquement alors que M.[R] passait devant elle et que M.[R] s’était alors écrié « qu’est ce que tu fais tu veux m’écraser ! »( pièce 10 de l’appelant).
Il convient de retenir la version des faits telle que décrite par la majorité des témoins, selon laquelle M.[R] s’est placé volontairement devant la camionnette et a mis au défi M.[T] de l’écraser à plusieurs reprises avant de chuter au sol puis de se relever, sans qu’il soit possible de déterminer si la camionnette est ou non entrée en contact avec lui, les récits des témoins étant divergents sur ce point.
Cette version est en tout état de cause conforme à celle retenue par la société [13] selon les éléments qu’elle a elle-même recueillis, la société partenaire de la société [10] ayant considéré le comportement des deux protagonistes inapproprié au point de leur interdire tout accès à son site durant une semaine ( pièce 5 de l’intimée ).
La part de responsabilité de M.[T] dans la survenue de cet incident est en effet établie en ce qu’il ressort des attestations de témoins que celui-ci avait préalablement intimé à M.[R] de « fermer sa gueule » et l’avait menacé de lui mettre un coup de poing.
Ceci n’est pas contesté par la société [10], qui se borne à affirmer, sans en justifier, que M.[T] a également été sanctionné pour son comportement.
Si la faute de M.[T] ne justifie pas la réaction excessive de M.[R], elle la relativise en ce que ce salarié a été agressé et provoqué par son chef d’équipe, qui avait lui-même entamé l’autorité attachée à ses fonctions en n’en usant pas de façon appropriée.
Par ailleurs, il est relevé qu’en se plaçant délibérément devant la camionnette pour mettre M.[T] au défi de l’écraser, M.[R] n’a mis en danger que sa propre personne et n’a pas fait usage de violence hetero dirigée.
Enfin, il n’est pas contesté par la partie adverse, qu’en vingt ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, M.[R] n’a jamais commis le moindre manquement professionnel et était apprécié de la plupart de ses collègues qui louent de façon concordante ses qualités humaines et professionnelles (pièces n° 11, 19, 26 et 27 de l’appelant).
Au regard de ces circonstances particulières et dès lors que M.[R] été écarté du site société [13] pour une durée limitée à sept jours, les griefs retenus contre lui ne pouvaient pas, sans disproportion, fonder son licenciement.
Les faits reprochés à M.[R] ne constituant ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement déféré est infirmé.
La demande présentée à titre principal par l’appelant étant satisfaite , il n’y a pas lieu d’examiner la demande de nullité du licenciement présentée à titre subsidiaire.
Sur les demandes financières
Sur l’indemnité de licenciement
M.[R] sollicite à titre principal la somme de 28 374, 96 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement .
Au soutien de sa demande, il déclare avoir été blessé par M.[T] suite à l’altercation du 7 septembre 2022 et produit une simulation de calcul pour licenciement prononcé pour inaptitude ( pièce 14 de l’appelant ).
La société [10] s’oppose à dette demande, faisant valoir que M.[R] n’a jamais fait l’objet du moindre avis d’inaptitude par le médecin du travail.
En application de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique à l’emploi ouvre droit à une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale.
Comme le relève la société [10], M.[R] ne justifie pas avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail.
Par conséquent, il ne peut prétendre à la perception de l’ indemnité prévue l’article L 1226-14 susvisé.
M.[R] sollicite à titre subsidiaire une somme de 14 196,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
L’article L. 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En vertu de l’article R. 1234-2 du même code l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’article R 1234-4 du même code précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
La société [10] s’oppose au quantum sollicité, faisant valoir que M.[R] ne peut prétendre qu’à une somme de 11 954,70 euros sur la base d’un salaire brut de 1 992,45 euros et non de 2 364, 58 euros.
Selon les éléments du dossier, la moyenne des salaires bruts perçus par M.[R] sur les 12 derniers mois d’activité s’établit à la somme de 2162,60 euros et la moyenne des salaires bruts perçus par l’intéressé sur les 3 derniers mois d’activité s’établit à la somme de 2 200 euros après proratisation de la prime de vacances perçue en juillet 2022.
La somme de 2 200 euros étant plus avantageuse pour le salarié, il convient de la retenir à titre de salaire de référence.
Au vu de l’ancienneté de M.[R] et de son salaire brut de référence , il convient de lui allouer la somme de 12 833,33 euros, calculée comme suit : (550x10) + (733,33 x 10).
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L. 1234-1 3° du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’indemnité présente un caractère forfaitaire, proportionnel à la durée du préavis non exécuté, et correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Au regard du salaire de référence de M.[R], l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 4 400 euros brut, à laquelle s’ajoute la somme de 440 euros brut de congés payés y afférents.
Au regard de la nature contractuelle de ces créances, les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, date de signature de l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience du bureau de conciliation.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, M. [R] comptait lors de son licenciement vingt années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 15,5 mois de salaire.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice.
Il n’a donc pas à en prouver l’existence pour obtenir une indemnisation.
Le montant de cette indemnisation est en revanche apprécié en fonction de certains facteurs objectifs (âge, ancienneté, rémunération) ainsi qu’en fonction des conséquences particulières du licenciement tels qu’ils résultent des pièces et explications fournis par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, M.[R] justifie souffrir de dépression et être en arrêt de travail depuis le 07 septembre 2022, date des faits ayant conduit à son licenciement.
Au vu de la situation actuelle de M.[R], de son ancienneté (vingt années complètes), de son salaire brut de référence (2 200 euros ) et de son âge lors de la rupture (60 ans), il convient de lui allouer la somme de 34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de dire qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération,les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction des dommages-intérêts alloués ci-dessus.
Sur le remboursement des indemnités [7]
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à [7] (anciennement [9]) des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la remise de documents
M. [R] sollicite la remise sous astreinte de l’attestation [9] rectifiée et de bulletins de salaire « correspondant au préavis ».
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à [9] (désormais [7]).
Compte tenu des développements qui précèdent, l’employeur est condamné à délivrer au salarié l’attestation [7] (anciennement [9]) et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu à astreinte en l’absence de motif laissant craindre une réticence de l’employeur.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10], qui succombe, est condamnée aux dépens de premier ressort et d’appel.
La société [10] est également condamnée à payer au salarié un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pendant la procédure de premier ressort et d’appel, et sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 07 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [10] à payer à M.[L] [R] les sommes suivantes :
— 4 400 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 440 euros brut de congés payés y afférents ;
— 12 833,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022,
— 34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués ci-dessus ;
Ordonne d’office le remboursement par la société [10] à [7] des indemnités de chômage versées à M. [L] [R] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Ordonne à la société [10] de remettre à M.[L] [R] une attestation France travail (article R. 1234-9 du code du travail) ainsi qu’un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Déboute M.[L] [R] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [10] à payer à M. [L] [R] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Déboute la société [12] sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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