Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2026, n° 25/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2025, N° 22/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00897 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J47Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00603
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 07 Janvier 2025
APPELANTE :
[6] [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [9] (la société) a adressé à la [5] [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse) une déclaration d’accident mortel du travail concernant son salarié, [I] [V], qui avait chuté de la terrasse d’un bâtiment industriel le 7 octobre 2021.
Après enquête, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 17 janvier 2022.
La société a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la caisse qui l’a rejetée.
Elle avait saisi, entre temps, le tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 17 janvier 2022,
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 12 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel de [I] [V],
— rejeter le recours de la société,
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que l’assuré était sur son lieu de travail, même si la chute s’est produite dans un bâtiment où il n’exerçait pas son activité mais où la société exerçait son contrôle et sa surveillance, et dans ses heures de travail, lorsqu’il a été victime d’une chute mortelle, ce qui constitue un accident présumé imputable au travail. Elle soutient que la circonstance que le salarié n’avait reçu aucune consigne pour se rendre dans le bâtiment litigieux résulte des seules déclarations de l’employeur et ne saurait caractériser une soustraction de l’assuré à la subordination de celui-ci, alors qu’il n’est produit aucun élément permettant de considérer que la victime accomplissait un acte étranger à son travail. La caisse considère en outre que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, alors que le salarié avait rencontré des difficultés dans son travail et que l’existence d’un état dépressif préexistant n’est étayée par aucun élément objectif. La caisse fait valoir enfin que le caractère volontaire de l’accident est indifférent, de même que l’absence d’élément venant caractériser une situation de travail anormale.
Par conclusions remises le 18 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient qu’au moment de sa chute, le salarié s’était temporairement et volontairement soustrait à la subordination juridique de son employeur. Elle indique que le salarié ne travaillait pas sur le toit terrasse dont il est tombé, que son travail ne justifiait pas qu’il s’y rende et qu’il ne pouvait s’y trouver de façon incidente. Elle fait par ailleurs valoir que le décès du salarié procède d’un acte délibéré et qu’aucun indice n’accrédite la thèse d’un lien de causalité entre le travail et le décès. Elle considère que l’on ne peut retenir un lien de cause à effet entre le décès et un courriel de justification de la part de l’assuré, rédigé six mois plus tôt, qui est isolé et relatif à une circonstance anecdotique. La société soutient que le travail n’a pas été l’élément déclencheur d’un état préexistant et qu’il n’a pas aggravé l’état dépressif qui, en définitive, a conduit [I] [V] à attenter à ses jours.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de l’accident mortel
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, la survenance d’un événement, dont il est résulté une lésion, aux temps et lieu de travail est présumée imputable au travail, sauf à l’employeur à rapporter la preuve que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail.
C’est à juste titre que le tribunal, après avoir constaté que la chute mortelle du salarié était intervenue pendant ses heures de travail et depuis la terrasse d’un bâtiment électrique situé au sein de l’entreprise, a retenu que la présomption d’imputabilité au travail devait s’appliquer. En effet, la seule circonstance que le salarié n’ait pas eu de mission à effectuer au niveau de ce bâtiment et qu’il ait commis un geste volontaire ne suffit pas à retenir qu’il n’était plus sous lien de subordination avec son employeur.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal judiciaire a retenu l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui permettait de renverser la présomption d’imputabilité au travail au regard, notamment, de l’enquête de la caisse, du rapport de la gendarmerie, du rapport de l’inspection du travail et de la lettre laissée par le salarié à sa famille.
Le jugement est par suite confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la [5] [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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