Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2025, n° 23/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02678 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNYZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 13 Juillet 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine ROBINET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [D] (le salarié) a été engagé par la société d’exploitation du Casino de [Localité 5] (la société) en qualité de croupier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 février 1998.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de technicien machines à sous.
Le 15 octobre 2019, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre du 11 au 22 décembre suivant.
Puis, il a repris son emploi et a, de nouveau, connu des périodes d’arrêt de travail à compter du 6 octobre 2020.
Le 31 mai 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique qui s’est faite à compter du 4 juin 2021.
Le 8 juillet 2021, il a revu le médecin du travail qui l’a finalement déclaré inapte à son poste.
Le 24 août 2021, la société d’exploitation du Casino de [Localité 5] lui a proposé trois postes de reclassement.
M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2021 puis reporté au 20 septembre suivant.
Son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle lui a été notifié le 4 octobre 2021.
Par requête du 19 janvier 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 13 juillet 2023, a :
— déclaré sa requête recevable,
— dit que la société d’exploitation du Casino de [Localité 5] avait connaissance de l’origine au moins partielle de son inaptitude,
— dit que la société devait appliquer la législation protectrice à l’inaptitude d’origine professionnelle,
— condamné la société à lui payer :
— indemnité compensatrice de préavis : 5 038,88 euros
— congés payés y afférents : 503,89 euros
— indemnité spéciale de licenciement : 19 702,30 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 2 519,44 euros,
— ordonné à la société d’exploitation du Casino de [Localité 5] d’envoyer à M.[D] un bulletin de paie récapitulant les sommes payées,
— rappelé l’exécution provisoire de droit pour les salaires et accessoires du salaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en son entier dispositif nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d’instance,
— rappelé à la société que le fait de ne pas envoyer à M. [C] son bulletin de paie l’exposerait à l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe,
— mis à la charge de la société les entiers dépens et frais d’exécution de l’instance,
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la société d’exploitation du Casino de [Localité 5] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le 31 juillet 2023, la société d’exploitation du Casino de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— relever qu’elle n’avait aucune information au moment du licenciement sur une éventuelle origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude de M. [D],
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— débouter M. [D] de sa demande de paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions remises le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’origine de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Ainsi, les règles protectrices sus visées ne s’appliquent qu’à la double condition que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins en partie pour origine l’accident ou la maladie professionnelle et que l’employeur a eu effectivement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement étant précisé que c’est au salarié qu’il appartient d’établir cette connaissance, laquelle peut résulter des circonstances de fait.
C’est au jour de la notification du licenciement que s’apprécie la connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dont le salarié est victime.
M. [D] fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 15 octobre 2019, qu’il a été opéré des vertèbres lombaires le 7 octobre 2020, que l’avis d’inaptitude fait état de difficultés lombaires comme son dossier médical de la médecine du travail, qu’il existe une continuité des symptômes et de l’avis du médecin du travail, qu’il existe donc un lien de causalité suffisant entre son accident du travail et l’inaptitude constatée et que son employeur avait parfaitement connaissance dudit lien puisqu’il lui a été adressé un exemplaire du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI).
La société ne conteste pas l’existence d’un accident du travail survenu le 15 octobre 2019 et fait valoir que concernant les arrêts de travail d’octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a considéré que « la lésion invoquée sur le certificat médical n’était pas imputable au sinistre référencé (accident du 15 octobre 2019) », que postérieurement à cette prise de position, le salarié a été en arrêt de travail de droit commun, que la caisse a notifié son refus de la demande d’ITI, que dans ces conditions, elle n’avait pas connaissance d’une éventuelle origine professionnelle au moment du licenciement et que le salarié n’a jamais prétendu ni avant, ni pendant le contentieux que ce serait le médecin du travail qui lui aurait remis le formulaire afférent à l’ITI.
La déclaration d’accident du travail du 15 octobre 2019 fait état d’une douleur musculaire au niveau du dos.
La cour constate que le salarié ne produit ni le certificat médical initial ou celui faisant état d’une nouvelle lésion, ni ses avis d’arrêts de travail.
Il résulte du dossier médical de la médecine du travail auquel l’employeur n’a pas accès, que la première visite, postérieure à l’accident du travail du 15 octobre 2019, est celle de pré-reprise du 12 février 2021. A cette occasion, le médecin du travail indique, notamment, que la cause de l’arrêt est une « lombo-sciatalgie droite aigüe suite à effort de soulèvement, une discopathie dégénérative L5-S1 », que le salarié a subi une arthrodèse L4-L5-S1 en octobre 2020 et qu’il existe une contestation concernant la fin de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de son accident.
Les pièces médicales produites mettent en exergue différentes pathologies et concernant une lomboradiculalgie L5 droite, le docteur [N] de la clinique [Localité 6] indique, le 22 juillet 2020, que le salarié en « souffre depuis 1 an avec en octobre 2019 une réacutisation des douleurs imputables à un accident du travail (port de charges) ». Il s’en infère que le salarié présentait, antérieurement audit accident, une pathologie lombaire qui est devenue aiguë à la suite de ce dernier.
En outre, si les pièces produites par l’employeur, notamment, l’attestation de paiement des indemnités journalières et certains arrêts de travail, démontrent que M. [D] a bénéficié de deux périodes d’arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 15 octobre 2019, aux dates suivantes : du 11 au 22 décembre 2019 et du 7 au 12 octobre 2020, il ressort toutefois de la décision de la caisse du 7 décembre 2020, qu’elle a notifié un refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 12 octobre 2020, au titre de la législation professionnelle. Sur ce dernier point, il n’est produit aucune pièce accréditant un éventuel litige en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire et, encore moins, une décision judiciaire.
Par ailleurs, tous les arrêts de travail ultérieurs à la décision de la caisse et jusqu’au mi-temps thérapeutique inclus, ont été délivrés et soumis au droit commun et non à la législation professionnelle.
Quant à l’avis d’inaptitude, son libellé est le suivant : « le salarié peut toutefois occuper un poste de type administratif excluant toute station debout prolongée, toute manutention, tout port de charges et après une éventuelle formation qu’il est en mesure de suivre ».
Ledit avis ne porte pas mention d’un possible lien entre l’inaptitude et l’accident du travail.
Dans ces conditions, les éléments ci-dessus ne permettent pas d’établir un lien causal, même partiel, entre l’accident du travail survenu en octobre 2019 et l’inaptitude constatée par le médecin du travail en juillet 2021 et, même à le supposer, aucune pièce ne permet de considérer que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle au moment du licenciement. Bien au contraire, les arrêts de travail qui lui ont été transmis relevaient de la maladie ordinaire et les décisions de la caisse qui lui ont été notifiées, étaient des refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle dont la dernière en date du 4 août 2021, par laquelle elle lui faisait part de son refus concernant la demande formée au titre de l’indemnisation temporaire d’inaptitude pour le motif suivant : « après avis médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 15 octobre 2019 ».
Par conséquent, la décision déférée est infirmée en toutes ses dispositions et les demandes formées par le salarié sont rejetées.
Le présent arrêt infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’intimé est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes de l’appelante formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 13 juillet 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [D] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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