Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 décembre 2024, N° 23/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3I3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00384
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A. [8]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 août 2022, la société [8] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [5] (la caisse) dont M. [C], salarié de la société en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime dans les circonstances suivantes : « En découpant un pli de pré-imprégné, la victime déclare avoir ressenti un point de douleur vive».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 août 2022 faisant état d’un « dorsalgie aigue ».
Par courrier daté du 29 août 2022, la société a émis des réserves quant au caractère professionnel de la douleur ressentie par M. [C].
Par décision du 22 novembre 2022, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable ([6]) en contestation de cette prise en charge. La [6] n’a pas statué dans le délai de deux mois.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
— rejeté la demande présentée par la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [C] survenu le 25 août 2022,
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la société et elle en a relevé appel le 9 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— ordonner l’inopposabilité de la décision de la caisse du 22 novembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de M. [C] du 25 août 2022,
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros en cause d’appel,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter les demandes de la caisse,
— condamner la caisse au paiement de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir.
Au soutien de sa demande, la société considère d’une part que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’établit pas que l’ensemble du dossier de l’assuré ait pu être consulté et, notamment le document enregistré le 12 octobre 2022 à 9h18.
D’autre part, la société soutient qu’il n’est pas établi que M. [C] ait été victime d’une lésion au temps et au lieu de travail en l’absence de témoin et au regard de la pathologie décrite au sein du certificat médical initial qui peut avoir de multiples causes, notamment dégénératives.
Par conclusions remises le 9 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse expose avoir respecté le principe du contradictoire en ce que la société a pu consulter l’ensemble des pièces du dossier et, ce, à deux reprises le 18 novembre 2022.
Elle indique qu’il ressort de l’instruction réalisée que l’assuré a confirmé par courrier du 30 septembre 2022 qu’il avait bien été victime d’un fait accidentel le 25 août 2022 à 14h15, que son collègue et son supérieur hiérarchique en ont été informés, qu’il s’est rendu à l’infirmerie et que le médecin du travail lui a conseillé de rentrer chez lui et de prendre rendez-vous avec son médecin traitant.
La caisse rappelle que l’absence de témoin direct des faits ne suffit pas à elle seule à remettre en cause la matérialité de l’accident de travail.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’ accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’ accident .
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’ accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’ accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier . Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation .
L’article R 441-14 du même code dispose notamment que le dossier constitué par la caisse comprend les informations communiquées à celle-ci par la victime.
En l’espèce, l’employeur soutient ne pas avoir pu prendre connaissance du 'document versé par l’assuré', ajouté par la caisse le 12 octobre 2022 à 9h18 dans le dossier informatique mis à sa disposition. Elle relève que ce document ne comporte aucun 'numéro diadème’ contrairement aux autres pièces et considère que la caisse ne justifie pas que le contenu de ce document ait pu être consulté.
La société considère que le fait qu’elle a pu consulter à deux reprises le dossier informatique le 18 novembre 2022 n’implique pas qu’elle ait eu valablement accès à tous les éléments du dossier administratif.
Il ressort des pièces produites et plus spécifiquement des copies d’écran du dossier informatique mis à la disposition de l’appelante, que, contrairement aux allégations de la société, le document versé par l’assuré le 12 octobre 2022 n’est pas la seule pièce ne comportant pas une 'référence diadème'.
La pièce est libellée comme étant un document versé par l’assuré. La caisse explique que M. [C] ne lui a pas répondu en remplissant le questionnaire type qui lui avait été adressé mais a transmis un courrier libre d’où l’intitulé de la pièce.
Il est établi que la société a consulté à deux reprises le dossier de l’assuré le 18 novembre 2022, soit postérieurement à cet ajout de pièce, de sorte qu’elle a pris connaissance de l’ensemble des pièces constituant celui-ci et, plus spécifiquement, de la réponse apportée par l’assuré.
C’est en conséquence par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que la caisse avait respecté le principe du contradictoire.
2/ Sur la matérialité de l’accident de travail
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’ accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail , est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’ accident qu’elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’ accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’ accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’ accident.
L’ absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’ accident du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 29 août 2022 que le 25 août 2022, à 14h30, en découpant un pli de pré-imprégné, M. [C] a ressenti un point de douleur vive.
Le certificat médical initial établi le 26 août 2022 mentionne une dorsalgie aigue.
Il ressort de l’enquête effectuée par le service [9] de la société, transmis par l’assuré à la caisse que ce dernier a averti immédiatement son collègue [H] [N] qu’il avait ressenti une douleur puis a demandé à la 'coach’ sportive si elle avait une idée d’étirement pour le soulager, puis a informé sa 'team leader’ Mme [G] de son départ pour l’infirmerie. Le compte rendu précise qu’ensuite le salarié est rentré chez lui sur conseil de la médecine du travail qui lui a suggéré de consulter son médecin traitant.
Mme [G], interrogée dans le cadre de l’instruction du dossier, a confirmé que M. [C] lui avait indiqué qu’il s’était fait mal et qu’il se rendait à l’infirmerie. Elle a précisé ne pas avoir été 'témoin du déroulement de la cause'.
La lésion médicalement constatée est cohérente avec les circonstances de fait décrites par le salarié.
Le fait que le salarié ait poursuivi son activité professionnelle pendant quelques heures et n’ait consulté son médecin que le lendemain peut s’expliquer au regard de l’intensité de la douleur qui a évolué.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le salarié, qui était au lieu et au temps de son travail, a prévenu un tiers de la survenance du fait accidentel, a mentionné une douleur ; que cette lésion est corroborée par les constatations médicales effectuées le 26 août 2022, de sorte qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient dès lors à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve certaine que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société ne produit aucun élément médical relatif à un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l’ accident.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que le salarié a été victime d’une lésion au temps et au lieu de travail et que l’employeur ne justifie d’aucune cause totalement étrangère.
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse du fait accidentel survenu à M. [C] le 25 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation mise à sa charge à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 13 décembre 2024,
Y ajoutant :
Condamne la société [8] à verser à la [5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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