Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 23 janv. 2025, n° 22/20711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2022, N° 18/00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE, S.A. GAN ASSURANCES, Société L' EQUITE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SANAM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20711 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2V2
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/00784
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 22]
Représenté et assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Madame [U] [A] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée et assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
n’a pas constitué avocat
S.A.S. SANAM
[Adresse 11]
[Localité 16]
n’a pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 13]
n’a pas constitué avocat
Société L’EQUITE venant aux droits de GENERALI BELGIUM
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique NICOLAÏ- LOTY, substitué par Me Florence LOTY-PORZIER, avocats au barreau de PARIS
S.A. PACIFICA
[Adresse 23]
[Localité 15]
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
Assistée par Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE, avocat au barreau de PARIS
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D’ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2016, alors qu’il circulait sur la route nationale RN 104 au guidon de sa motocyclette de marque Harley Davidson, M. [H] [N], assuré auprès de la société Generali Belgium, aux droits de laquelle se trouve la société L’Equité, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. [X] [T], et assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan).
Selon la société Gan étaient également impliqués dans l’accident un poids lourd de couleur blanche qui n’a pas été identifié, le véhicule conduit par M. [Z] qui précédait celui de M. [T], un ensemble routier de marque Renault immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence, appartenant à la société SANAM et assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ainsi qu’une camionnette de marque Mercedes, appartenant à M. [B] [Y] qui procédait au dépannage de l’ensemble routier, et qui était assurée auprès de la société Pacifica.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [O] [J], désigné en qualité d’expert par l’assureur de M. [N], et par le Docteur [S], médecin-conseil de la victime.
Par actes des 6 et 13 mars 2017, M. [N], et son épouse, Mme [U] [A] épouse [N], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Gan assurances et la société Generali Belgium, auprès de laquelle M. [N] avait souscrit une police d’assurance comportant une garantie des dommages causés au conducteur, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse du Régime social des indépendants d’Ile-de-France (le RSI).
Par actes des 7, 8, 9 et 14 janvier 2019, la société Gan a appelé en intervention forcée la société SANAM, la société Axa, M. [Y] et la société Pacifica.
Par acte du 22 juillet 2020, les époux [N] ont attrait en la cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la CPAM de l’Essonne).
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le véhicule conduit par M. [T] et assuré par la société Gan est impliqué dans la survenance de l’accident du 19 juillet 2016,
— dit que le véhicule conduit par M. [Y] et assuré par la société Pacifica n’est pas impliqué dans la survenance de l’accident du 19 juillet 2016,
— dit que le véhicule de la société SANAM assuré par la société Axa n’est pas impliqué dans la survenance de l’accident du 19 juillet 2016,
— dit que le droit à indemnisation de M. [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 19 juillet 2016 est entier,
— condamné la société Gan à indemniser M. [N] et Mme [U] [A] épouse [N] de leurs préjudices,
— rejeté les demandes faites à l’encontre des sociétés Axa, Pacifica et L’Equité, venant aux droits de la société Generali Belgium,
— dit n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de M. [Y] à l’encontre duquel aucune demande n’est formée,
— condamné la société Gan à payer à M. [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* frais d’assistance à expertise : 1 200 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 11 322 euros
* assistance par tierce personne permanente : 28 900,20 euros
* incidence professionnelle : 15 000 euros
* frais de logement adapté : 14 279,89 euros
* frais de véhicule adapté : 5 605,42 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 6 270,75 euros
* souffrances endurées : 20 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice d’agrément : 15 000 euros
* préjudice sexuel : 6 000 euros
* préjudice matériel : 1 167,36 euros
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté la demande au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation,
— dit n’y avoir lieu de réserver les postes dépenses de santé futures et perte de gains professionnels futurs,
— dit n’y avoir lieu à réserver le surplus du préjudice matériel,
— réservé le poste frais divers de Mme [U] [A] épouse [N],
— condamné la société Gan à payer à Mme [U] [A] épouse [N] les sommes suivantes :
* au titre de son préjudice d’affection ou ses troubles dans les conditions d’existence : 3 000 euros
* au titre de son préjudice sexuel : 4 000 euros,
— rejeté l’ensemble des demandes dirigées contre les sociétés Axa et Pacifica,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Essonne et au RSI,
— condamné la société Gan aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés directement par Me Ghislain Dechezleprêtre, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la société Gan à payer à M. [N] et Mme [U] [A] épouse [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard d’autres parties,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté la société Gan de ses demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 8 décembre 2022, la société Gan a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Gan, notifiées le 6 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— recevoir la société Gan en son appel, la dire bien fondée en ses moyens,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a notamment :
* écarté l’implication dans l’accident dont a été victime M. [N] du véhicule conduit par M. [Y], assuré auprès de la société Pacifica, ainsi que de l’ensemble routier assuré par la société Axa,
* condamné la société Gan à réparer l’entier préjudice des époux [N],
* alloué à M. [N] les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 11 322 euros
— assistance par tierce personne permanente : 28 900,20 euros
— frais de logement adapté : 14 279,89 euros
— frais de véhicule adapté : 5 605,42 euros
* débouté la société Gan des demandes formulées à l’encontre des sociétés Axa et Pacifica,
Statuant à nouveau,
— retenir l’implication dans l’accident du 19 juillet 2016 du véhicule conduit par M. [Y] et assuré par la société Pacifica et du véhicule de la société SANAM assuré par la société Axa,
A titre principal,
— exclure le droit à indemnisation de M. et Mme [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 19 juillet 2016 ;
En conséquence,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes,
— les débouter de leur appel incident,
— débouter la société L’Equité, venant aux droits de la société Generali Belgium de toutes ses demandes,
— la débouter de son appel incident,
— condamner M. [N] aux dépens,
Subsidiairement,
— réduire le droit à indemnisation des époux [N] de 75%,
En conséquence,
Sur le préjudice,
— réduire l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 2 806,56 euros,
— débouter M. [N] de sa demande au titre des frais d’assistance par tierce personne permanente,
— limiter l’indemnisation au titre de l’aménagement du logement à la somme de 9 572,89 euros,
— débouter M. [N] de sa demande au titre du véhicule adapté, subsidiairement limiter l’indemnisation à la somme de 2 686,80 euros,
Sur le recours en contribution,
A titre principal,
— condamner in solidum les sociétés Axa et Pacifica à garantir intégralement la société Gan des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’accident de la circulation survenu le 29 juillet 2016,
— condamner in solidum les société Axa et Pacifica à régler la somme de 3 000 euros à la société Gan au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Axa et Pacifica aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement,
— fixer la contribution à la dette [des] véhicules impliqués assurés auprès de la société Gan, de la société Axa et de la société Pacifica par parts viriles,
Sur l’appel incident des consorts [N],
— débouter M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes tendant à voir infirmer le jugement sur l’évaluation des préjudices,
En toutes hypothèses,
— débouter toute partie intimée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Gan,
— condamner in solidum les sociétés Axa et Pacifica à régler la somme de 3 000 euros à la société Gan au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Axa et Pacifica aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [N], notifiées le 5 décembre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 25 octobre 2022 sur les dispositions suivantes :
«- dit que le véhicule conduit par M. [T] et assuré par la société Gan est impliqué dans la survenance de l’accident du 19 juillet 2016,
— dit que le véhicule conduit par M. [Y] et assuré par la société Pacifica n’est pas impliqué dans la survenance de l’accident du 19 juillet 2016,
— dit que le véhicule de la société SANAM assuré par la société Axa n’est pas impliqué dans la survenance de l’accident du 19 juillet 2016,
— dit que le droit à indemnisation de M. [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 19 juillet 2016 est entier,
— condamne la société Gan à indemniser M. [N] et Mme [U] [A] épouse [N] de leurs préjudices »,
— infirmer le jugement du 25 octobre 2022 sur l’évaluation des préjudices de M. [N] à l’exception des frais divers, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice matériel,
— réserver les postes de préjudice relatifs aux dépenses de santé futures et aux pertes de gains professionnels futurs de M. [N],
— condamner la société Gan à verser à M. [N] :
* Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o frais divers : 1 200 euros
o tierce personne temporaire : 13 970 euros
o perte de gains professionnels actuels : 12 822,72 euros
* Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o dépenses de santé futures : réserver
o tierce personne définitive : 37 365,72 euros
o incidence professionnelle : 50 000 euros
o frais de logement adapté : 17 002,39 euros
o frais de véhicule adapté : 8 968,50 euros,
* Pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o déficit fonctionnel temporaire : 6 503 euros
o pretium doloris : 20 000 euros
o préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
* Pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros
o préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
o préjudice d’agrément : 30 000 euros
o préjudice sexuel : 8 000 euros
Total : 253 832,33 euros
— réserver les postes de préjudice relatifs aux dépenses de santé futures de M. [N],
— condamner la société Gan à payer à M. [N] la somme de 1 167,36 euros au titre de son préjudice matériel,
— surseoir à statuer sur les postes de préjudices relatifs aux frais divers de Mme [N],
— condamner la société Gan à verser à Mme [N] :
* frais divers : sursis
* préjudice moral et d’affection : 8 000 euros
* préjudice sexuel : 4 000 euros
Total : 12 000 euros,
— débouter les autres parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable au RSI et à la « CPAM d’Ile de France »,
— condamner la société Gan à verser à M. [N] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gan aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre, de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne déclarerait pas intégral le droit à indemnisation de M. [N],
— condamner la société Generali à payer à M. [N] un capital de (20 x 1 900 euros) 38 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dans l’hypothèse où la cour entendrait ordonner une nouvelle expertise médicale,
— ordonner une expertise médicolégale avec comme mission celle détaillée dans les présentes,
— condamner solidairement la société Gan, la société Axa et la société Pacifica à consigner les honoraires de l’expertise médico-légale,
— condamner solidairement la société Gan, la société Axa et la société Pacifica à payer à M. [N] une provision de 80 000 euros;
Vu les dernières conclusions de la société Axa, notifiées le 25 juin 2024, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1153 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Gan et M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Gan à verser à la société Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gan aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Pacifica, notifiées le 2 août 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1353, 1240 et 1346 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a considéré que le véhicule de M. [Y], assuré par la société Pacifica n’était pas impliqué dans l’accident survenu le 19 juillet 2017, et en ce qu’il a rejeté les demandes faites à l’encontre de la société Pacifica,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement sur l’implication du véhicule assuré par la société Pacifica,
— juger que le conducteur du véhicule Mercedes de M. [Y] assuré auprès de la société Pacifica n’a commis aucune faute de conduite, contrairement aux conducteurs des véhicules impliqués et principalement la victime, M. [N],
— rejeter, en conséquence, tout recours en contribution, demande d’indemnisation, demande de provision ou demande de garantie formulés à l’encontre de la société Pacifica,
En tout état de cause,
— débouter la société Gan, les époux [N] et toutes autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Pacifica,
— condamner la société Gan à payer à la société Pacifica la somme de 5 000 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société L’Equité, venant aux droits de la société Generali Belgium, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a reconnu l’implication du véhicule assuré auprès de la société Gan et dit le droit à indemnisation de M. [N] entier,
— débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société L’Equité, venant aux droits de la société Generali Belgium par l’intermédiaire de son établissement secondaire Generali Bike en suite d’un transfert de portefeuille, compte tenu du droit intégral à indemnisation de M. [N], dont la charge doit être assumée par les co-défendeurs impliqués dans l’accident,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Gan et, le cas échéant, la société Axa et la société Pacifica in solidum et/ou solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à relever et garantir la société L’Equité de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [N] en suite de l’accident du 19 juillet 2016,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne déclarerait par intégral le droit
à indemnisation de M. [N],
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société Generali d’avoir à lui payer un capital de 38 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire [en réalité du déficit fonctionnel permanent],
— dire et juger, dans l’hypothèse où le droit à indemnisation de M. [N] serait réduit en raison d’une faute qu’il aurait commise, que la société L’Equité ne peut être tenue :
— uniquement dans la limite du taux de responsabilité qui serait retenu à l’encontre de M. [N],
— au seul titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui ne saurait excéder la somme totale de 30 000 euros, sur la base d’un droit intégral à indemnisation, avant réduction tenant compte du taux de responsabilité qui serait imputé, et dont il conviendra de déduire les sommes allouées par les organismes sociaux,
En tout état de cause :
— condamner la société Gan et/ou toutes autres parties succombant à verser à la société L’Equité la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens liés à l’instance.
La société SANAM et M. [Y] auxquels la déclaration d’appel a été signifiée par actes séparés du 6 mars 2023, délivrés par dépôt à l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier en date du 6 mars 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile au RSI qui n’a pas constitué avocat ; la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme), venant aux droits du RSI, a transmis le décompte définitif de sa créance qui a été communiqué aux parties par les soins du greffe et a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les véhicules impliqués dans l’accident
Le tribunal a jugé que le véhicule conduit par M. [T] et assuré par la société Gan était impliqué dans la survenance de l’accident du 19 juillet 2016, que le véhicule conduit par M. [Y] et assuré par la société Pacifica n’ était pas impliqué dans l’accident et qu’il en était de même du véhicule de la société SANAM assuré par la société Axa.
La société Gan fait valoir qu’à l’endroit où l’accident s’est produit, la route départementale 104 est composée de deux voies de circulation et d’une bande d’arrêt d’urgence, que l’ensemble routier de marque Renault, assuré auprès de la société Axa, était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence à la suite de la crevaison d’un pneu et chevauchait la ligne de rive séparant la bande d’arrêt d’urgence de la voie de circulation de droite, que la camionnette de marque Mercedes de M. [Y], assurée par la société Pacifica, était également stationnée sur la bande d’arrêt d’urgence pour procéder, sans agrément l’autorisant à le faire, au dépannage de l’ensemble routier, qu’en raison de l’empiétement de l’ensemble routier sur la chaussée et de la présence de piétons du côté de la voie de circulation, un poids lourd de couleur blanche qui n’a pu être identifié s’est brusquement déporté sur la voie de gauche, ce qui a provoqué un ralentissement, que M. [Z] et M. [T], circulant tous deux sur la voie de gauche ont freiné et sont parvenus à éviter la collision, qu’en revanche M. [N], circulant également sur la voie de gauche, a freiné mais a percuté l’arrière du véhicule de M. [T].
La société Gan en déduit que sont impliqués dans l’accident, le poids lourd blanc non identifié, l’ensemble routier qui empiétait sur la chaussée, la camionnette de dépannage de M. [Y], le véhicule conduit par M. [Z], ainsi que le véhicule conduit par son assuré, M. [T], qui ont tous joué un rôle dans sa réalisation.
Elle estime que l’empiétement sur la chaussée de l’ensemble routier assuré auprès de la société Axa et la présence de piétons affairés au dépannage de ce véhicule du côté de la voie de circulation résultent du témoignage clair et circonstancié de M. [Z] et des déclarations concordantes d’un second témoin de l’accident, M. [K], qui circulait derrière la motocyclette de M. [N].
Elle considère que l’indication dans la fiche d’accident établie par la CRS de l’autoroute de [Localité 19], selon laquelle le pneu crevé de l’ensemble routier était le pneu arrière droit, procède manifestement d’une erreur, à l’instar de la mention selon laquelle M. [K] était le conducteur du poids lourd blanc qui s’est déporté sur la voie de gauche.
Elle soutient qu’en tout état de cause la présence de l’ensemble routier et de la camionnette de dépannage sur la bande d’arrêt d’urgence, même en ligne droite, créait indubitablement un effet de surprise au regard de la densité de la circulation, et ne permettait pas d’avoir une visibilité optimale.
Elle avance ainsi que c’est à tort que le tribunal a exclu l’implication de l’ensemble routier de marque Renault assuré auprès de la société Axa et de la camionnette de marque Mercedes assurée auprès de la société Pacifica et qu’il l’a condamnée seule à indemniser les préjudices des époux [N].
La société Axa fait valoir que l’ensemble routier de marque Renault de son assurée, la société SANAM, a été contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence de la route nationale 104 en raison de la crevaison de son pneu arrière droit, que l’immobilisation du véhicule a été signalée par le conducteur qui a allumé ses feux de détresse et installé un triangle et des plots de pré-signalisation.
Rappelant que la seule présence d’un véhicule ne suffit pas à caractériser son implication, elle soutient qu’il n’est nullement établi que l’ensemble routier de son assurée, la société SANAM, empiétait sur la voie de circulation de droite et que des personnes procédaient au changement de la roue, du côté de la route.
Elle relève qu’aucun procès-verbal de police ou de gendarmerie ne semble avoir établi dans les suites de l’accident, si ce n’est une note manuscrite produite par la société Gan dont l’identité des auteurs n’est pas mentionnée.
Elle ajoute que cette note manuscrite ne fait état d’aucun empiétement de l’ensemble routier sur la chaussée et confirme que le pneu crevé de l’ensemble routier était le pneu arrière droit, ce dont il résulte que l’intervention de dépannage était opérée du côté opposé de la voie de la circulation et ne gênait nullement les autres usagers de la route.
Elle conteste enfin que la présence de véhicules arrêtés sur la bande d’arrêt d’urgence ait été de nature à surprendre les autres automobilistes et souligne que les raisons pour lesquelles le poids lourd blanc non identifié s’est déporté sur la voie de droite ne peuvent être établies, les explications de son conducteur n’ayant pu être recueillies.
La société Pacifica, assureur de la camionnette de dépannage de marque Mercedes de M. [Y], invoque des moyens et arguments similaires pour conclure que le véhicule de son assuré n’est pas impliqué dans l’accident.
M. et Mme [N] concluent à titre principal, dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, à la confirmation des dispositions du jugement qui a retenu que seul était impliqué dans l’accident le véhicule assuré auprès de la société Gan et ne demandent qu’à titre subsidiaire à voir également reconnaître l’implication de l’ensemble routier de marque Renault assuré auprès de la société Axa et de la camionnette de marque Mercedes assurée auprès de la société Pacifica.
La société L’Equité, assureur de M. [N], indique que le véhicule de M. [T], assuré par la société Gan, est impliqué dans l’accident et qu’il appartiendra à la cour d’apprécier si les véhicules assurés auprès des sociétés Axa et Pacifica le sont également.
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Sur ce, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
L’implication d’un véhicule n’est pas subordonnée à la condition qu’il ait joué un rôle perturbateur mais ne peut résulter de sa seule présence sur les lieux de l’accident.
En l’espèce, si aucune enquête pénale n’a été réalisée à la suite de l’accident, il est établi que des fonctionnaires du poste de police de [Localité 19] sont intervenus dans les suites de l’accident dont a été victime M. [N] et ont rédigé une fiche manuscrite sur laquelle l’identification de leur service est indiquée par la mention «PI [Localité 18]».
Selon cette fiche, un accident corporel de la circulation s’est produit le 19 juillet 2016 vers 14h05 à [Localité 20] (91), sur la route nationale 104, mettant en cause une motocyclette de marque Harley Davidson pilotée par M. [N] et une camionnette Ford transit conduite par M. [T] et assurée auprès de la société Gan.
Si aucune description des lieux n’a été faite, il est constant qu’à l’endroit de l’accident la route nationale 104 est composée, dans le sens de circulation de la victime, de deux voies de circulation et d’une bande d’arrêt d’urgence.
Il est mentionné par les fonctionnaires de police qu’à leur arrivée le dépannage de l’ensemble routier était achevé et qu’ils ont dressé à l’encontre de M. [Y] une contravention électronique pour dépannage par une société non agréée.
Il convient d’observer que les services de police n’ont établi aucun croquis de l’accident et n’ont procédé à aucune constatation concernant le positionnement de l’ensemble routier et de la camionnette de dépannage sur la bande d’arrêt d’urgence.
Il est mentionné que, d’après les déclarations de M. [T] et de M. [N], un poids lourd de marque Renault dont le pneu arrière droit était crevé était présent sur la bande d’arrêt d’urgence, qu’il faisait l’objet d’un dépannage par une camionnette Mercedes appartenant à M. [Y], que suite à la présence de ces deux véhicules sur la bande d’arrêt d’urgence, le poids lourd conduit par M. [F] [K] s’est déporté, provoquant un ralentissement, que M. [Z] a freiné, de même que M. [T] et que M. [N] qui circulait également sur la voie de gauche a percuté avec l’avant de sa motocyclette l’arrière du véhicule de M. [T].
Toutefois, l’indication selon laquelle le poids lourd conduit par M. [F] [K] s’est déporté sur la voie de gauche est manifestement erronée, ce dont conviennent toutes les parties, dans la mesure où il est constant que M. [K] circulait, au moment de l’accident, au volant de sa voiture sur la voie de gauche de la route nationale 104, cent mètres derrière la motocyclette pilotée par M. [N].
M. [Z] a établi le 2 septembre 2016 une première attestation, dans laquelle il indique avoir constaté qu’un poids lourd faisait l’objet d’un « dépannage sauvage », qu’un second poids lourd circulant sur la voie de droite s’est déporté sur sa voie de circulation l’obligeant à freiner, que le véhicule utilitaire qui se trouvait derrière lui a freiné, qu’il a pu voir la moto le percuter et qu’il pense que le conducteur de ce poids lourd a voulu éviter des personnes qui dépannaient le premier poids lourd.
Cette attestation comporte un croquis de l’accident sur lequel figurent le véhicule de M. [Z], un véhicule de type utilitaire et une motocyclette positionnés dans cet ordre sur la voie de gauche, un véhicule de type poids lourd se déportant sur la voie de gauche, un second poids lourd immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence et trois personnes présentes sur la chaussée le long de ce véhicule.
Il convient d’observer que sur ce croquis l’ensemble routier est stationné sur la bande d’arrêt d’urgence sans empiéter sur la ligne longitudinale la séparant de la voie de droite de la route nationale 104.
M. [Z] a établi une seconde attestation dactylographiée le 5 mars 2017, aux termes de laquelle il indique, en substance, que le 19 juillet 2016 il roulait sur la RN 104, qu’à l’endroit de l’accident la route comporte deux voies, que la circulation était dense mais fluide, qu’il roulait sur la voie de gauche, suivi d’un utilitaire blanc, que la voie de droite circulait moins vite, qu’il se trouvait à la hauteur d’un poids lourd blanc qu’il était en train de doubler, lorsque celui-ci s’est brusquement déporté sur la voie de gauche de manière totalement imprévisible, le contraignant à procéder à un freinage d’urgence afin de ne pas entrer en collision avec lui, que derrière sa voiture se trouvaient l’utilitaire blanc suivi de la moto, qu’il a immédiatement constaté la collision entre ces deux véhicules et s’est arrêté plus loin.
Il explique ensuite qu’en marchant vers les lieux de l’accident, il a constaté la présence d’un camion arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence avec des personnes s’affairant autour pour réparer lui semble-t-il, un pneu ; il précise qu’il y avait aussi une camionnette venue assister le camion immobilisé, que le camion était arrêté avec ses roues mordant sur la ligne blanche de rive de la route, que la réparation portait sur une des roues situées du côté de la route, qu’il a ainsi compris pourquoi le poids lourd lui avait coupé la route, à savoir vraisemblablement pour éviter ces piétons présents sur la voie de circulation ; il ajoute que selon lui, la collision entre le véhicule de type utilitaire et la moto était inévitable.
Ces dernières déclarations par lesquelles M. [Z] procède à une reconstitution a posteriori des circonstances de l’accident ne permettent pas toutefois de démontrer que l’ensemble routier de la société SANAM empiétait sur la ligne longitudinale séparant la bande d’arrêt d’urgence de la voie circulation de droite, ce qui ne résulte ni de la fiche d’accident précitée, ni même du croquis établi par M. [Z] dans sa première attestation.
Elles ne suffisent pas à établir que des personnes se trouvaient au moment de l’accident sur la voie de droite pour procéder à la réparation d’une roue avant ou arrière gauche, alors qu’il est indiqué dans la fiche d’accident établie par les fonctionnaires du poste de police de [Localité 19] que, selon les déclarations de M. [T] et de M. [N], le pneumatique de l’ensemble routier qui était crevé était le pneu arrière droit, à savoir le pneu situé à l’opposé de la voie de circulation.
Enfin cette attestation ne permet pas de déterminer les raisons pour lesquelles le poids lourd blanc non identifié, qui circulait sur la voie de droite et dont le conducteur n’a pu être entendu, s’est déporté sur la voie de gauche.
Dans son attestation en date du 6 mars 2017, M. [K], qui circulait sur la voie de gauche cent mètres derrière la motocyclette de M. [N] ne mentionne pas avoir été personnellement témoin de la présence de personnes sur la chaussée en train de procéder à la réparation d’une roue et ne fait qu’émettre une hypothèse sur le rôle éventuellement joué dans la réalisation de l’accident par les véhicules présents sur la bande d’arrêt d’urgence et leurs occupants.
Au vu de ces éléments, s’il est démontré que le véhicule conduit par M. [T] et assuré auprès de la société Gan, qui a été heurté par la motocyclette pilotée par M. [N], est impliqué dans l’accident du 19 juillet 2016, il n’est pas établi par la société Gan sur laquelle repose la charge de la preuve, que les véhicules arrêtés sur la bande d’arrêt d’urgence, à savoir l’ensemble routier de marque Renault de la société SANAM, assuré auprès de la société Axa, et la camionnette de marque Mercedes de M. [Y], assurée par la société Pacifica, aient joué un rôle quelconque dans la survenance de l’accident, ce que leur seule présence sur la bande d’arrêt d’urgence ne suffit pas à caractériser.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le droit à indemnisation de M. [N] et de son épouse
La société Gan reproche à M. [N] de ne pas avoir respecté les distances de sécurité avec le véhicule le précédant alors que la circulation était dense et d’avoir ainsi contrevenu aux exigences de l’article R. 412-12 du code de la route.
Elle lui reproche également de ne pas avoir adapté sa vitesse au trafic et de pas être demeuré maître de sa vitesse, en violation de l’article R. 413-17 du code de la route.
Elle fait observer que les deux véhicules circulant devant la motocyclette de M. [N] ont pu, contrairement à ce dernier, s’arrêter sans heurter les véhicules les précédant.
La société Gan estime que ces fautes de conduite justifient l’exclusion du droit à indemnisation de M. [N] et de son épouse et subsidiairement, la réduction de 75 % de ce droit.
M. et Mme [N] soutiennent qu’aucune infraction n’a été relevée par les fonctionnaires de police à l’encontre de M. [N], que celui-ci est un conducteur prudent et respectueux des règles de sécurité ainsi qu’il résulte de l’attestation établie par Mme [D], ancienne présidente de l’association d’amateurs de Harley Davoidson dont M. [N] était membre, que celui-ci a respecté les distances de sécurité et ne roulait pas à une vitesse excessive et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pu éviter la collision avec le véhicule le précédant, lequel a entrepris un freinage d’urgence, M. [Z] ayant indiqué que, selon lui, la collision qui a eu lieu entre le véhicule de type utilitaire et la moto était inévitable.
Sur ce, il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
En l’espèce, l’article R. 412-12 du code de la route prévoit que « Lorsque deux véhicules se suivent le véhicule du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subi du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes ».
S’il est établi que la circulation a brusquement ralenti, ce que relèvent M. [Z] et M. [K] dans leurs attestations et que M. [N] a heurté le véhicule de M. [T] qui le précédait sans pouvoir effectuer un freinage efficace, il ne peut en être déduit que M. [N] n’a pas respecté une distance de sécurité suffisante avec la voiture qui le précédait, alors qu’aucune donnée objective n’a été consignée par les fonctionnaires de police sur ce point et que ni M. [Z] ni M. [K] ne font état d’une distance de sécurité insuffisante entre les deux véhicules.
Par ailleurs, il ne ressort ni de la note manuscrite établie par les fonctionnaires de police du poste de police de [Localité 19] ni des déclarations de M. [Z] et de M. [K] que M. [N] circulait à une vitesse excessive ou inadaptée aux conditions de la circulation, décrite comme étant dense mais fluide, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait contrevenu aux dispositions de l’article R. 413-17 du code de la route, ce que la seule matérialité d’une collision ne suffit pas à établir.
Il n’est pas ainsi démontré par la société Gan, sur laquelle repose la charge de la preuve, que M. [N] a commis une faute de conduite justifiant l’exclusion ou la réduction de son droit à indemnisation et de celui de son épouse, victime par ricochet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [N] était intégral et condamné la société Gan à indemniser les époux [N] de leurs préjudices.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel de M. [N]
Il n’est pas contesté que la motocyclette de marque Harley Davidson de M. [N] a été endommagée lors de l’accident.
La société Gan ne conteste pas l’évaluation faite par la victime de ce préjudice matériel, soit 1 167,36 euros, correspondant à la somme restée à sa charge au titre des frais de réparation et de dépannage.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [N]
Une mesure d’expertise amiable a été réalisée par le Docteur [O] [J], désigné en qualité d’expert par l’assureur de M. [N], et par le Docteur [S], médecin-conseil de la victime.
Le Docteur [O] [J] indique dans son rapport en date du 3 juillet 2018 que M. [N] a présenté à la suite de l’accident du 19 juillet 2016 une fracture ouverte de la jambe gauche, avec fracas de l’extrémité supérieure du tibia, une fracture de la malléole externe, un arrachement osseux de la malléole interne, un emphysème sous-cutané intra-articulaire, ainqi qu’une fracture de Cauchoix II et qu’il conserve comme séquelles une limitation fonctionnelle importante au niveau du genou et de la cheville gauches et un retentissement psychologique.
Les Docteurs [O] [J] et [S] ont conclu de manière commune ainsi qu’il suit :
— hospitalisations du 19 juillet 2016 au 27 juillet 2016, du 2 août 2016 au 2 septembre 2016 et le 10 mars 2017
— arrêt de travail imputable :
* du 19 juillet 2016 au 23 mai 2017
* à 50 % du 24 mai 2017 au 31 août 2017
— gêne temporaire totale du 19 juillet 2016 au 27 juillet 2016, du 2 août 2016 au 2 septembre 2016 et le 10 mars 2017
— gêne temporaire partielle :
* de classe IV [75 %] du 28 juillet 2016 au 1er août 2016 et du 3 septembre 2016 au 21 octobre 2016
* de classe III [50 %] du 22 octobre 2016 au 9 mars 2017 et du 11 mars 2017 au 4 avril 2017
* de classe II [25 %] du 5 avril 2017 au 31 décembre 2017
— consolidation le 31 décembre 2017
— AIPP : 20 %
— souffrances endurées : 4,5/7
— dommage esthétique temporaire : 3,5/7 jusqu’au 10 mars 2017 et 2,5/7 jusqu’au 31 décembre 2017
— dommage esthétique permanent : 2,5/7
— préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité de reprendre la couse à pied et d’une gêne pour la plongée et la natation, y compris pour les cours [de plongée]
— incidence professionnelle avec baisse de chiffre d’affaires, pénibilité pour la station debout prolongée, les déplacements et le port de charges,
— préjudice sexuel ; « il y a un préjudice sexuel (P.S.) Indiqué au niveau positionnel et de la libido »
— assistance par une tierce personne :
* 3 heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle de casse IV
* 2 heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe III
* 1 heure par jour du 5 avril 2017 au 23 mai 2017
* 3 heures par semaine du 24 mai 2017 jusqu’à la date de consolidation
* puis 1 heure par jour à titre viager pour les courses, le ménage et le port d’objets lourds
— frais de véhicule adapté : «il n’y a pas de frais de voiture adaptée ; il possède déjà une voiture à boîte de vitesse automatique »
— frais de logement adapté : adaptation de la douche
— frais futurs : « est à prévoir une arthrose du genou et de la cheville plus précocement : à revoir en aggravation ».
Ce rapport d’expertise amiable dont les conclusions sont corroborées par les documents médicaux qui y sont retranscrits et auquel M. [N] et la société Gan se réfèrent expressément dans leurs écritures constitue, sous les amendements qui suivent, une base valable d’évaluation des préjudices de M. [N], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 4] 1961, de son activité de gérant non salarié d’une société exerçant une activité dans le domaine de l’informatique, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 % qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Il est constitué des frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par le RSI aux droits duquel vient la CPAM du Puy-de-Dôme, dont le montant s’élève au vu du décompte définitif de créance du 21 février 2023, à la somme de 62 721,71 euros, M. [N] n’invoquant aucun frais de cette nature demeurés à sa charge.
— Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [N] réclame en réparation de ce poste de préjudice la somme de 1 200 euros correspondant aux honoraires de son médecin-conseil alors que dans le corps de ses écritures il demande que le poste des frais divers soit réservé.
La société Gan, relevant que M. [N] a nécessairement aujourd’hui connaissance des frais divers engagés avant la consolidation, conclut au rejet de la demande.
Sur ce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [N] réclame une indemnité de 1 200 euros au titre des frais divers.
Les honoraires du Docteur [S], médecin-conseil de la victime, qui a étudié son dossier et l’a assisté lors des opérations d’expertise amiable du Docteur [J] constituent des dépenses rendues nécessaires par l’accident qu’il convient d’indemniser.
Au vu des trois notes de frais et honoraires versées aux débats (pièces n° 33 à 34) le montant de ces honoraires s’élève à la somme de 2 040 euros, supérieure à l’indemnité réclamée par M. [N].
Compte tenu des limites de la demande il convient d’allouer à M. [N] la somme de 1 200 euros réclamée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Assistance temporaire par une tierce personne
La nécessité de la présence auprès de M. [N] d’une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation afin de l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie n’est pas contestée dans son principe mais reste discutée dans son étendue et dans son coût.
M. [N] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 13 970 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 22 euros.
La société Gan demande que soit déduit du volume horaire d’assistance retenu par les experts les 8 heures d’aide ménagère hebdomadaire auxquelles la victime avait recours avant l’accident et propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 806,56 euros.
Sur ce, l’indemnité due au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ou de la circonstance que la victime employait déjà avant la survenance du fait dommageable du personnel de maison.
Les Docteur [O] [J] et [S] ont retenu un besoin d’assistance temporaire par une tierce personne de 3 heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe IV, soit du 28 juillet 2016 au 1er août 2016 et du 3 septembre 2016 au 21 octobre 2016, de 2 heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe III, soit du 22 octobre 2016 au 9 mars 2017 et du 11 mars 2017 au 4 avril 2017, d’ une heure par jour du 5 avril 2017 au 23 mai 2017 et de 3 heures par semaine du 24 mai 2017 jusqu’à la date de consolidation le 31 décembre 2017.
L’évaluation de ce besoin d’assistance est cohérente au regard de l’importance des lésions initiales et de leur répercussions invalidantes dans les actes de la vie quotidienne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’indemnité due au titre de la tierce personne temporaire sera ainsi fixée de la manière suivante :
— pour les périodes du 28 juillet 2016 au 1er août 2016 et du 3 septembre 2016 au 21 octobre 2016 (54 jours)
* 54 jours x 3 heures x 20 euros = 3 240 euros
— pour les périodes du 22 octobre 2016 au 9 mars 2017 et du 11 mars 2017 au 4 avril 2017 (164 jours)
* 164 jours x 2 heures x 20 euros = 6 560 euros
— pour la période du 5 avril 2017 au 23 mai 2017 (49 jours)
* 48 jours x 1 heure x 20 euros = 960 euros
— pour la période 24 mai 2017 au 31 décembre 2017, date de consolidation (222 jours)
* 222 jours / 7 jours x 3 heures x 20 euros = 1 902,86 euros
Soit une somme totale de 12 662,86 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
M. [N] expose qu’il est gérant non salarié de la SARL Starware micro services, exerçant une activité dans le domaine de l’informatique, que comme l’ont relevé les experts il a été dans l’obligation d’arrêter son activité entre le 19 juillet 2016 et le 23 mai 2007 puis de l’exercer à mi-temps entre le 24 mai 2017 et le 31 décembre 2017, date de la consolidation, qu’il ressort des attestations produites que les prestations de formation Hewlett Packard qu’il réalisait personnellement et pour lesquelles il était seul qualifié, ont été confiées à un autre prestataire de service, ce qui a entraîné une diminution de son chiffre d’affaires et une baisse corrélative de sa rémunération de gérant.
Il estime qu’ayant perçu en 2015 une rémunération de 21 000 euros, soit 47,43 euros par jour, il aurait dû percevoir sans la survenance de l’accident entre le 19 juillet 2016 et le 23 mai 2017 des revenus d’un montant de 17 779,86 euros alors qu’il n’a bénéficié pendant cette période que des indemnités journalières d’un montant de 6 971,04 euros versées par le RSI, de sorte qu’il subit une perte de gains professionnels actuels de 10 808,92 euros pendant sa période d’arrêt de travail totale.
Il indique qu’entre le 24 mai 2017 et le 31 août 2017, il a pu reprendre son activité de manière partielle, ce qui a eu un impact sur ses revenus et demande à la cour, même si son résultat net en 2017 est équivalent aux années antérieures à l’accident en raison d’un important marché obtenu en 2017, de chiffrer sa perte de revenus à la somme de 2 013,90 euros, calculée sur la base de 50 % de sa rémunération antérieure à l’accident de 47,43 euros par jour.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande et soutient que M. [N] ne justifie d’aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières qu’il a perçues.
Sur ce, M. [N] qui ne verse aux débats ni les bilans, ni les comptes de résultat de la société Starware micro services dont il est le gérant, ne justifie pas de l’évolution du chiffre d’affaires et du résultat net comptable de cette société pendant la période de cessation totale d’activité retenue par les experts entre le 18 juillet 2016 et le 23 mai 2017 et pendant sa période de reprise partielle d’activité à 50 % entre le 24 mai 2024 et le 31 août 2024.
Il justifie toutefois que des prestations de formation informatique qu’il réalisait personnellement pour la société Hewlett Packard ont été confiées à un autre prestataire de service pendant sa période d’indisponibilité (pièces n° 35, 36 a et 36 b).
Il ressort de l’attestation établie par son expert-comptable, que M. [N] a perçu, au titre de ses fonctions de gérant, la somme de 21 000 euros au titre de l’année 2015, celle de 16 700 euros en 2016, et celle de 29 000 euros en 2017.
Il convient de retenir comme revenu de référence la rémunération perçue au titre de l’année 2015, dernière année entière précédant l’accident, soit la somme de 21 000 euros par an, ou 57,53 euros par jour.
Sans la survenance de l’accident, M. [N] aurait dû percevoir entre la date de l’accident et la date de consolidation, le 31 décembre 2017, une rémunération d’un montant total de 38 834,30 euros [(57,53 euros x 310 jours) + 21 000 euros].
Il a perçu en 2016 prorata temporis au titre de sa rémunération de gérant, la somme de 14 183,56 euros (16 700 euros / 365 jours x 310 jours) et en 2017 celle de 29 000, soit au total 43 183,56 euros.
Il a bénéficié pendant cette même période d’indemnités journalières dont le montant s’élève, selon le décompte définitif de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 21 février 2023, à la somme totale de 13 317,99 euros bruts, soit après déduction de la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,2 % et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, des indemnités journalières nettes d’un montant de 12 425,68 euros ([13 317,99 euros – (13 317,99 euros x 6,7 %)].
Au vu des données qui précèdent, M. [N] ne justifie d’aucune perte de gains professionnels actuels non compensée par les rémunérations maintenues et les indemnités journalières dont il a bénéficié.
Le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice sera confirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
M. [N] demande que ce poste de préjudice soit réservé.
Toutefois si les experts ont retenu l’existence de dépenses de santé futures en rapport avec une arthrose du genou et de la cheville pouvant apparaître plus précocement en précisant « A revoir en aggravation », il n’y a pas lieu, comme l’ont justement relevé les premiers juges, de réserver ce poste de préjudice qui se rapporte à une future aggravation du dommage initial dont il appartiendra à M. [N] de solliciter l’indemnisation si elle se produit.
Le jugement qui a dit n’y avoir lieu de réserver ce poste de préjudice sera confirmé.
— Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser postérieurement à la consolidation le besoin d’assistance de la victime directe par une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [N] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 30 479,72 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 22 euros pour la période échue et de 22 euros sur une année de 57 semaines pour la période à échoir, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés.
La société Gan objecte que les experts amiables ont retenu un besoin d’assistance permanente d’une heure par semaine pour les courses, le ménage et le port d’objets lourd, que selon leurs constatations, M. [N] faisait déjà appel à une aide ménagère 8 heures par semaine avant l’accident, ce dont il résulte que l’accident n’a engendré aucun surcoût pour ce dernier.
Elle conclut ainsi au rejet de la demande et à l’infirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 28 600,20 euros.
Sur ce, l’indemnité due au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ou de la circonstance que la victime employait déjà avant la survenance du fait dommageable du personnel de maison.
Les Docteur [O] [J] et [S] ont retenu un besoin d’assistance permanente par une tierce personne d’une heure par semaine pour les courses, le ménage et le port d’objets lourd.
L’évaluation de ce besoin d’assistance est cohérente au regard des séquelles conservées par M. [N] à la suite de l’accident au regard des séquelles fonctionnelles conservées par M. [N] au niveau du genou et de la cheville gauches et de leur répercussions invalidantes dans les actes de la vie quotidienne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur une année de 57 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
L’indemnité due au titre de la tierce personne permanente sera ainsi fixée de la manière suivante :
— pour la période du 1er janvier 2018 (lendemain de la date de la consolidation) jusqu’à la date de la liquidation
* coût annuel : 57 semaines x 1 heure x 20 euros = 1 140 euros
* arrérages échus : 1 140 euros x 7 ans = 7 980 euros
— pour la période à échoir par capitalisation de la dépense annuelle selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 63 ans à la date de la liquidation, soit 20,462
* 1 140 euros x 20,462 = 23 326,68 eurosos
— total : 31 306,68 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice pour lequel M. [N] ne formule aucune prétention et il appartiendra à ce dernier de présenter ultérieurement sa demande d’indemnisation, sous réserve du délai de prescription.
Le jugement qui a dit n’y avoir lieu de réserver ce poste de préjudice sera confirmé.
— Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [N] sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 50 000 euros en relevant qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession.
La société Gan propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros retenue par les premiers juges.
Sur ce, en raison des séquelles de l’accident au niveau du membre inférieur gauche M. [N] subit une dévalorisation sur le marché du travail par rapport aux personnes valides effectuant comme lui des prestations de formation dans le domaine informatique comme en atteste un participant qui évoque la moindre qualité de ses interventions en raison de l’impossibilité de rester debout pour suivre individuellement chacun des candidats (pièce n° 25).
Il est également établi que M. [N] subit en raison de ses séquelles justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession.
M. [N] étant âgé de 56 ans à la date de la consolidation, ces composantes de l’incidence professionnelle ont été justement évaluées par le tribunal à la somme de 15 000 euros.
Le décompte définitif de créance de la CPAM du Puy-de-Dôme ne faisant état d’aucune prestation devant s’imputer sur ce poste de préjudice, cette somme revient intégralement à M. [N].
Le jugement sera confirmé.
— Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
M. [N] sollicite une indemnité d’un montant de 8 968,50 euros au titre du surcoût lié à l’acquisition et au renouvellement d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique.
Il fait valoir que les experts amiables ont retenu que son handicap nécessitait l’usage d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique et ajoute que s’il disposait déjà à la date de l’accident d’un tel véhicule, il est fondé à obtenir l’indemnisation des frais liés au renouvellement de cet équipement dans la mesure où, en raison de l’accident, il ne pourra plus conduire que des véhicules munis d’une boîte de vitesses automatique, ce qui entraînera un surcoût.
Il réclame ainsi une indemnité d’un montant de 8 968,50 euros, calculée en retenant un surcoût moyen de 1 480 euros, une périodicité de renouvellement tous les 5 ans, une première acquisition en décembre 2017, date à laquelle il a acheté en leasing un véhicule avec boîte de vitesses automatique et une capitalisation viagère à compter de 2022, à l’âge de 61 ans.
Il conclut ainsi à l’infirmation du jugement qui a limité l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice à la somme de 5 605,42 euros en retenant un renouvellement tous les 7 ans.
La société Gan objecte que M. [N] disposait déjà avant l’accident d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique, comme relevé par les experts dans leur rapport, de sorte que l’accident n’a entraîné pour lui aucun surcoût lié à cet équipement et que lui allouer une indemnité à ce titre reviendrait à lui procurer un enrichissement injustifié.
Elle ajoute que l’hypothèse d’un achat ultérieur d’un véhicule doté d’une boîte de vitesses manuelle est purement hypothétique, de sorte que le préjudice invoqué n’est pas certain.
Elle relève enfin que M. [N] ne justifie pas du surcoût lié à l’installation d’une boîte de vitesses automatique alors que les documents qu’il produit concernant la différence de coûts entre des véhicules de marques, modèles, et puissance différents, peut être justifiée par d’autres critères que l’équipement d’une boîte de vitesses automatique.
La société Gan demande ainsi à la cour, en infirmation du jugement, de débouter M. [N] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté.
A titre subsidiaire, elle propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 686 euros, calculée en retenant un surcoût de 1 200 euros et une périodicité de renouvellement tous les 8 ans.
Sur ce, si les experts ont estimé qu’il n’y avait pas de frais de véhicule adapté dans la mesure où la victime disposait déjà d’une voiture munie d’une boîte de vitesses automatique, il ressort de leurs constatations que M. [N] qui conserve comme séquelles de l’accident une limitation fonctionnelle importante au niveau du genou et de la cheville gauches, alors que la jambe gauche est celle qui est sollicitée pour actionner la pédale d’embrayage d’un véhicule avec boîte de vitesses manuelle.
L’avis des experts concernant l’absence de frais de véhicule adapté ne liant pas la cour et ce poste de préjudice devant être indemnisé en fonction des besoins de la victime directe, il convient de retenir que le surcoût lié au renouvellement viager d’un véhicule doté d’une boîte de vitesses automatique constitue un préjudice certain imputable à l’accident, dans la mesure où M. [N] se trouve contraint en raison de son handicap de faire l’acquisition de véhicules munis d’une boîte de vitesses automatique et d’assumer le surcoût en résultant.
Les données comparatives de prix versées aux débats par M. [N] pour des véhicules présentant des caractéristiques analogues avec boîte de vitesses automatique et avec boîte de vitesses manuelle permet de retenir un surcoût moyen lié à cet équipement de 1 450 euros.
Il convient de fixer une périodicité de renouvellement de cet équipement tous les 5 ans, les séquelles de l’accident justifiant une utilisation plus intensive par M. [N] de son véhicule pour ses déplacements.
M. [N] possédant déjà avant l’accident survenu le 19 juillet 2016 un véhicule doté d’une boîte de vitesses automatique dont la date d’acquisition n’est pas justifiée, il y a lieu de retenir que le besoin de renouvellement d’un tel véhicule qui seul est en rapport avec l’accident n’est caractérisé qu’à compter de 19 juillet 2021.
L’indemnité due au titre des frais de véhicule adapté s’établit ainsi de la manière suivante :
— surcoût total : 1 450 euros
— surcoût annuel : 1 450 euros / 5 ans = 290 euros
— arrérages échus depuis la date de caractérisation du besoin jusqu’à la liquidation
* 290 euros x 3,52 ans = 1 020,80 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 63 ans à la date de la liquidation, soit 20,462
* 290 euros x 20,462 = 5 933,98 euros
— total : 6 954,78 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Frais de logement adapté
Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap après la consolidation. Il inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement le surcoût financier engendré, soit par l’acquisition d’un domicile mieux adapté, soit par la location d’un logement plus grand. Il intègre les frais nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. Il comprend aussi les frais de déménagement et d’emménagement.
Le tribunal a évalué ce poste de dommage à la somme de 14 279,89 euros.
M. [N] expose que les experts amiables ont retenu la nécessité d’aménager une douche dans son logement.
Il indique qu’il a fait réaliser des travaux d’aménagement dans sa salle de bains incluant le remplacement de la baignoire par une douche plus accessible et l’adaptation de la plomberie et de l’électricité à la nouvelle configuration des lieux.
Il soutient que contrairement à ce qu’avance la société Gan, les travaux de reprise de la salle de bains ne doivent pas être limités à l’installation de la douche mais doivent prendre en compte l’ensemble des travaux rendus nécessaires par cette installation.
Il réclame ainsi, en infirmation du jugement, la prise en charge de la totalité des travaux réalisés, soit la somme de 17 002,39 euros, au vu de la facture produite.
La société Gan fait valoir que la facture établie par société Beaujouan pour un montant de 17 002,99 euros correspond à une rénovation complète de sa salle de bains, alors que seuls peuvent être réclamés par le demandeur les frais nécessaires à l’adaptation de sa salle de bains à son handicap.
Elle soutient que tel n’est pas le cas de la reprise du plafond, de la fourniture et la pose du faux-plafond, de la pose de spots et de prises électriques, de la pose d’une porte coulissante, de la fourniture et la pose d’un sèche-serviette et d’un kit radio, de la fourniture d’une armoire de toilettes et d’étagères et de la pose d’un faux-plafond dans le couloir ; elle estime, en outre, que rien ne justifiait de remplacer les vasques de la salle de bains.
La société Gan considère ainsi que les frais se rapportant à ces postes de travaux doivent être déduits du coût total des frais d’aménagement réclamés, de sorte que ce poste de préjudice doit être chiffré à la somme de 9 572,89 euros.
Sur ce, le besoin d’adapter la salle de bains de M. [N] à son handicap en y installant une douche a été retenu par les experts amiables.
M. [N] a fait procéder par la société Beaujouan à des travaux d’aménagement de sa salle de bains et du plafond du couloir de son logement pour un coût total de 17 002,39 euros, ainsi qu’il résulte de la facture détaillée versée aux débats (pièce n° 40).
La victime devant être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la survenance du fait dommageable, tant en ce qui concerne la fonctionnalité que l’esthétique de sa salle de bains transformée en salle de douche pour assurer une meilleure accessibilité, il convient d’indemniser non seulement les travaux de remplacement de la baignoire par une douche avec paroi en verre, bac à douche, profil aluminium, rail coulissant et ensemble de douche thermostatique, réalisés après dépose du carrelage existant au niveau de la baignoire, mais également les frais d’adaptation à la nouvelle configuration des lieux de la plomberie, de l’électricité, du chauffage et de la porte d’accès, ainsi que les frais de dépose et de repose du carrelage sur toute la surface de la pièce et de reprise du plafond pour assurer une unité esthétique et les frais d’installation de nouveaux meubles de salle de bains (vasques, étagères) en remplacement des anciens évacués avant la dépose du carrelage.
En revanche, l’installation d’un kit radio KBSound Select avec système bluetooth, sans rapport avec l’adaptation de la salle de bains au handicap de M. [N], constitue un aménagement somptuaire que la société Gan n’a pas à prendre en charge.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que les travaux de pose d’un faux plafond avec spots intégrés dans le couloir du logement de M. [N] soient en rapport avec les travaux d’aménagement de la salle de bains pour l’adapter à son handicap.
Après déduction de ces deux postes de travaux, soit 356,40 euros TTC pour l’installation du Kit radio et 660 euros TTC pour les travaux réalisés dans le couloir, il convient d’évaluer les frais de logement adaptés à la somme de 15 985,99 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel
M. [N] réclame de ce chef, en infirmation du jugement, une indemnité de 6 503 euros, calculée en retenant une base journalière d’indemnisation de 28 euros.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 6 270,75 euros, calculée sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour.
Sur ce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [N] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 1 176 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total du 19 juillet 2016 au 27 juillet 2016, du 2 août 2016 au 2 septembre 2016 et le 10 mars 2017 (42 jours x28 euros)
— 1 134 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV [75 %] du 28 juillet 2016 au 1er août 2016 et du 3 septembre 2016 au 21 octobre 2016 (54 jours x 28 euros x75 %)
— 2 296 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III [50 %] du 22 octobre 2016 au 9 mars 2017 et du 11 mars 2017 au 4 avril 2017 (164 jours x 28 euros x50 %)
— 1 897 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II [25 %] du 5 avril 2017 au 31 décembre 2017 (271 jours x 28 euros x 25 %)
Soit une somme globale de 6 503 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
M. [N] sollicite la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
La société Gan ne fait valoir aucune observation sur ce chef de dommage.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 4,5/7 par les experts, du traumatisme initial, des souffrances physiques et morales induites par les différentes lésions, des trois hospitalisations, des 4 interventions chirurgicales, de la pénibilité des soins incluant le port d’une botte plâtrée avec interdiction d’appui, des séances de rééducation fonctionnelle et du retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme réclamée de 20 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
M. [N] réclame à ce titre la somme de 6 000 euros alors que la société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Sur ce, les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué de manière dégressive à 3,5/7 jusqu’au 10 mars 2017, date de l’ablation du matériel et des vis prothétiques externes puis à 2,5/7 jusqu’à la date de consolidation.
Il convient de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice des atteintes esthétiques en rapport avec les lésions initiales, de la modification de l’apparence de la victime liée à la pose d’un fixateur externe, du port d’une botte plâtrée et de la nécessité de se présenter aux yeux des tiers en fauteuil roulant, puis avec des béquilles.
Compte tenu de sa durée et de son intensité, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [N] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 38 000 euros.
La société Gan ne fait valoir aucune observation concernant l’évaluation de ce poste de préjudice.
Sur ce, les Docteurs [J] et [S] ont retenu un taux d’AIPP (DFP) de 20 % après avoir relevé que M. [N] conservait comme séquelles une limitation fonctionnelle importante au niveau du genou et de la cheville gauches et un retentissement psychologique.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [N], qui était âgé de 56 ans à la date de consolidation, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 38 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
M. [N] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
La société Gan ne fait valoir aucune observation concernant l’évaluation de ce poste de préjudice.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent de M. [N] coté 2,5/7 par les experts amiables et caractérisé par des cicatrices multiples post-traumatiques et opératoires au niveau du genou gauche et d’une boiterie lors de la marche, a été justement évalué par le tribunal à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [N] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement la natation, de même que la plongée à un haut niveau, qu’il avait obtenu un diplôme de moniteur de plongée et dispensait des cours bénévolement et qu’il suivait une formation afin d’obtenir par équivalence un diplôme d’état lui permettant d’exercer cette activité à titre professionnel.
Il ajoute qu’il a dû renoncer à ce projet et arrêter à la suite de l’accident toute activité de plongée de loisir, continuant seulement à dispenser des cours.
Il indique qu’il pratiquait également d’autres disciplines sportives comme le tennis, la course à pied, la marche nordique, le VTT et le ski ainsi qu’il ressort des attestations versées aux débats, activités qu’il a été contraint d’abandonner en raison de son handicap et de ses limitations fonctionnelles.
Il expose enfin qu’il était également passionné de motocyclettes et faisait partie d’un club d’amateurs de Harley Davidson, participant aux sorties à moto organisées par l’association ou encore à des journées caritatives pour assurer le transport à moto d’enfants malades.
Il précise qu’étant gêné pour la simple conduite d’un véhicule adapté à son handicap, il a dû renoncer à la pratique de la motocyclette.
Il réclame ainsi, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros en relevant que M. [N] ne justifie pas en quoi cette évaluation serait erronée ou insuffisante.
Sur ce, M. [N] justifie par les attestations versées aux débats et par la production de son brevet de moniteur fédéral de plongée, qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident la natation et la plongée et dispensait des cours au sein du club de plongée de [Localité 21] dont il est membre.
Les experts amiables ont retenu, non une impossibilité de poursuivre ces activités de natation et de plongée, mais seulement une limitation de la pratique antérieure, y compris en ce qui concerne les cours dispensés.
M. [N] démontre également qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident d’autres disciplines sportives comme le tennis, la randonnée, le VTT, la course à pied et le ski et avait même effectué l’ascension du kilimandjaro, comme en attestent Mme [W] et Mme [I] [V] ainsi que son épouse.
Les Docteurs [J] et [S] ont retenu dans leurs conclusions communes l’impossibilité pour la victime de poursuivre la course à pied, activité à laquelle il convient d’ajouter, compte tenu des limitations fonctionnelles constatées au niveau du genou et de la cheville gauches, le tennis, la randonnée en montagne, le VTT et le ski qui requièrent à un même degré que la course l’intégrité des membres inférieurs.
M. [N], propriétaire d’une motocyclette de marque Harley Davidson qu’il pilotait lors de l’accident justifie enfin que la moto n’était pas seulement un moyen de locomotion mais également une activité de loisirs et qu’il était membre d’une association regroupant des amateurs de Harley Davidson.
Dans une attestation établie le 4 mai 2020, Mme [D], ancienne présidente de l’association Essonne [Localité 17] Chapter France, club de motards rattaché à la concession Harley Dadson de la commune de [Localité 17] (91), indique que M. [N] participait à des sorties en moto organisées par le club ainsi qu’aux journées caritatives au cours desquelles les pilotes de l’association promènent en moto des enfants hospitalisés.
Les experts relèvent dans le corps de leur rapport (page 4) que M. [N] n’a pas repris la moto en raison de la gêne au niveau du membre inférieur gauche et de l’appréhension à la conduite de ce type d’engin.
Au vu de ces éléments, M. [N], âgé de 56 ans à la date de consolidation, justifie d’un préjudice d’agrément important qu’il convient d’évaluer à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte ou limitation de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir).
M. [N] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité de 8 000 euros au titre de son préjudice sexuel caractérisé par une baisse de la libido et une gêne lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros en relevant que M. [N] ne justifie pas en quoi cette évaluation serait erronée ou insuffisante.
Sur ce, les experts amiables ont retenu l’existence d’un préjudice sexuel d’ordre positionnel, ce que confirment ses séquelles fonctionnelles de M. [N] au niveau du genou et de la cheville gauches, ainsi qu’une baisse de la libido, en rapport avec ses séquelles psychologiques.
Ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 6 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Récapitulatif
Après imputation de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [N] dont l’indemnisation est réclamée s’établissent de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : aucun reste à charge invoqué
— frais divers (honoraires de médecin-conseil) : 1 200 euros (confirmation)
— assistance temporaire par une tierce personne : 12 662,86 euros (infirmation)
— perte de gains professionnels actuels : rejet (confirmation)
— assistance permanente par une tierce personne :31 306,68 euros (infirmation)
— incidence professionnelle : 15 000 euros (confirmation)
— frais de véhicule adapté : 6 954,78 euros (infirmation)
— frais de logement adapté : 15 985,99 euros (infirmation)
— déficit fonctionnel temporaire : 6 503 euros (infirmation)
— souffrances endurées : 20 000 euros (confirmation)
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros (infirmation)
— déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros (confirmation)
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros (confirmation)
— préjudice d’agrément : 20 000 euros (infirmation)
— préjudice sexuel : 6 000 euros (confirmation).
Comme relevé plus haut, il n’y a pas lieu de réserver les pertes de gains professionnels futurs et les dépenses de santé futures en rapport avec une future aggravation du dommage initial.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [N]
— Frais divers
Contrairement à la demande de Mme [N], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice qui a été réservé par les premiers juges.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’affection
Mme [N] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 8 000 euros au titre de ce poste de préjudice, en relevant qu’elle a été profondément affectée par l’accident dont a été victime son époux, qui a été source d’angoisses pendant les mois au cours desquels le sort de sa jambe gauche a été en question, qu’elle a été marquée par son parcours de soins qu’elle qualifie de véritable parcours du combattant et également souffert en le voyant grandement diminué dans les suites de l’accident ; elle ajoute qu’elle a été placée en arrêt maladie en raison du retentissement psychologique provoqué par cet accident.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
Sur ce, Mme [N] justifie, compte tenu des liens l’unissant à son époux, d’ un préjudice d’affection en raison des angoisses et du retentissement psychologique liés à l’état de santé de ce dernier ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales au niveau de la jambe gauche et un long parcours de soins décrit par les experts ainsi qu’à la vue des souffrances qu’il a subies et des séquelles qu’il conserve.
Ce préjudice d’affection justifie l’allocation d’une indemnité de 6 000 euro.
Le jugement sera infirmé.
* Sur le préjudice sexuel
Mme [N] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué son préjudice sexuel à la somme de 4 000 euros.
La société Gan ne fait valoir aucune observation concernant l’évaluation de ce poste de préjudice.
Sur ce, le préjudice sexuel de M. [N] d’ordre positionnel et lié à une diminution de la libido induit corrélativement un préjudice sexuel pour son épouse que le tribunal a justement évalué à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur la contribution à la dette
La société Gan assurances demande à être garantie des indemnités mises à sa charge par la société Axa, assureur de l’ensemble routier de marque Renault appartenant à la société SANAM, et par la société Pacifica, assureur de la camionnette de marque Mercedes, appartenant à M. [B] [Y].
Elle conclut à titre subsidiaire à une répartition à parts égales de la dette entre les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident dont a été victime M. [N].
Sur ce, le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée à parts égales.
En l’espèce, la cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent que l’ensemble routier de marque Renault appartenant à la société SANAM, assuré auprès de la société Axa et la camionnette de marque Mercedes, appartenant à M. [Y], assurée par la société Pacifica n’étaient pas impliqués dans l’accident dont a été victime M. [N] le 19 juillet 2016, la demande de contribution à la dette présentée par la société Gan à l’encontre des sociétés Axa et Pacifica doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’exécution des garanties souscrites auprès de la société Generali Belgium
M. [N] qui avait souscrit auprès de la société Generali Belgium, aux droits de laquelle se trouve la société L’Equité, une police d’assurance comportant une garantie des dommages causés au conducteur, demande à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où son droit à indemnisation intégrale ne serait pas reconnu, le versement en exécution de cette garantie d’une indemnité de 38 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer que le droit à indemnisation de M. [N] était entier, il convient de constater que cette demande subsidiaire est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Gan assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [H] [N] une indemnité de 5 000 euros et aux sociétés Pacifica, Axa et L’Equité une indemnité de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter les demandes de la société Gan formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement déféré, hormis en ce qu’il a :
— condamné la société Gan assurances à payer à M. [H] [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* assistance par tierce personne temporaire : 11 322 euros
* assistance par tierce personne permanente : 28 900,20 euros
* frais de logement adapté : 14 279,89 euros
* frais de véhicule adapté : 5 605,42 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 6 270,75 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* préjudice d’agrément : 15 000 euros
— condamné la société Gan assurances à payer à Mme [U] [A] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Gan assurances à payer à M. [H] [N], provisions et sommes versées aux titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes en réparation des postes de préjudice ci-après :
— assistance temporaire par une tierce personne : 12 662,86 euros
— assistance permanente par une tierce personne : 31 306,68 euros
— frais de véhicule adapté : 6 954,78 euros
— frais de logement adapté : 15 985,99 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6 503 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
— préjudice d’agrément : 20 000 euros,
— Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [U] [A] épouse [N], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, une indemnité d’un montant de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— Constate que la demande présentée à titre infiniment subsidiaire par M. [H] [N] à l’encontre de la société L’Equité afin de la voir condamnée à lui payer en exécution de la garantie des dommages causés au conducteur une indemnité de 38 000 euros est devenue sans objet,
— Condamne la société Gan assurances, en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [H] [N] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamne la société Gan assurances, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Pacifica la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamne la société Gan assurances, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamne la société Gan assurances, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société L’Equité la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamne la société Gan assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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