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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 oct. 2025, n° 23/06643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2000, N° 2000-1204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 23/06643 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDA3
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[S] [I]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
SCP SAIDJI & MOREAU
Me Caroline VALENTIN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant et assisté de Me Oreline CLAUDEPIERRE substituant Me Pierre DEGOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 729
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline VALENTIN substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l’audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le jugement de la 18ème chambre correctionnel du tribunal judiciaire de Nanterre prononçant la relaxe à l’égard de monsieur [S] [I] en date du 12 mai 2023, devenu définitif par un certificat de non-appel du 16 juin 2023 ;
Vu la requête de monsieur [S] [I], né le [Date naissance 1] 1986 reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 6 septembre 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 12 mai 2025 et les conclusions en réponse reçues le 28 juillet 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 juin 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 11 juillet 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 24 septembre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [S] [I] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 25 septembre 2021 au 15 novembre 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
27 000 euros
24 000 euros
24 000 euros
Préjudice matériel
31 555 euros
18 309,55 euros
31 555 euros
Dont frais de défense
10 800 euros
Rejet
10 800 euros
Art. 700 CPC
3 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe de la 18ème chambre correctionnel du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 mai 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant âgé de 35 ans, n’était ni particulièremen jeune ni particulièrement âgé
Non
La durée de la détention
417 jours de détention est considéré comme exceptionnellement longue
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant fait valoir qu’il a été mis en cause pour des faits criminels et qu’il encourait la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant la [5] considère que ne peuvent être retenus comme facteurs d’aggravation du préjudice moral en lien direct et exclusif avec l’incarcération, la nature criminelle de l’infraction reprochée, le sentiment d’injustice invoqué par le requérant et lié à la vaine revendication de son innocence (CNRD 17 septembre 2024 n°23CRD043). Elle affirme que seule les conditions de détention rendues encore plus particulièrement difficiles à raison des chefs de poursuite retenus peuvent être retenus comme facteur d’aggravation du préjudice moral.
Par conséquent, ce facteur d’aggravation est rejeté.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant souligne la surpopulation carcérale, la vétusté et l’insalubrité de la maison d’arrêt de [Localité 7] lors de se détention provisoire.
Cependant, le rapport de détention mentionne une cellule de 2 personnes sans matelas au sol, que le requérant était inscrit au sport, qu’il bénéficiait d’une télévision et d’un réfrigérateur dans sa cellule.
Par conséquent le requérant ne justifie pas avoir subi la surpopulation carcérale.
Non
—
Le requérant produit un rapport de visite du batonnier de l’ordre des avocats des Hauts de Seine du 31 mai 2022 et 115 mars 2023 attestant d’un taux d’occupation de la maison d’arrêt de [Localité 7] proche de 145% en 2022 et de 161% en 2023, et de conditions de détention indignes avec des cellules insalubres, des murs dégradés et la présence de moisisure (pièce n°19).
Oui
—
Les violences subis par les autres détenus ne sont pas étayées.
Non
—
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant n’est pas étayée.
Non
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
La fiche pénale du requérant fait mention de plusieurs condamnations pénales, et le requérant confirme avoir été en détention provisoire du 25 avril au 16 aout 2007, pour violences commises en réunion
Oui
La somme de 27 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d’aggravation et un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [S] [I] la somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d’impôt mentionnant le salaire mensuel net
Le requérant était employé en CDI depuis 2019 en tant que médiateur municipal. Il produit une attestation de son employeur (pièce n°7) et les bulletins de salaires de février à aout 2021 (pièce n°8). Il percevait 1 515 euros net par mois et il sollicite 20 755 euros qui correspondent à 13 mois et 21 jours de salaire.
20 755 euros
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant produit deux notes d’honoraires estampillé payé d’un montant de 4 200 euros et 10 440 euros (pièces n° 9bis et 10bis). Il produit également une attestation sur l’honneur établissant qu’il a payé les honoraires de son avocat et emprunté de l’argent à sa famille (pièce n°17ter).
Le requérant pointe les prestations effectuées en lien avec la détention provisoire ce qui correspond à un total de 36 heures, à 300 euros HT de l’heure.
Le requérant sollicite 10 800 euros.
10 800 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 31 555 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 500 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [S] [I] ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [S] [I] :
La somme de VINGT SEPT MILLE EUROS (27 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS (31 555 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé Henrion, conseiller délégué par monsieur le premier président,
Maëva VEFOUR, greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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