Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 21/07023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 9 novembre 2021, N° 17/00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07023 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHMY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 17/00691
APPELANTE :
[E] [M] [I] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [Z] [H]
né le 23 Septembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [P] [Q] épouse [H]
née le 25 Novembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [U] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
et
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD, RCS n°722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
et
S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION BATIVERT,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Bruno APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES pris en qualité d’asssureur de la SARL CONSTRUCTION BATIVERT
[S]
[Localité 7]
Représentée par Me Manon CROCHET de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA [Localité 8] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CONSTRUCTION BATIVERT
Monsieur [A]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL LBG AVOCATS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [Q] épouse [H] ont fait procéder à l’édification d’un immeuble à usage d’habitation d’une surface habitable de 188,86 m² sur un terrain situé à [Localité 11], [Adresse 9].
Sont intervenus à l’opération de construction :
— [U] [L], titulaire du lot maîtrise d’oeuvre, assuré par la MAF ;
— la SARL Construction Bativert, titulaire des lots gros oeuvre et maçonnerie, assurée par la SA MAAF Assurances puis par la SA AXA FRANCE IARD ;
— le bureau d’étude D’OC, aujourd’hui radié du registre du commerce et des sociétés, auquel la SARL Construction Bativert a sous-traité l’établissement des plans d’exécution et assuré auprès de la SA [Localité 8] ASSURANCES ;
— l'[E] [M] [I], titulaire du lot façade, intervenue pour la réalisation des enduits, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Un procès-verbal de réception a été signé le 16 octobre 2006, mentionnant de légères fissurations en façade sur la façade nord du garage.
En 2007, les époux [H] se sont plaints de fissures affectant le pan nord du garage.
Une expertise amiable a été organisée par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société [M], qui a refusé sa garantie au motif que les fissures n’avaient qu’un caractère esthétique et ne pouvaient mobiliser sa garantie décennale.
Les époux [H], estimant que les fissures se sont progressivement aggravées, ont fait établir un constat d’huissier le 30 juillet 2014.
Par ordonnance en date du 26 mars 2015, étendue par la suite aux compagnies MAAF ASSURANCES (assureur de la SARL Construction Bativert au jour de la DROC) et [Localité 8] ASSURANCES (assureur du BET D’OC), une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [D] [T].
L’expert a rendu son rapport le 6 novembre 2016.
Par acte d’huissier signifiés les 12 et 17 mai 2017, les époux [H] ont fait assigner l'[E] [M] [I], la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de l'[E] [M] [I], Monsieur [U] [L], la MAF et la société Construction Bativert devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de les voir condamnés solidairement à les indemniser du montant des travaux de reprise, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel.
Suivant acte d’huissier signifié le 25 août 2017, la SA MAAF ASSURANCES, mise en cause devant le juge des référés en qualité d’assureur de la SARL Construction Bativert au jour de l’ouverture du chantier, a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité de nouvel assureur de ladite société au jour de la réclamation.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2017.
Suivant acte d’huissier signifié le 28 février 2018, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée la SA [Localité 8] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’entreprise BET D’OC.
Cette nouvelle instance a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2018.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— déclaré irrecevables les demandes formées contre le BET D’OC ;
— débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
— déclaré l’action engagée par Monsieur et Madame [H] contre Monsieur [U] [L] irrecevable ;
— Débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes contre la MAF ;
— Condamné la SARL Construction Bativert et l'[E] [M] [I] in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 38 400 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL construction Bativert et de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités de l'[E] [M] [I] ;
— dit que la somme de 38 400 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert judiciaire, soit le 6 novembre 2016, et celle du présent jugement ;
— déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes contre la SA [Localité 8] ASSURANCES ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes contre la SA MAAF ASSURANCES ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes contre la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de l'[E] [M] [I] ;
— Condamné la SARL Construction Bativert et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à garantir l'[E] [M] [I] de l’ensemble des condamnations à hauteur de 45 %;
— autorisé la SA AXA FRANCE IARD à opposer à la SARL Construction Bativert et à l'[E] [M] [I] sa franchise contractuelle à hauteur de 1000 euros ;
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande en garantie contre Monsieur [L] et la MAF ;
— débouté l'[E] [M] [I] de sa demande en garantie formée contre Monsieur [L] et la MAF ;
— Condamné la SARL Construction Bativert et l'[E] [M] [I] in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à d’autres application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de la SARL Construction Bativert et l'[E] [M] [I] in solidum .
Le 6 décembre 2021, l'[E] [M] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions de l'[E] [M] [I] remises au greffe le 15 juin 2022 ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [H] remises au greffe le 23 juin 2022 ;
Vu les conclusions de Monsieur [U] [L] et de la MAF remises au greffe le 4 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société Construction Bativert remises au greffe le 16 juin 2022 ;
Vu les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société [M] [I], remises au greffe le 16 juin 2022 ;
Vu les conclusions de la SA [Localité 8] Assurances remises au greffe le 8 août 2022 ;
Vu les conclusions de la SARL Construction Bativert remises au greffe le 20 juin 2022 ;
Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Construction Bativert, remises au greffe le 12 décembre 2025;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la nature des désordres :
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’un certain nombre de fissures :
— partie garage: fissures en escalier, écartement variable de 1,5mm à 2,00 mm ;
— façade Sud, côté séjour et retour côté patio : fissure longitudinale sur la totalité du mur en partie haute située en bas de la pente du toit dont le dimensionnement est de 0,9 mm à 10 mm dans les parties les plus éclatées ;
— façade côté cuisine et terrasse : fissures partielles de faible ouverture pouvant être qualifiées de microfissures par endroit ;
— fissures localisées sur la façade Est ;
— fissure latérale en retour sur patio ;
L’expert retient que les désordres sont dus d’une part à un phénomène de retrait et dilatation des matériaux dans des conditions normales de vieillissement, d’autre part à un affaissement structurel d’une partie du bâtiment (angle Ouest), le phénomène de fissuration par le type de construction ' monomur', notamment dans la zone garage où le béton a pénétré à l’intérieur des vides, créant ainsi des points durs très résistants.
Par ailleurs, il relève que l’entoilage à la jonction des parties béton/briques n’a pas eu un recouvrement suffisant et n’a pas permis d’absorber la dilatation des effets de traction.
Il constate également un grand nombre d’éléments en béton armés (linteaux, sommiers) ayant contribué à un excès de rigidité de l’ensemble structurel.
Enfin, il expose que la construction des époux [H] étant bâtie sur un terrain en pente, une étude de sol aurait permis de déterminer plus précisément la nature du sol et de conditionner le type de fondations à exécuter.
Il conclut que la qualification des désordres ne permet pas de retenir une impropriété à destination, la solidité de l’immeuble n’étant pas menacée et aucune infiltration au travers des murs périphériques n’ayant été constatée, préconisant de remédier globalement aux réparations des fissures afin d’éviter de réparer ponctuellement des pans de murs et d’éviter de créer une polychromie inesthétique.
En l’espèce, l'[E] [M] [I] conteste les conclusions de l’expert concernant l’absence de caractère décennal des désordres, faisant valoir que l’expertise fait état d’un affaissement structurel du bâtiment, ce qui rendrait nécessairement l’immeuble impropre à sa destination.
Or, l’expert a réaffirmé, notamment suite à des dires, que la stabilité de l’immeuble n’était pas affectée, la mise en place de jauges sur les fissures suivie d’une observation sur 10 mois n’ayant révélé aucune évolution, l’expert indiquant également qu’aucun sinistre n’a été constaté à l’intérieur de la maison, les fissures n’étant pas traversantes et ne causant aucune infiltration.
Par ailleurs, les époux [H], tout en reconnaissant que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise, soutiennent que la garantie décennale des constructeurs est susceptible d’être engagée en raison du caractère généralisé des désordres esthétiques qui nuisent à la destination de l’ouvrage.
Cependant, les époux [H] ne justifient pas en quoi le caractère généralisé des fissures serait de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination alors qu’ils concluent que l’immeuble est encore en mesure d’assurer le clos et le couvert et qu’il n’est pas démontré que cet immeuble répondrait à des critères de grand standing quant à son environnement ou à la qualité supérieure de ses matériaux et équipements, l’expert relevant notamment que les matériaux choisis sont des matériaux traditionnels ( menuiseries PVC, tuiles à emboitements, crépi extérieur monocouche de couleur beige clair).
Par conséquent, ni l'[E] [M] [I], ni les époux [H] ne font état d’éléments permettant de venir contredire utilement les conclusions de l’expert quant à la nature des désordres qui ne répondent pas en l’espèce aux exigences de l’article 1792 du code civil, aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage n’ayant été constatée par l’expert judiciaire ni démontrée par les maîtres de l’ouvrage ou l'[E] [M] [I].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que seule la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage était susceptible d’être mobilisée.
Sur la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction et la garantie des assureurs :
Sur la responsabilité de Monsieur [L] et la garantie de la MAF :
L’expert reproche à la maîtrise d’oeuvre de ne pas avoir fait exécuter d’étude de sol qui aurait permis de définir, outre la nature du sol et du sous-sol, le type de résistance, et par voie de conséquence le mode de fondation et son dimensionnement.
Il ajoute qu’alors que la conception générale de la construction est réalisée avec un certain modernisme, les matériaux employés sont par contre de type traditionnel et ne sont pas adaptés à l’architecture spécifique de l’ouvrage, la cohabitation de ces deux éléments n’étant pas justifiée.
Il retient en conséquence une responsabilité du maître d’oeuvre à hauteur de 25 %.
En l’espèce, l’article G10 des conditions générales du contrat conclu entre Monsieur [L] et Monsieur et Madame [H] stipule que ' En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente '.
En appel, si les époux [H] reconnaissent que la clause contractuelle de conciliation préalable rend irrecevables leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [L], en l’absence de saisine de l’ordre des architectes, ils soutiennent cependant que cette absence de saisine ne rend pas pour autant irrecevables leurs demandes présentées à l’encontre de la MAF.
Cette dernière réplique d’une part qu’en l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, l’action engagée tant à l’encontre du maître d’oeuvre que de son assureur est irrecevable, d’autre part que cette demande est en tout état de cause irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
En premier lieu, il est constant que la saisine préalable de l’ordre des architectes en cas de litige n’est pas une condition de recevabilité de l’action engagée contre l’assureur de celui-ci.
En revanche, il résulte du jugement dont appel que les époux [H] sollicitaient devant le premier juge la condamnation solidaire de Monsieur [L] et de son assureur la MAF mais ne présentaient aucune demande au titre de l’action directe à l’encontre de la MAF.
Par conséquent, l’action directe diligentée par les époux [H] à l’encontre de la MAF est nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 564 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a débouté de leurs demandes à l’encontre de la MAF, par substitution de motifs.
Sur la responsabilité du BET D’OC et la garantie de la SA [Localité 8] ASSURANCES :
L’expert a retenu la responsabilité du BET structure au titre de la conception structurelle des ouvrages en béton de type conventionnel :
— calcul de fondations sans étude spécifique du terrain
— ferraillage important
— ouvrages en béton nombreux et inutiles
Il retient une responsabilité du BET structure à hauteur de 35 %.
Il convient de rappeler que le BET D’OC n’est pas dans la cause et de constater qu’il résulte des conditions particulières du [Localité 8] que son assureur ne garantit que les désordres de nature décennale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA [Localité 8] ASSURANCES.
Sur la responsabilité de l'[E] [M] [I] et la garantie d’AXA FRANCE IARD :
L’expert relève que l’apparition des fissures est due à un recouvrement des différents types de matériaux par entoilages insuffisants.
Il constate également que l’épaisseur de l’enduit est relativement faible sur les façades exposées ( apparition de spectres).
Il retient une responsabilité de l’entreprise [M] [I] à hauteur de 25 %.
Contrairement à ce que soutient cette dernière qui conteste toute faute, il s’agit bien de manquements aux règles de l’art et de fautes d’exécution engageant sa responsabilité contractuelle, étant en outre rappelé que l’entreprise est intervenue pour reprendre les premières fissures apparues.
S’agissant de la garantie de la société AXA FRANCE IARD, il résulte d’un courrier du 10 novembre 2006 versé aux débats par AXA que le contrat d’assurance a été résilié par l'[E] [M] [I] à compter du 1er décembre 2006, de sorte qu’à la date de la première réclamation présentée à l’assurée en 2008, la garantie d’AXA n’était plus mobilisable pour les dommages intermédiaires en application de l’article 20.2.5 des conditions générales de la police, l’article 32.3 stipulant que la période de validité du contrat débute à la prise d’effet de celui-ci et se termine à la date d’effet de sa résiliation ou dénonciation.
Par conséquent, la garantie d’AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l'[E] [M] [I] n’est pas mobilisable, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SARL Construction Bativert :
L’expert reproche à la société Construction Bativert d’avoir utilisé des briques 'monomur’ sans précaution de mise en oeuvre particulière, sans en informer le maître de l’ouvrage ni l’architecte, retenant une responsabilité du lot gros oeuvre à hauteur de 15 %.
La SARL Construction Bativert rejette la responsabilité des désordres sur l’architecte qui n’a pas demandé une étude de sols, sur le BET D’OC qui n’a pas procédé à une véritable étude d’exécution en concluant à la possibilité de l’édification de murs de brique type ' nonomur ' et de l'[E] [M] [I] concernant le défaut d’entoilage suffisant, sur un support connu et accepté.
Or, force est de constater que les plans fournis par le BET ne prévoyaient pas des briques ' monomur’ mais des agglos creux, de sorte qu’il n’est pas démontré que la SARL Construction Bativert ait utilisé des briques monomur sur la base des préconisations du BET D’OC ou même de l’architecte, la société Bativert n’ayant par ailleurs émis aucune réserve sur la conception proposée par son bureau d’études auquel l’expert reproche pourtant de nombreuses défaillances (calcul de fondations sans étude spécifique du terrain, ferraillage important, ouvrages en béton nombreux et inutiles).
Par conséquent, comme l’a relevé le tribunal, il n’est pas démontré que l’initiative de l’utilisation des briques ' monomur’ serait celle d’un autre constructeur, la SARL Construction Bativert n’ayant en outre, selon l’expert, pas procédé à une mise en oeuvre conforme de ces briques, notamment par collage des éléments céramiques.
Enfin, l’expert judiciaire indique que l’utilisation des briques ' monomur’ a accentué le phénomène de fissuration, de sorte qu’il est bien établi un lien entre la généralisation du phénomène de fissuration de la totalité des façades et l’intervention de la société Construction Bativert chargée du lot gros oeuvre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Construction Bativert en raison des fautes commises dans l’exécution de sa mission.
Sur la garantie de la MAAF ASSURANCES :
La MAAF ASSURANCES, qui était l’assureur décennal de la SARL Construction Bativert au moment de la réalisation des travaux et de leur réception, ne peut voir sa garantie mobilisée pour la responsabilité contractuelle de son assurée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la garantie d’AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL Construction Bativert :
La SA AXA FRANCE IARD soutient que l’action directe, calquée sur l’action de la victime contre le responsable, est limitée au délai décennal à compter de la réception des travaux, de sorte que AXA ayant été mise en cause par la MAAF par acte d’huissier délivré le 25 août 2017, soit onze années après la réception, toute action à son encontre serait prescrite.
Or, il est constant que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur relève des dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de cinq ans étant le jour où l’appelant en garantie a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
En l’espèce, le tribunal a justement relevé que l'[E] [M] Construction a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action au jour où elle a été assignée en référé expertise par les époux [H], soit le 3 décembre 2014, son action contre les autres constructeurs étant donc prescrite le 3 décembre 2019.
La SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL Construction Bativert, a été assignée par la MAAF le 25 août 2017, et l'[E] [M] [I] a formulé ses demandes contre la SA AXA FRANCE IARD ès qualités suivant conclusions signifiées le 17 mai 2018, de sorte que son action contre la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL Construction Bativert, n’est pas prescrite.
La garantie de la SA AXA FRANCE IARD, dont le principe n’est pas contesté par cette dernière, est donc engagée au titre de la contribution à la dette, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle à hauteur de 1000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice :
L’expert a chiffré le montant des réparations à la somme de 38 400 euros TTC, montant qui n’est contesté ni par l'[E] [M] [I], ni par la SARL Construction Bativert et son assureur AXA FRANCE IARD.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SARL Construction Bativert et l'[E] [M] [I] à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [H] la somme de 38 400 euros en réparation de leur préjudice matériel, étant relevé que les époux [H] ne présentent en appel aucune demande à l’encontre des assureurs, à l’exception de la MAF, demande nouvelle dont ils ont été déboutés.
La somme de 38 400 euros sera actualisée au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert judiciaire, soit le 6 novembre 2016, et celle du jugement, soit le 9 novembre 2021.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le partage de responsabilité entre l'[E] [M] [I] et la SARL Construction Bativert et son assureur AXA FRANCE IARD :
L'[E] [M] [I] sollicite la condamnation in solidum de la SARL Construction Bativert et de son assureur AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’expert a fixé les parts de responsabilité à hauteur de 15 % pour la SARL Construction Bativert et 25 % pour l'[E] [M] [I], ces pourcentages n’étant pas utilement contestés par les intéressés.
Il résulte de ce partage de responsabilité que 40 % des désordres sont imputables à la partie réalisation, de sorte que le partage de responsabilité entre les exécutants s’effectuera sur cette partie de la façon suivante :
— [E] [M] [I] : 55 %
— SARL Construction Bativert : 45 %
cette répartition ne faisant que reprendre les proportions fixées par l’expert dans le cadre de son partage de responsabilité entre tous les constructeurs.
La SARL Construction Bativert sera donc condamnée in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir l'[E] [M] [I] à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum l'[E] [M] [I] et la SARL Construction Bativert et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [Q] épouse [H] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l'[E] [M] [I] et la SARL Construction Bativert et son assureur AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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