Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 9 septembre 2025, n° 24/00586
TCOM Le Mans 18 mars 2024
>
CA Angers
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'appel était recevable, car le montant de la créance en principal était supérieur à 5 000 euros, ce qui permettait de contester la décision du juge commissaire.

  • Accepté
    Intérêts à échoir

    La cour a estimé que le jugement d'ouverture ne suspend pas le cours des intérêts conventionnels, et que les intérêts à échoir devaient être inclus dans la créance admise.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné la SAS Boucherie ramage des Maillets à payer une somme au titre de l'article 700, considérant que la CRCAM avait engagé des frais pour faire valoir ses droits.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 24/00586
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 24/00586
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 18 mars 2024, N° 23/006289
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 9 septembre 2025, n° 24/00586