Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 23 mars 2023, N° /;19/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association de Protection juridique et d'Accompagnement social des Majeurs ( APAM 11 ) - association déclarée inscrite au répertoire SIREN sous le 378 159 826 c/ Société Anonyme, S.A.S. Société Française de Radiotéléphone - SFR |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02188 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZUO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 mars 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 19/00027
APPELANTE :
Association de Protection juridique et d’Accompagnement social des Majeurs (APAM 11) – association déclarée inscrite au répertoire SIREN sous le n°378 159 826, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES
INTIMEES :
S.A.S. Société Française de Radiotéléphone – SFR
— en son nom personnel,
Société Anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 343 059 564 prise en la personne de Monsieur [X] [B] en qualité de Président du conseil d’administration et Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. Société Française de Radiotéléphone – SFR
— en qualité de venant aux droits de la SAS SFR Business Distribution suite à transmission universelle du patrimoine par fusion absorption en date du 22 décembre 2022
prise en la personne de Monsieur [X] [B] en qualité de
Président du conseil d’administration et Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 13 février 2025 et prorogée au 20 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- L’Association de Protection juridique et d’Accompagnement social des Majeurs (ci-après APAM 11) a conclu le 16 novembre 2015 avec la Société Française du Radiotéléphone (ci-après SFR) deux avenants aux contrats téléphoniques initialement conclus en 2007.
Les avenants prévoyaient 2 TO supplémentaires sur le site de [Localité 5] et 1 TO supplémentaire sur celui de [Localité 6].
2- Soutenant que la société SFR Business Distribution, exerçant sous le nom commercial société 5 sur 5, n’a jamais exécuté ces prestations complémentaires, l’APAM 11 a fait assigner devant le tribunal d’instance de Perpignan :
— la société SFR Business Distribution par acte du 23 août 2017,
— la société SFR par acte du 13 juin 2018.
3- Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal d’instance de Perpignan a joint les deux affaires et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, les demandes de l’APAM 11 excédant le seuil de compétence de la juridiction initialement saisie.
4- Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré irrecevable la demande de l’APAM 11 en résolution du contrat, pour cause de prescription ;
En conséquence,
— débouté l’APAM 11 de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’APAM 11 aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
5- L’APAM 11 a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2023.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2023, l’APAM 11 demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants du Code Civil, de :
A titre principal :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de l’APAM 11 en résolution du contrat pour cause de prescription,
— Débouté l’APAM 11 de l’ensemble de ses demandes ,
— Condamné l’APAM 11 aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Rejeter les moyens de prescription opposés en défense ;
— Dire la Société SFR défaillante dans l’exécution de ses obligations ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la SA SFR ;
— Condamner la Société SFR à verser à l’APAM 11 à titre de dommages-intérêts et en conséquence de la résolution, la somme de 56 161,72 € (arrêtée à juillet 2020), en indemnisation des sommes indûment versées ;
Subsidiairement,
— Condamner la Société SFR à verser à l’APAM 11 à titre de dommages-intérêts et en conséquence de la résolution, la somme de 13 372, 20 € (arrêtée à juillet 2020), en indemnisation des sommes indûment versées ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’instruction confiée à un Expert en réseaux de télécommunications, aux fins de confirmer les causes de la défaillance technique des TO supplémentaires contractuellement promis dans les derniers avenants litigieux en ce qui concerne le site de [Localité 6], et de confirmer leur absence en ce qui concerne le site de [Localité 5] ; ainsi que l’imputabilité de ces désordres à la Société SFR ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les Sociétés SFR et SFR Business Distribution au paiement de la somme de 5 000 € en réparation des préjudices subis à raison des dysfonctionnements engendrés, notamment du préjudice moral et d’image ;
— Condamner solidairement les Sociétés SFR et SFR Business Distribution à verser 5 000 € à l’APAM 11 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les Sociétés SFR et SFR Business Distribution aux entiers dépens.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2024, les sociétés SFR demandent en substance à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 2254 ancien du code civil, et L.34-2 al.1 du code des postes et communications électroniques, de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 23 mars 2023 ;
— Constater que la société SFR intervient désormais aux droits de la société SFR Business Distribution suite à la transmission universelle du patrimoine par fusion absorption en date du 22 décembre 2022 ;
— Débouter l’Association APAM 11 de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions ;
— Condamner l’Association APAM 11 à payer à la société SFR la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’Association APAM 11 aux entiers dépens.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024.
9- Vu les observations adressées par les parties par voie électronique les 23, 26 décembre 2024 et 8 janvier 2025 sur invitation de la cour relativement à l’application au présent litige de la jurisprudence issue des arrêts rendus par la première chambre civile de la cour de cassation le 13 mars 2024 (n° 22-12.345 et 23-13.498).
10- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
11- Il doit être relevé à titre liminaire que la SAS SFR intervient tant en son nom personnel que venant aux droits de la société SFR Business Distribution depuis le 22 décembre 2022 à la suite d’une opération de fusion-absorption.
— Sur la recevabilité des demandes de l’APAM 11
12- L’APAM 11 fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle des sociétés SFR et SFR Business Ditribution sur les dysfontionnements des installations téléphoniques supplémentaires souscrites auprès de ces sociétés le 16 novembre 2015.
13- L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
14- Selon l’article 2254 du code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
15- Il en résulte qu’une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d’un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
16- Pour juger irrecevable les actions introduites les 23 août 2017 et 13 juin 2018, après avoir fixé le fait générateur du dommage au 12 avril 2016, le premier juge s’est fondé sur l’application des dispositions de l’article 10.4 des conditions générales de vente des services SFR Business stipulant que :
'De convention expresse entre les parties, aucune action judiciaire ou réclamation du client qu’elle qu’elle soit, ne pourra être engagée ou formulée contre SFR plus d’un an après la survenance du fait générateur'.
17- Or, la fixation par cette disposition contractuelle du point de départ à un tel événement conduit à réduire la prescription applicable en deça de la limite fixée par l’article 2254 du code civil de sorte qu’elle doit être réputée non écrite (Civ 1ère 13 mars 2024 n°22-12.345).
18- La société SFR soutient que doivent en tout état de cause être appliquées les dispositions légales de l’article L34-2 al.1 du code des postes et télécommunications électroniques aux termes desquelles 'la prescription est acquise au profit des opérateurs mentionnés à l’article L33-1 pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications éléctroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.'
19- Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant cependant d’application stricte et ne pouvant dès lors être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément, il en résulte que l’action introduite par l’APAM 11 qui vise à obtenir le prononcé de la résolution du contrat en raison de son inexécution et en indemnisation du préjudice matériel, financier et moral en résultant, et non le seul remboursement du prix des prestations, ne relève pas de l’application des dispositions sus-visées (Com. 10 mars 2021 n°19-17.054, Com 29 mars 2023 n°21-23.104).
20- Il suit de ces considérations que les demandes de l’APAM 11 sont soumises à la presciption quinquennale de droit commun et qu’ayant été introduites moins de cinq ans après la découverte par l’association des dysfonctionnements invoqués à leur soutien, elles sont recevables.
— Sur le bien-fondé des demandes de l’APAM 11
21- Il est de jurisprudence acquise que pèse sur le fournisseur d’accès à des services internet et de téléphonie une obligation de résultat (Com, 7 juillet 2021 n°19-22.807, Civ 1ère, 19 novembre 2009 n°08-21.645, Civ 1ère 13 mars 2024 n° 22-12.345) de sorte qu’il est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution de ses obligations et qu’il ne peut s’exonérer de leur mauvaise exécution qu’en rapportant la preuve d’une faute de son client ou d’une cause imprévisible et insurmontable soit le fait d’un tiers étranger à la fourniture des prestations.
22- L’APAM 11 déjà cliente de la société SFR depuis 2007, a souscrit suivants deux avenants du 16 novembre 2015 deux installations supplémentaires l’une sur le site de [Localité 5], l’autre sur celui de [Localité 6]. SFR connaissait à cette date l’environnement technique des sites de sa cliente de longue date et ne peut dès lors invoquer l’impossibilité technique de faire fonctionner ces nouveaux services.
23- Interpellée par l’APAM 11 par courrier du 12 avril 2016 sur l’absence d’installation de ces prestations supplémentaires et mise en demeure d’y remédier, la société 'Cinq sur 5' nom commercial de la société SFR Business, reconnaissait par courriel du 18 avril 2016 'en effet il y a eu plusieurs soucis sur votre déploiement :
— site de [Localité 5] : le technicien a remonté à SFR avoir fait un upgrade de 2 à 3 TO. Ceci ne correspond pas à votre point de départ et ne correspond pas non plus à votre point d’arrivée,
— site de [Localité 6] : le contrat a bien été transféré à SFR et pris en compte. Malgré nos appels, ce contrat reste à jour introuvable dans les bases de données informatiques'.
24- L’inexécution des prestations commandées est également établie par les termes des courriels adressés par SFR Business à l’association :
— le 28 avril 2016 dans un courriel par lequel, loin de contester l’inexécution des prestations commandées, la société écrit à sa cliente : 'Nous vous informons que votre demande nécessite un délai de traitement pour mener des investigations et vous apporter une réponse complète. Nous vous tiendrons informés de l’avancement de votre demande sous un délai maximum de 20 jours ouvrés'.
— le 29 juillet 2016 par lequel elle indique à l’APAM 11: '… je n’avance pas aussi vite que je ne voudrais mais : une demande de raccordement direct a été demandée pour [Localité 6]… ces modifications nécessiteront une ou plusieurs interventions sur site'.
25- L’APAM 11 a réitéré en vain ses doléances par courrier du 29 novembre 2016 et sollicité la résiliation du contrat.
26- La société SFR n’offre par aucune des pièces produites de rapporter la preuve non seulement qu’elle a satisfait à son obligation de résultat en exécutant les services souscrits par sa cliente, ni même qu’elle a réellement tenté de les exécuter en dépit des réclamations réitérées de sa cliente, se bornant, en inversant ainsi la charge de la preuve, à invoquer le fait que l’APAM 11 ne rapporte pas la preuve que l’impossibilité de raccorder les installations objets du contrat est imputable à SFR plutôt qu’à la société Orange propriétaire du standard de l’association.
27- Le fait enfin que l’association a souscrit par la suite auprès de SFR une nouvelle offre de téléphonie dont l’exécution n’est pas contestée n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation de résultat au titre du précédent contrat.
28- Il sera en conséquence fait droit à la demande tendant au prononcé de la résolution du contrat conclu entre l’APAM 11 et la société SFR le 16 novembre 2015 aux torts de la société SFR.
29- L’ APAM 11 sollicite l’indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral. Elle justifie avoir réglé au titre des prestations inexécutées la somme de 13 372, 20 € que la société SFR sera condamnée à lui payer au titre du préjudice financier résultant directement de l’inexécution des avenants souscrits le 16 novembre 2015.
30- La société SFR oppose à la demande indemnitaire de l’APAM 11 au titre du préjudice moral les dispositions de l’article 10.2 de ses conditions générales de vente limitant sa responsabilité aux dommages matériels directs à l’exclusion de tout préjudice lié à la mission ou l’activité de son client et à l’atteinte à la réputation la renommée ou l’image subie par ce dernier.
31- L’APAM 11 rétorque à juste titre que dès lors que les prestations commandées à SFR n’entraient pas dans le champ de l’activité professionnelle de l’association, doivent recevoir application les dispositions de l’article R.132-1 du code de la consommation en vigueur à la date des contats liant les parties devenu l’article R212-1 dudit code aux termes desquelles :
'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l’article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…)
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations'.
32- L’APAM 11 ayant pour mission l’exercice de mandats de protection de personnes vulnérables exigeant notamment de pouvoir être jointe à tout moment par ce public, a nécessairement subi un préjudice résultant de l’atteinte à son image et sa réputation résultant de la défaillance des installations téléphoniques de ses services sis à [Localité 5] et [Localité 6] qui sera réparé par la condamnation de la société SFR à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
33- Partie succombante, la société SFR sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Répute non-écrite la clause inscrite à l’article 10.4 des conditions générales de vente des services SFR Business.
Déclare en conséquence recevables les demandes de l’APAM 11.
Prononce aux torts de la SA SFR la résolution les contrats conclus avec l’association APAM 11 le 16 novembre 2015.
Condamne la SA SFR à payer à l’association APAM 11 la somme de 13 372, 20 € au titre du préjudice financier.
Condamne la SA SFR à payer à l’association APAM 11 la somme de 3000 € à titre d’indemnisation du préjudice moral.
Condamne la SA SFR aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA SFR à payer à l’association APAM 11 la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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