Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/07310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 17 novembre 2023, N° 21/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SASU [ 1 ] c/ CPAM [ Localité 1 ] ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/07310 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UMDP
SASU [1]
C/
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Novembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 21/00461
****
APPELANTE :
LA SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant Mme [T] [B], salariée intérimaire en tant qu’ouvrière non qualifiée mise à la disposition de la société [2], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 30 mars 2018 ; Heure : 5h30 ;
Lieu de l’accident : [Localité 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : en manipulant des boites de sauces vers la ligne ;
Nature de l’accident : rotation du tronc ;
Siège des lésions : région lombaire ;
Nature des lésions : douleur effort lumbago ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 4h50 à 12h30 ;
Accident connu le 30 mars 2018, décrit par la victime.
Par décision du 9 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 octobre 2020, contestant l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 16 avril 2021.
Par jugement du 17 novembre 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’instance engagée par la société ;
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] au titre de son accident du travail du 30 mars 2018 ;
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 décembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 novembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident en cause ;
Dans ce cadre,
— d’ordonner à la caisse de communiquer à l’expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l’accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d’examens opératoires, cliniques et/ou d’imagerie, avis, rapports et consultations du médecin-conseil) ;
— d’ordonner à la caisse de communiquer à l’expert les coordonnées du médecin traitant de Mme [B] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché ;
— de demander à l’expert de prendre attache avec ledit médecin traitant, de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées le 30 mars 2018, d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail, de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— de rappeler qu’en vertu du principe du contradictoire, l’expert devra associer les parties aux opérations d’expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport ;
— de statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 février 2026 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société ;
— déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] au titre de son accident du travail du 30 mars 2018 ;
— débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— si il devait être fait droit à la demande d’expertise, mettre les frais d’expertise à la charge de la société quelle que soit l’issue du litige ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail déclaré
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n°21-10.955).
Il est constant en l’espèce qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit le 30 mars 2018 pour la journée pour une «dorsalgie suite faux mouvement» lequel a été prolongé sans discontinuité jusqu’au 28 décembre 2018, date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité s’applique tout au long de cette période d’arrêt de travail de sorte qu’il appartient à la société de rapporter la preuve contraire dans les conditions susvisées.
Pour justifier sa demande d’expertise médicale, la société invoque la difficulté de prouver la cause totalement étrangère au travail en raison du secret médical et du droit au respect de la vie privée. Elle souligne également la longueur anormale des arrêts de travail (271 jours) et s’appuie sur le rapport du docteur [U], son médecin de recours, aux termes duquel ce dernier relève les éléments suivants :
'Le 30 mars 2018, il est décrit un faux mouvement ;
La patiente fait une torsion et ressent une douleur dorsale ;
Il n’y a pas d’irradiation intercostale ;
Il n’y a pas de chute ;
Nous ne constatons aucun résultat d’imagerie médicale ;
Nous ne constatons aucune thérapeutique spécifique : pas de kinésithérapie, pas de corset ;
Nous ne constatons aucun examen de la patiente par le service médicale de la caisse primaire d’assurance maladie ;
Nous ne constatons aucune discussion médico-légale du service médical de la caisse ;
La durée de l’arrêt de travail semble en adéquation avec les troubles présentés ;
Cette présentation clinique est celle d’un état antérieur qui interfère;
Nous constatons, au 10 décembre 2018, la description de lombalgie ;
Ceci ne peut pas être reconnu imputable ;
A la phase clinique aiguë, imputable, succède la phase clinique chronique de retour à l’état antérieur, non imputable ;
Cette symptomatologie dorsale aiguë nécessite des soins et un arrêt de travail qui ne doit pas excéder 45 jours ;
En résumé :
Le 30 mars 2018, lors d’une torsion du tronc, la lésion imputable est une dorsalgie aiguë sans complication neurologique ;
La chronicité est en rapport avec un état antérieur dorso-lombaire qui interfère avec les conséquences cliniques directes de cet accident du travail;
Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie n’apporte pas de discussion médico-légale ;
Selon notre analyse, la durée imputable d’arrêt de travail est au maximum de 45 jours'.
Il convient de relever que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et la maladie déclarée est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
En outre, rien ne permet, à la lecture de la note du docteur [U], de conclure à l’existence d’un état antérieur lombaire dégénératif, dont la chronicité, qu’il évoque, ne ressort pas des pièces du débat.
Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail est opposable à l’employeur ( 2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à
ses complications survenues ultérieurement.
C’est dès lors sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, que les premiers juges ont débouté la société de ses demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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