Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02705 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN3B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 11 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Blandine CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [D] [H] et Mme [P] [Z], défenseurs syndicaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [M] a été engagé par la S.A.R.L. [C] en qualité de magasinier livreur installateur, statut employé niveau 1 échelon 3, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 mai 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective électronique, audiovisuel et équipement ménager (commerces et services).
Par lettre du 28 décembre 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2022.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 31 janvier 2022.
La S.A.R.L. [C] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 19 décembre 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation du licenciement.
Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit les demandes de M. [M] fondées
— dit que le licenciement du salarié ne relève pas d’une faute grave
— dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse
— condamné la société [C] à payer à M. [M] les sommes suivantes:
rappel sur la période : 1700 euros
congés payés : 170 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 555 euros
congés payés afférents : 155 euros
indemnité de licenciement : 425 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 557 euros
dommages et intérêts : 6 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— ordonné la communication des documents de fin de contrat sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 21e jour suivant la notification du jugement
— dit que les sommes portent intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête soit le 19 décembre 2022
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire hormis sur les dommages intérêts
— débouté M. [M] de son autre demande
— condamné la S.A.R.L. [C] aux entiers dépens et frais d’exécution par Ministère d’huissier.
Le 1er août 2023, la S.A.R.L [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [C] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
à titre principal,
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
dit les demandes de M. [M] fondées
dit que le licenciement du salarié ne relève pas d’une faute grave et est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse
condamné la société [C] au versement de certaines sommes avec intérêt au taux légal
ordonné la communication des documents de fin de contrat sous astreinte
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire hormis sur les dommages intérêts
débouté M. [M] de son autre demande
condamné la S.A.R.L. [C] aux entiers dépens et frais d’exécution par Ministère d’huissier
statuant à nouveau,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— dire que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave
— confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] de ses autres demandes,
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse
— débouter M. [M] de ses demandes d’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
condamner M. [M] à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes : 1 500 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel : 3 000 euros
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré,
— condamner la S.A.R.L [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— condamner la S.A.R.L [C] à lui verser les sommes suivantes
dommages et intérêts au titre de la perte de gains : 5 744,82 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’effet dévolutif de l’appel
La S.A.R.L. [C] fait valoir que dès lors que l’intimé a sollicité à titre principal la confirmation du jugement avant de présenter des demandes à titre subsidiaire, sans solliciter l’infirmation du jugement entrepris, la cour n’est pas valablement saisie des demandes subsidiaires.
Il convient de rappeler que la cour est saisie que des demandes figurant aux dispositifs des conclusions.
Il résulte de l’application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
S’agissant de l’appel incident, il ne peut résulter que d’une demande aussi expresse d’infirmation.
En l’espèce, alors qu’il est demandé par M. [I] [M] de confirmer le jugement entrepris qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande subsidiaire ne vaut que pour le cas où la cour l’infirmerait et par conséquent, il ne s’agit pas véritablement d’un appel incident mais d’une demande consécutive aux demandes principales, de sorte que la cour en est valablement saisie.
I Sur le licenciement
La S.A.R.L. [C] soutient que le comportement du salarié est constitutif d’une faute grave, expliquant que c’est à la suite d’une étude du stock, qu’il a constaté la disparition d’un téléviseur et a déposé plainte, que l’enquête a révélé que M. [I] [M] était défavorablement connu des services de police et eu égard à l’existence du casier judiciaire, les services de gendarmerie se sont rendus chez le salarié pour procéder à une perquisition et c’est à la suite de cette diligence que le salarié l’a immédiatement contacté en l’accusant à tort d’avoir porté plainte contre lui, l’insultant et le menaçant de se rendre immédiatement dans les locaux pour en découdre, des salariés entendant les insultes, étant précisé que ce comportement avait déjà été reproché au salarié auquel il avait été notifié un avertissement en novembre 2021.
M. [I] [M] conteste le motif du licenciement, considérant que les éléments rapportés sont vagues, imprécis et subjectifs, comme cela ressort aussi du compte rendu de l’entretien préalable, expliquant avoir appelé son employeur pour comprendre ce qui se passait après qu’une perquisition ait été faite à son domicile, contestant avoir été menaçant, sachant finalement que le téléviseur en cause était en réserve.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 31 janvier 2022, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif à une faute grave ; en effet, le 20 décembre 2021, vers 16 heures, vous m’avez téléphoné très énervé et menaçant en m’accusant à tord d’avoir déposé plainte contre vous. Vous m’avez dit 'on va voir ça, j’arrive'. Cette attitude est totalement injustifiée et inacceptable.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies au cours de notre entretien du vendredi 14 janvier 2022 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave…….'
Pour en justifier, l’employeur communique les attestations de MM. [B] [N] et [F] [J], tous deux livreurs, qui déclarent avoir entendu le 20 décembre 2021, M. [I] [M] insulter M. [C] de 'gros con'.
Le salarié quant à lui produit le compte rendu de l’entretien préalable dont il ressort que l’employeur n’a pas contredit l’explication donnée par le salarié disant qu’il avait seulement pris une partie de la conversation téléphonique et qu’en réalité le sens de son appel était d’avoir une discussion posée et constructive, M. [C] disant alors avoir eu l’impression d’être menacé.
Alors que la lettre de licenciement ne vise pas des insultes, les attestations peu circonstanciées et rédigées en des termes identiques, ne permettent pas d’établir le comportement énervé et menaçant du salarié, qui repose sur les seules déclarations de l’employeur, dont la version de l’échange lors de l’entretien préalable est plus nuancée.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II Sur les conséquences du licenciement
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié, qui avait neuf mois d’ancienneté au moment du licenciement, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi à un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents dont les montants alloués en première instance ne sont pas remis en cause, de sorte que le jugement est confirmé sur ces points.
L’employeur s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires au regard des circonstances vexatoires du licenciement au motif qu’il n’est pas à l’origine de la perquisition qui a été menée au domicile du salarié, puisqu’en déposant plainte, lorsqu’il a été interrogé, il a donné le nom des 14 salariés de l’établissement de [Localité 3], que s’il a organisé une réunion avec l’ensemble des salariés pour aborder le vol, aucun n’a été nommément désigné, n’ayant ainsi commis aucune faute.
M. [I] [M] soutient au contraire que les circonstances du licenciement sont particulièrement vexatoires, comme ayant dû subir une mise à pied conservatoire de plus d’un mois pour un motif lié à un comportement soi-disant inapproprié et qu’il a été contraint de quitter la société complètement discrédité.
En l’espèce, alors que le salarié a été indemnisé des conséquences de la perte injustifiée de son emploi, qu’il ne résulte pas des circonstances de la cause de circonstances particulièrement vexatoires, puisqu’à aucun moment l’employeur n’a fait peser sur lui la disparition d’un matériel de l’entreprise ayant ensuite donné lieu à des actes d’enquête des gendarmes relevant de leur initiative, c’est à tort que les premiers juges ont alloué des dommages et intérêts à ce titre.
Il convient en conséquence de les infirmer sur ce point.
La cour faisant droit à la demande principale du salarié, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Les autres points du jugement déféré non spécialement critiqués sont confirmés.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la S.A.R.L. [C] est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La cour confirme le jugement entrepris sur la somme allouée au salarié sur ce même fondement, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter une somme en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la cour est valablement saisie des demandes subsidiaires de M. [I] [M] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur des dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. [C] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [I] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la S.A.R.L. [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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