Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 sept. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREATIS au capital de 52 900 000,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le B |
Texte intégral
N° RG 24/01635 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHLF
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00503)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANTE :
S.A. CREATIS au capital de 52 900 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 419 446 034, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme [N] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
M. [E] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me TATIGUIAN en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Suivant offre de crédit acceptée le 11 juillet 2018, la société Créatis a consenti à Mme [N] [R] et M. [E] [Z] vivant en concubinage un crédit à la consommation aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 46.900 euros au taux débiteur fixe de 4,74 % remboursable en 144 mensualités de 427,68 euros.
Mme [N] [R] et M. [E] [Z] se sont séparés au cours de l’année 2021.
Par lettres recommandées du 22 février 2023, la société Créatis a mis en demeure Mme [N] [R] et M. [E] [Z] de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 5.636,14 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandées du 19 avril 2023, la société Créatis a notifié à Mme [N] [R] et M. [E] [Z] la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 43.225,65 euros.
Par acte du 28 juin 2023, la société Créatis a assigné Mme [N] [R] et M. [E] [Z] en paiement.
Par jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté Mme [N] [R] de sa demande de nullité du contrat,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Créatis au titre du crédit souscrit le 11 juillet 2018 par Mme [N] [R] et M. [E] [Z],
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
— condamné solidairement Mme [N] [R] et M. [E] [Z] à payer à la société Créatis la somme de 29.097,23 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
— débouté la société Créatis du surplus de ses demandes,
— condamné M. [E] [Z] à relever et garantir Mme [N] [R] de la condamnation prononcée ci-dessus,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société Créatis a interjeté appel du jugement du 8 février 2024 en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Créatis au titre du crédit souscrit le 11 juillet 2018 par Mme [N] [R] et M. [E] [Z], écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, condamné solidairement Mme [N] [R] et M. [E] [Z] à payer à la société Créatis la somme de 29.097,23 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal, débouté la société Créatis du surplus de ses demandes, condamné M. [E] [Z] à relever et garantir Mme [N] [R] de la condamnation prononcée ci-dessus, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [Z] qui s’est vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions de la société Créatis par acte du 13 juin 2024 remis en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 15 mai 2025.
Prétentions et moyens de la société Créatis
Dans ses dernières conclusions remises le 29 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en date du 8 février 2024 sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [R] de sa demande en nullité du contrat,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— débouter Mme [N] [R] et M. [E] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner solidairement Mme [N] [R] et M. [E] [Z] à payer à la société Creatis :
* au titre du contrat du 11 juillet 2018, la somme de 43.354,73 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,74 % à compter du 19 avril 2023,
* la somme de 1.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Mme [N] [R] et M. [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Sur la remise de la FIPEN et l’absence de déchéance du droit aux intérêts, elle relève que :
— la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur peut résulter de ce que l’emprunteur, en signant l’offre, a reconnu expressément être en possession de la fiche européenne pré-contractuelle d’information,
— en l’espèce, l’emprunteur a reconnu expressément avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information européenne normalisée et de son annexe,
— cette reconnaissance suffit à apporter la preuve de la remise,
— elle produit en outre une copie de la liasse complète adressée à Mme [N] [R] et M. [E] [Z] qui contient la FIPEN en page 3/60 à 20/60 qui est la partie du document que les emprunteurs conservent,
— les co-emprunteurs n’ont jamais indiqué ne pas avoir été en possession de la FIPEN,
— la loi n’impose pas que la FIPEN soit signée par les emprunteurs,
— aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue.
Par ailleurs, elle fait observer que :
— s’agissant du bordereau de rétractation, il ne peut être déduit de l’absence d’un bordereau de rétractation dans l’exemplaire de l’offre préalable destiné à la banque l’absence de ce bordereau dans l’offre remise à l’emprunteur puisque le formulaire détachable de rétractation n’a pas à figurer dans l’exemplaire destiné à l’organisme prêteur, par ailleurs l’emprunteur a reconnu être en possession d’un exemplaire de l’offre préalable dotée d’un formulaire détachable de rétractation,
— les emprunteurs ont aussi reconnu avoir reçu la notice d’assurance qui leur était proposé, en outre cette notice n’a pas à être conservée par le prêteur.
Sur la clause pénale, elle relève que cette clause conforme aux dispositions légales contenues dans l’article L.312-39 du code de la consommation ne peut être excessive.
Prétentions et moyens de Mme [N] [R]
Par conclusions remises le 9 août 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 février 2024,
— débouter la société Créatis de ses demandes,
— condamner la société Créatis à payer à Mme [N] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Créatis aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de la fiche d’information qui ne lui a jamais été remise, qu’il est surprenant que l’exemplaire à conserver du contrat soit en possession de la société Créatis ce qui prouve que cet exemplaire ne lui a jamais été remis, qu’il est regrettable que certaines pages du contrat ne soient ni paraphées, ni signées ce qui aurait permis d’établir sans contestation possible qu’elle avait eu connaissance de cette fiche.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais été en possession du bordereau de rétractation, que la page 25/60 porte sa signature mais ne contient pas le bordereau de rétractation.
Elle relève que l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance des intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital et que la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut que celui-ci puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation.
Enfin, elle note que la société Créatis a relevé appel de la disposition ayant condamné M. [E] [Z] à relever et garantir Mme [N] [R] de la condamnation prononcée ci-dessus sans soulever aucun motif de contestation, étant relevé que la société Créatis n’a pas d’intérêt à solliciter la réformation de ce chef dès lors qu’il concerne les relations entre co-emprunteurs.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la fiche précontractuelle d’information
En application de l’article 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît qu’il a reçu la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 5 juin 2019 n° 17-27.066).
Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt (1ère Civ 7 juin 2023 n° 22-15.552).
En l’espèce, la clause type selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées figurant dans l’offre de crédit signée par eux est insuffisante à démontrer que la société Créatis a rempli son obligation d’information pré-contractuelle. Elle doit être corroborée par un ou des éléments complémentaires.
La production par la société Créatis d’une liasse comportant une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs renseignée de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, faisant apparaître le nom d’un intermédiaire de crédit et ne comportant ni le paraphe, ni la signature des emprunteurs ne peut constituer cet élément complémentaire dès lors que ce document émane du seul prêteur.
Enfin, contrairement à ce que soutient le prêteur, Mme [N] [R] conteste s’être vue remettre cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et en avoir eu connaissance.
En conséquence, le premier juge a retenu à bon droit que la société Créatis ne justifie pas avoir rempli l’obligation prévue à l’article 312-12 du code de la consommation.
2/ Sur le bordereau de rétractation
Aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, le prêteur doit communiquer un bordereau détachable de rétractation à l’emprunteur.
Il incombe donc au prêteur de justifier qu’il a rempli son obligation.
La preuve de cette obligation ne peut résulter de la seule signature apposée par l’emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise.
En conséquence, la seule signature des emprunteurs sous la clause par laquelle ils reconnaissent rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation ne permet pas à la société Créatis de justifier qu’elle a rempli son obligation.
Par ailleurs, la production par la société Créatis d’un document non signé et non paraphé contenant un bordereau de rétractation ne peut utilement corroborer la clause type en ce qu’il émane du seul prêteur.
En conséquence, la société Créatis ne justifie pas avoir rempli l’obligation prévue par de l’article L. 312-21 du code de la consommation.
3/ Sur les conséquences
Le non respect par le prêteur de ses obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé cette déchéance sans même qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré d’une remise de la notice d’assurance inopérant en tout état de cause à s’opposer à la déchéance du droit aux intérêts résultant du défaut de la banque à satisfaire ses obligations de remise d’une d’informations précontractuelles européennes normalisées et d’un bordereau détachable de rétractation.
5/ Sur la clause pénale
Aux termes de l’article L.341-8, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
C’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas condamné les emprunteurs au paiement de la clause pénale.
6/ Sur la condamnation de M. [E] [Z] à relever et garantir Mme [N] [R]
La société Créatis ne soulève aucun moyen au soutien de son appel de ce chef du dispositif, étant en outre observé que cette disposition ne concerne que les relations entre co-emprunteurs.
Celle-ci sera dès lors confirmée.
7/ Sur les mesures accessoires
La société Créatis qui succombe dans la majeure partie de son appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [N] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 8 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Condamne la société Créatis aux entiers dépens d’appel.
Condamne la société Créatis à payer à Mme [N] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Créatis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tahiti ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Abus de majorité ·
- Associé ·
- Polynésie française ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Papeterie ·
- Mise en état ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Papier ·
- International ·
- Appel ·
- Livre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Associations ·
- Consignation ·
- Amende civile ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Restitution ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Crédit lyonnais ·
- Livraison ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Défaillance ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Travail dissimulé ·
- Devis ·
- Cartes ·
- Lettre de licenciement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Clause pénale ·
- Contrepartie ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Demande ·
- Fiche ·
- Clause pénale ·
- Biens ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Machine ·
- Licenciement ·
- Silo ·
- Mère ·
- Poudre de lait ·
- Ligne ·
- Système ·
- Tuyauterie ·
- Cause ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cdd
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Exception d'inexécution ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.