Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 mai 2026, n° 25/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01072
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du
27 Février 2025
RG n° 24-000111
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [K] [Q] [I] [D]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-03329 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMES :
Monsieur [R] [F]
Chez M. [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant bien que régulièrement assigné
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
N° SIRET : 642 017 384
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2021, M. [R] [F] et Mme [K] [D] ont souscrit auprès de la SA Crédit mutuel leasing un contrat de location longue durée (LLD), portant sur un véhicule automobile de marque BMW Série 1 d’une valeur de 25.213,40 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 60 loyers de 402,74 euros TTC (assurance incluse).
Par lettre du 29 juillet 2022, la SA Crédit mutuel leasing a mis en demeure M. [F] et Mme [D] de lui régler la somme de 439,37 euros au titre de l’arriéré des loyers, dans un délai de huit jours.
Par courriers du 23 décembre 2022, la SA Crédit mutuel leasing a mis en demeure M. [F] et Mme [Y] [D] de lui régler la somme de 860,59 euros, au titre des loyers impayés, intérêts et frais de gestion, dans un délai de huit jours, en précisant qu’à défaut de règlement, la résiliation du contrat serait prononcée avec restitution du matériel.
Selon deux lettres recommandées des 6 et 9 janvier 2023, retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Crédit mutuel leasing a informé M. [F] et Mme [Y] [D] qu’elle résiliait le contrat de location longue durée, tout en les mettant en demeure de lui payer la somme totale de 22.781,81 euros, au titre des loyers impayés, des intérêts moratoires, des frais de gestion et de l’indemnité de résiliation.
Il leur était en outre demandé de tenir immédiatement le matériel à disposition.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la SA Crédit mutuel leasing a fait assigner M. [F] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 22.781,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par jugement du 27 février 2025, le magistrat a :
— constaté la résiliation du contrat de location longue durée souscrit par M. [F] et Mme [D] auprès de la SA Crédit mutuel leasing le 2 juillet 2021, à compter de janvier 2023,
— condamné solidairement M. [F] et Mme [D] à payer à la SA Crédit mutuel leasing la somme 19.537 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023,
— débouté la SA Crédit mutuel leasing de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné in solidum M. [F] et Mme [D] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 7 mai 2025, Mme [D] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle la SA Crédit mutuel leasing a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle qui a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 août 2025, Mme [D] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [D] le 7 mai 2025,
— infirmer le jugement rendu le 27 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [F] et Mme [D] à payer à la SA Crédit mutuel leasing la somme de 19.537 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023,
* condamné in solidum M. [F] et Mme [D] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité de résiliation constituant une clause pénale, et à titre subsidiaire, dire que l’indemnité de résiliation due par M. [F] et Mme [D] ne saurait excéder la somme de 12.837,58 euros,
— en conséquence, limiter la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [D] à la somme, en deniers et quittances, de 12.445,80 euros,
— autoriser Mme [D] à se libérer des sommes dues à la SA Crédit mutuel leasing par mensualités de 100 euros jusqu’au remboursement complet de celle-ci (intérêts et frais inclus), dans la limite de deux années à compter de l’arrêt à intervenir, la dernière mensualité portant sur le solde de la dette étant exigible au plus tard le vingt-quatrième mois suivant et ordonner que ses règlements s’imputeront d’abord sur le capital,
— condamner M. [F] à garantir Mme [D] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure,
En tout état de cause,
— débouter la SA Crédit mutuel leasing de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner M. [F] aux entiers dépens et faire application de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la SA Crédit mutuel leasing demande à la cour de :
— dire et juger Mme [D] recevable mais mal fondée à son appel,
— confirmer le jugement rendu le 27 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [D] à régler à la SA Crédit mutuel leasing la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que Mme [D] ait fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelant à M. [F], suivant exploit du 8 août 2025 remis à domicile, celui-ci n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [D] ne conteste ni la résiliation du contrat ni les sommes mises à sa charge au titre des loyers échus impayés.
En revanche, elle considère que l’indemnité de résiliation est manifestement excessive et demande de la réduire à de plus justes proportions et à titre subsidiaire de dire qu’elle ne saurait excéder la somme de 12.837,58 euros.
La SA Crédit mutuel ne conteste pas que cette indemnité s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge mais fait valoir que le premier juge a fait une juste application de la situation en la réduisant à 18.928,78 euros.
Le contrat de location longue durée stipule en son article 15 : 'En cas de manquement aux obligations importantes du contrat (…), celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception restée sans effet. (…). Dans cette éventualité, le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au bailleur, au lieu fixé par celui-ci, le véhicule en bon état d’entretien tel que défini en annexe. Le locataire versera en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60 % des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs aux contrats en cours. À titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors-taxes égale à 10 % des sommes ci-dessus.'
Il convient d’apprécier si l’indemnité de résiliation, constitutive d’une clause pénale, est manifestement excessive, étant rappelé que cette appréciation ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue.
La SA Crédit mutuel est contractuellement en droit de réclamer au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 19.404,61 euros [21.043,45 euros HT (prix d’achat du véhicule) – 1.638,84 euros (10 loyers x 273,14 HT perçus avant la résiliation x 60%)], outre la somme de 2.071 euros au titre de la clause pénale de 10%, soit au total 21.475,69 euros.
Le préjudice de la SA Crédit mutuel est constitué par la perte des loyers qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat pour amortir l’investissement réalisé et du gain qu’elle comptait retirer de l’opération.
Si la location longue durée avait été poursuivie jusqu’à son terme, l’intimée aurait perçu la somme de 16.388,4 euros HT (60 loyers x 273,14 HT) et aurait récupéré le véhicule à l’issue du contrat avec une décote.
A la date de la résiliation (6 janvier 2023), elle avait perçu un montant de 2.731,4 euros HT correspondant à 10 loyers HT.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que le véhicule lui a été restitué.
La SA Crédit mutuel ne justifie pas de la valeur marchande du bien au moment de sa restitution ou le cas échéant de son prix de revente.
En tout état de cause, cette valeur était nécessairement supérieure à celle qu’aurait présenté le véhicule si le contrat était allé au terme des cinq années, étant précisé qu’il s’agissait d’une voiture BMW série 1 F40 116 D 116 ch, mise en circulation le 21 décembre 2021.
Au vu de ces éléments, l’indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi et il convient de la réduire à la somme de 13.000 euros.
Par suite, Mme [D] est condamnée au paiement de la somme de 12.608,22 euros, solidairement avec M. [H] dans la limite de ce montant, se décomposant comme suit :
— 3 loyers échus impayés: 1.208,22 euros
— indemnité de résiliation: 13.000 euros
— à déduire versements effectués: 1.600 euros (cf commandement de payer du 9 avril 2025)
avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date de la mise en demeure.
M. [H] n’a pas interjeté appel de la disposition qui l’a condamné au paiement de la somme de 19.537 euros et Mme [D] n’a pas qualité pour solliciter au nom de ce dernier la réduction de sa condamnation de sorte que le jugement entrepris est confirmé à l’égard de M. [H].
A l’appui de sa demande de garantie formée contre celui-ci à hauteur de l’intégralité des sommes mises à sa charge, Mme [D] produit une attestation manuscrite datée du 16 avril 2024 attribuée à M. [H] par laquelle il s’engage à assumer seul l’intégralité des 'paiements passés, présents et futurs dus au titre de ce contrat'.
Cependant, en l’absence de justificatif d’identité de M. [H] de nature à corroborer l’authenticité de ce document, il convient de débouter l’appelante de sa prétention de ce chef.
La faiblesse des revenus de Mme [D], qui perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel d’environ 1.200 euros et déclare régler un loyer de 340 euros par mois, et l’importance de la dette ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement susceptibles d’être tenus dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil, étant observé qu’elle a déjà de fait bénéficé des plus larges délais de paiement depuis plus de trois ans.
Il convient donc de rejeter sa demande de délais.
La disposition relative aux dépens, justement appréciée, est confirmée.
La SA Crédit mutuel leasing succombant en appel, est condamnée aux dépens de l’appel et est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a condamné Mme [K] [D], solidairement avec M. [R] [F], à payer à la SA Crédit mutuel leasing la somme 19.537 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Réduit l’indemnité de résiliation à la somme de 13.000 euros ;
Condamne Mme [K] [D] à payer à la SA Crédit mutuel leasing la somme de 12.608,22 euros, solidairement avec M. [R] [F] à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 au titre du contrat de location longue durée du 2 juillet 2021 ;
Déboute Mme [K] [D] de sa demande de garantie intégrale formée contre M. [R] [F] ;
Déboute Mme [K] [D] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la SA Crédit mutuel leasing de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit mutuel leasing aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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