Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 1er avr. 2026, n° 26/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 26/00845 – N° Portalis DBVC-V-B7K-HZOY
Minute n° 18/2026
AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 avril 2026
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN
APPELANTE :
Mme [K] [J]
Née le 23 juillet 1973 à [Localité 1] (93)
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 2]
Lieu d’admission : EPSM de [Localité 2]
Comparante, assistée de Me Denis LESCAILLEZ , avocat du barreau de CAEN, commis d’office.
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du Centre hospitalier de l’EPSM de [Localité 2] – [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière
A l’audience publique du 01 avril 2026, ont été entendus : Mme [K] [J], son avocat ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 01 avril 2026;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 01 avril 2026, signée par E. LESAUX et J. LEBOULANGER ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [K] [J], hospitalisée en cas de péril imminent, à l’établissement de l’EPSM de CAEN depuis le 19 mars 2026 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 19 mars 2026 à Mme [K] [J] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [K] [J] le 27 mars 2026 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 01 avril 2026 à 09 h 30 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 19 mars 2026, le directeur du centre hospitalier de l’EPSM de [Localité 2], s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [F], a ordonné l’admission en soins psychiatriques , sous la forme d’une hospitalisation complète, de Mme [K] [J] sur le fondement d’un péril imminent ;
Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [J] ; cette décision a été notifiée le jour même à Mme [K] [J], qui en a interjeté appel le 27 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Mme [K] [J] , son conseil, Me LESCALLIEZ, le directeur du Centre hospitalier de l’EPSM de [Localité 2], et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 01 avril 2026 à 09 h 30.
Le docteur [O] a établi le 30 mars 2026 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Mme [K] [J] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 01 avril 2026, l’avocat de Mme [K] [J] ne soulève pas des irrégularités de procédure.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Mme [K] [J] a été admise en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat le 9 mars 2026. L’arrêté du préfet précisait que la patiente était hospitalisée à la demande d’un tiers depuis le 15 janvier 2026.
Par ordonnance du 19 mars 2026 à 13h42, il était donné mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques. Le juge retenait que « le certificat médical d’admission du 9 mars 2026 indiquait que la patiente était suivie pour des troubles bipolaires avec des antécédents d’états maniaques ayant nécessité des hospitalisations.
Le médecin indiquait qu’elle ne respectait pas son programme de soins. Le psychiatre indiquait qu’elle était persécutée et fuyante.
Une admission en hospitalisation complète à la demande du représentant de I’Etat nécessite que la personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le certificat médical d’admission indique juste que la patiente est persécutée et fuyante. Le fait que l’entourage de la patiente s’inquiéterait de ses troubles du comportement et aurait interpellé les services de soins ne permettaient pas de justifier la mesure initiée par le préfet.
Dès lors, faute de caractériser que Ia personne présente des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, il était donné mainlevée immédiate de la mesure. »
Le jour même, à 16h30, le docteur [T] [F] exerçant à SOS Médecins constatait une patiente bipolaire, hospitalisée pour trouble à l’ordre public et mise en danger d’elle-même, en rupture de traitement et opposante. Il notait une logorrhée, un discours décousu, une instabilité psychomotrice, un discours de persécution et des menaces auto et hétéroagressives. Elle présentait une décompensation maniaque avec déni des circonstances de son hospitalisation. Son état nécessitait des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant son hospitalisation, rendait impossible son consentement. Il existait, selon lui, un péril imminent pour sa santé.
[K] [J] était donc admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 2] le 19 mars 2026 selon la procédure de péril imminent.
Le 20 mars 2026, l’EPSM indiquait que Madame [J] n’avait pas de personne de confiance à prévenir ce qui tendait à faire penser que même si elle avait des proches, elle ne souhaitait pas qu’ils soient prévenus de cette hospitalisation.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 24 mars 2026, le docteur [O] psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que la patiente a été prise en charge en chambre d’isolement du fait de son agitation et de sa désorganisation psycho-comportementale. Elle est hospitalisée pour décompensation de ses troubles bipolaires, sur un mode mixte.
Elle se présentait triste et résignée, encore accélérée psychiquement. Elle nécessitait toujours d’être canalisée par l’équipe soignante pour éviter qu’elle se disperse. Elle restait labile sur le plan des émotions, pouvait s’emporter verbalement après les soignants. Elle restait fragile et vulnérable, dans le déni de ses troubles et de ses mises en danger récurrentes.
L’avis médical motivé établi le 24/03/2026 par un psychiatre de l’établissement d’accueil concluait à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Celle-ci était maintenue par ordonnance du 26 mars 2026.
Le certificat de situation du 30 mars 2026 du docteure [O] constatait qu’elle se montrait moins accélérée psychiquement, elle contestait la mesure de soins sous contrainte. L’adhésion aux soins restait superficielle et la prise du traitement passive. Elle ne reconnaissait pas le caractère pathologique de ses troubles du comportement qui l’amenaient à se mettre et à mettre les autres en danger (errances, musique nocturne, plainte des voisins') Elle était réticente à un accompagnement plus rapproché, type suivi à domicile par l’équipe mobile. Elle était vulnérable et très sensible à des facteurs de stress extérieurs. Les soins sous contrainte demeuraient indispensables pour Mme [J].
MOTIFS
Nonobstant la mainlevée d’une précédente mesure, un directeur d’établissement peut décider de l’admission d’une personne en hospitalisation complète sans son consentement en raison d’un péril imminent à la suite d’une décision judiciaire de mainlevée, dès lors que les conditions de l’article L. 3212-1, II, 2°, sont remplies. (1ère Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224)
Il appartient au juge de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
A ce titre, il sera relevé que l’ordonnance du 19 mars ayant levé la précédente mesure d’hospitalisation s’est fondée sur un unique certificat médical en date du 9 mars, omettant au passage les mentions de ce certificat signalant des nuisances sonores nocturnes et des troubles du comportement dans les parties communes, éléments susceptibles de caractériser l’infraction de bruits ou tapages nocturnes, contravention de 3è classe contre les personnes constituant une atteinte grave à l’ordre public puisqu’il s’agit d’un comportement pénalement réprimé. En outre, les autres certificats médicaux des 10 mars 2026, mentionnant un comportement insultant, des propos délirants et un risque hétéro-agressif majeur et du 12 mars 2026 soulignant une grande instabilité sur le plan comportemental ayant nécessité une mise en place de chambre d’isolement, caractérisaient également des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Dans ce contexte, il résulte des éléments communiqués et notamment du certificat du 30 mars 2026 que persistent un déni des troubles et une adhésion superficielle aux traitements caractérisant le fait que ses troubles rendent impossible son consentement.
Par ailleurs, les troubles du comportement conduisent à des attitudes la mettant en péril (errances et troubles causés à son voisinage) et ayant nécessité des mesures d’isolement. Ainsi, son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par suite, il apparaît que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement demeure, en l’état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l’état de la patiente. L’ordonnance ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Mme [K] [J] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
J. LEBOULANGER E. LESAUX
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