Irrecevabilité 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 févr. 2025, n° 24/05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 11 avril 2024, N° 2025/M018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/05503 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6L7
Ordonnance n° 2025/M018
S.C.I. IMOBA
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [O] [W]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Ambroise CATTEAU, président délégué de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’ordonnance de roulement du premier président en date du 3 janvier 2025, assisté de Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l’audience du 9 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 février 2025, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 11 avril 2024 du juge de l’exécution de Marseille :
— ordonnait la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2023,
— condamnait la SCI Imoba au paiement d’une somme de 2 500 € de dommages et intérêts,
— condamnait la SCI Imoba au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le jugement précité était notifié à la SCI Imoba par lettre recommandée avec accusé de réception signé mais non daté, laquelle en formait appel par deux déclarations du 26 avril suivant au greffe de la cour enrôlées sous les numéros 24/5503 et 24/5508, joints sous le premier numéro par ordonnance du 19 décembre 2024.
Les conclusions d’appel de la SCI Imoba étaient notifiées le 4 juillet 2024 et celles de l’intimée, le 05 septembre suivant.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2024, madame [W] demande à la présidente de la chambre 1-9 d’ordonner la radiation de l’appel et de condamner la SCI Imoba au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l’inexécution des condamnations au paiement de la somme de 2 500 € de dommages et intérêts et de l’indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu’une mainlevée partielle de la saisie à hauteur de 6 882,17 € au lieu de 6 966,43 €.
Par conclusions en réponse du 8 janvier 2025, la SCI Imoba demande le rejet des demandes de radiation et d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que contrairement à l’avis du premier juge, la signification du titre exécutoire est conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et madame [W] ne justifie pas d’un préjudice. Elle rappelle avoir donné mainlevée de la saisie-attribution contestée et que madame [W] est débitrice à son égard d’une somme bien supérieure au montant des dommages et intérêts et de l’indemnité pour frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de radiation de l’appel,
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’appel formé le 26 avril 2024 est soumis aux dispositions précitées de l’article 524 dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 qui régit les appels formés à compter du 1er septembre 2024.
La demande de radiation formée par conclusions du 15 novembre 2024 ne respecte pas le délai d’un mois, imposé par l’article 905-2 ancien du code de procédure civile, à compter de la notification du 4 juillet 2024 des conclusions de l’appelant.
Par conséquent, la demande de radiation sera déclarée irrecevable.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident resteront à la charge de madame [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, A. Catteau, Conseiller désigné pour exercer la fonction de Président de chambre, sur délégation de monsieur le premier président de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SCI Imoba de radiation administrative de l’appel,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la clôture de la procédure au fond sera prononcée par ordonnance du 11 février 2025,
LAISSONS les dépens l’incident à la charge de madame [O] [W].
Fait à Aix-en-Provence, le 04 février 2025
La Greffière Le Président délégué
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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