Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE : 25/664
N° RG 24/00823 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL22
Jugement (N° 22/03131) rendu le 12 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004795 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 avril 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 15 mars 2018, la SA CREATIS a consenti à M. [Y] [P] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 102.000 euros remboursable en 144 mensualités et assorti d’un taux d’intérêts minimal fixe annuel de 4,28 %.
Diverses échéances de ce concours financier étant demeurées impayées, la SA CREATIS après avoir mis en demeure M. [Y] [P] d’acquitter les sommes correspondant à ces échéances, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 27 juillet 2017 s’est prévalu de la déchéance du terme.
C’est dans ces circonstances que la SA CREATIS par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022 a fait assigner en justice M. [Y] [P] afin d’obtenir le paiement des sommes que l’organisme de crédit précité estimait lui être dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, a:
— déclaré abusive la clause du contrat de crédit accepté le 15 mars 2018 par M. [Y] [P] figurant en page 22 du contrat sous le paragraphe 1-2 intitulé 'Exécution de contrat de crédit’ dans le sous paragraphe 'Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée’ stipulant 'En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés',
— déclaré ladite clause non écrite,
— rejeté la demande en paiement du capital du crédit restant dû au 30 juin 2022 présentée par la SA CREATIS,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS sur les sommes prêtées,
— condamné M. [Y] [P] à payer à la SA CREATIS la somme de 6.045,37 euros au titre des échéances impayées à la date du 30 juin 2022,
— condamné M. [Y] [P] aux dépens,
— autorisé Maître Maxime HERMARY à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rejeté la demande d’indemnité de procédure présentée par la SA CREATIS,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2024, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' déclaré abusive la clause du contrat de crédit accepté le 15 mars 2018 par M. [Y] [P] figurant en page 22 du contrat sous le paragraphe 1-2 intitulé 'Exécution de contrat de crédit’ dans le sous paragraphe 'Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée’ stipulant 'En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés',
' déclaré ladite clause non écrite,
' rejeté la demande en paiement du capital du crédit restant dû au 30 juin 2022 présentée par la SA CREATIS,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS sur les sommes prêtées,
' condamné M. [Y] [P] à payer à la SA CREATIS la somme de 6.045,37 euros au titre des échéances impayées à la date du 30 juin 2022,
' rejeté la demande d’indemnité de procédure présentée par la SA CREATIS.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 13 juin 2024, et tendant à voir:
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
' déclaré abusive la clause du contrat de crédit accepté le 15 mars 2018 par M. [Y] [P] figurant en page 22 du contrat sous le paragraphe 1-2 intitulé 'Exécution de contrat de crédit’ dans le sous paragraphe 'Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée’ stipulant 'En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés',
' déclaré ladite clause non écrite,
' rejeté la demande en paiement du capital du crédit restant dû au 30 juin 2022 présentée par la SA CREATIS,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS sur les sommes prêtées,
' condamné M. [Y] [P] à payer à la SA CREATIS la somme de 6.045,37 euros au titre des échéances impayées à la date du 30 juin 2022,
' rejeté la demande d’indemnité de procédure présentée par la SA CREATIS,
Statuant de nouveau, la SA CREATIS sollicite de la cour de:
A titre principal,
— condamner M. [Y] [P] à payer à la SA CREATIS les sommes de:
' Principal: 84.705,76 euros avec intérêts au taux de 4,28 % l’an à compter du 27 juillet 2022,
' Indemnité conventionnelle: 6.387,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit entre les parties;
— condamner en conséquence M. [Y] [P] à payer à la SA CREATIS les sommes de:
' Principal: 84.705,76 euros avec intérêts au taux de 4,28 % l’an à compter du 27 juillet 2022,
' Indemnité conventionnelle: 6.387,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] [P] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [P] aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [P] en date du 18 août 2024, et tendant à voir:
— confirmer en tous points le jugement en ce qu’il a:
' déclaré abusive la clause du contrat de crédit accepté le 15 mars 2018 par M. [Y] [P] figurant en page 22 du contrat sous le paragraphe 1-2 intitulé 'Exécution de contrat de crédit’ dans le sous paragraphe 'Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée’ stipulant 'En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés',
' déclaré ladite clause non écrite,
' rejeté la demande en paiement du capital du crédit restant dû au 30 juin 2022 présentée par la SA CREATIS,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS sur les sommes prêtées,
' condamné M. [Y] [P] à payer à la SA CREATIS la somme de 6.045,37 euros au titre des échéances impayées à la date du 30 juin 2022,
' rejeté la demande d’indemnité de procédure présentée par la SA CREATIS,
— condamner la SA CREATIS aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur le caractère abusif de la clause prévoyant les modalités de résiliation dudit contrat et ses éventuelles conséquences:
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 212-1 alinéas 1er à 3 du code de la consommation quant à lui dispose:
'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.'
Par ailleurs la Cour de justice des communautés européennes devenue la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait.
Par arrêt du 26 janvier (C-421/14) la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprétée en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue dans les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En l’espèce, la clause d’exigibilité en cas de défaillance de l’emprunteur figurant dans le contrat litigieux est ainsi rédigée: 'En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés'.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit qu’une telle clause ne relève pas de la notion 'd’objet principal du contrat’ et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties. Le premier juge a également relevé de manière exacte que cette clause ne fixe aucun délai de préavis assortissant l’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement et la possibilité subséquente pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Ce même premier juge souligne ainsi à juste titre qu’elle aggrave les conditions de remboursement de l’emprunteur, a fortiori au regard du montant du capital prêté, et crée incontestablement un déséquilibre significatif au détriment de M. [Y] [P] entre les droits et obligations des parties. Le premier juge relève également à juste titre qu’il importe peu en pratique que la SA CREATIS ait attendu un certain délai pour se prévaloir de la déchéance du terme dès lors que c’est la clause elle même qui est irrégulière.
Par suite, cette clause présente un caractère abusif et devra être déclarée non écrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré abusive ladite clause et l’a déclarée non écrite.
— Sur la demande subsidiaire de la SA CREATIS de résolution du contrat de crédit:
L’article 1224 du code civil dispose:
'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Il résulte ainsi d’une jurisprudence bien établie que le non paiement récurrent des mensualités du prêt constitue un manquement suffisamment grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles pour permettre au prêteur d’obtenir le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Il est donc loisible à la SA CREATIS d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le terrain du droit commun.
Il convient dès lors de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit litigieux.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’exigence légale afférente à la remise à l’emprunteur d’un formulaire de rétractation:
L’article L 312-21 du code de la consommation s’agissant du droit de rétractation de l’emprunteur, dispose:
'Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19 un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'
De plus l’article L 341-4 alinéa 1er du même code quant à lui dispose:
'Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit qu’il n’est produit en l’espèce aucun élément de preuve de nature à corroborer l’indice que constitue la mentions dactylographiée figurant sur le contrat de crédit (sous une clause type) par laquelle l’emprunteur reconnaît entrer en possession d’un exemplaire du contrat de crédit avec un formulaire de rétractation. Du reste la liasse contractuelle dont fait état la SA CREATIS devant la cour ne constitue pas un indice probant de la remise effective du bordereau de rétractation et corroborant la clause du contrat précédemment évoquée .
La preuve de la remise du bordereau de rétractation n’étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déchu le prêteur du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs fournis (offre préalable de crédit, tableau d’amortissement, mises en demeure, historique comptable, consultation du FICP, décompte précis de la créance) la créance de la SA CREATIS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible, et compte tenu de la déchéance en totalité du droit aux intérêts s’établit à hauteur des sommes suivantes:
' Principal: 84.705,76 euros,
' Indemnité conventionnelle: 6.387,02 euros.
A raison de la déchéance en totalité du droit aux intérêts ces sommes ne porteront pas intérêt ni au taux conventionnel ni au taux légal étant précisé que sur ce dernier point le législateur ne l’a pas prévu expressément.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du capital restant dû au 30 juin 2022 présentée par la SA CREATIS et condamné M. [P] à payer à la SA CREATIS la somme de 6.045,37 euros au titre des échéances impayées à la date du 30 juin 2022. Il y lieu statuant à nouveau, de condamner M. [Y] [P] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:
' Principal: 84.705,76 euros,
' Indemnité conventionnelle: 6.387,02 euros.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge ayant dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel;
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner M. [Y] [P] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' déclaré abusive la clause du contrat de crédit accepté le 15 mars 2018 par M. [Y] [P] figurant en page 22 du contrat sous le paragraphe 1-2 intitulé 'Exécution de contrat de crédit’ dans le sous paragraphe 'Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée’ stipulant 'En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés',
' déclaré ladite clause non écrite,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS sur les sommes prêtées,
' condamné M. [Y] [P] aux dépens,
' autorisé Maître Maxime HERMARY à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
' rejeté la demande d’indemnité de procédure présentée par la SA CREATIS,
— Infirme le jugement querellé pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre les parties,
— Condamne M. [Y] [P] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:
' Principal: 84.705,76 euros,
' Indemnité conventionnelle: 6.387,02 euros,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne M. [Y] [P] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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