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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 févr. 2025, n° 24/08473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 octobre 2024, N° 24/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. YAMIZ DISTRIBUTION, son représentant légal c/ S.C.I. [ Adresse 11 ] ( 01 ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
N° RG 24/08473 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7TM
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 9], décision attaquée en date du 08 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00411
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marina ILIC, avocat au barreau d’AIN, toque : 3
Monsieur [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Marina ILIC, avocat au barreau d’AIN, toque : 3
S.A.S.U. YAMIZ DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Marina ILIC, avocat au barreau d’AIN, toque : 3
APPELANTS
S.C.I. [Adresse 11] (01), au capital de 1.000 €
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d’appel notifiée par Me [D] [R] via RPVA le 07 Novembre 2024, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire à compétence commerciale de Bourg en Bresse le 08 Octobre 2024 sous le n° 24/00411,
Vu l’enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 24/08473 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7TM,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et l’ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me Marina ILIC via RPVA le 21 novembre 2024, conformément à l’article 906 du Code de procédure civile,
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions d’appelante au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me Marina ILIC via RPVA le 23 janvier 2025,
Vu l’absence de réponse de Me Marina ILIC,
Attendu que les appelants n’ont pas déposé leurs conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du Code de procédure civile, à savoir au plus tard le 21 janvier 2025 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-2 du Code de procédure civile,
Prononçons d’office la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons les appelants aux entiers dépens.
Fait à [Localité 10], le 12 Février 2025
Le Greffier Le Président
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