Confirmation 28 mars 2025
Confirmation 28 mars 2025
Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 mars 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/130
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2BA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Mars 2025 à 17h41 par Me DELILAJ pour :
[K] [H]
né le 02 Août 1980 à [Localité 2] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Mars 2025 à 17h42 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 25 Mars 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [H], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Loiret en date du 22 mars 2025, notifié le 22 mars 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le 22 mars 2025, Monsieur [K] [H] s’est vu notifier par le Préfet du Loiret une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 24 mars 2025, Monsieur [K] [H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 25 mars 2025, reçue le 25 mars 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [H].
Par ordonnance rendue le 26 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 25 mars 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 27 mars 2025 à 17h 41, Monsieur [K] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé justifie avoir déposé une demande de titre de séjour et entrepris des démarches de régularisation de sa situation, avec une domiciliation attestée, des charges de famille avec un enfant reconnu et des droits de visite exercés et la preuve d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, alors que les éléments liés aux consultations de fichiers ne sont pas produits aux débats. Par ailleurs, Monsieur [K] [H] estime la procédure entachée d’irrégularités en raison de l’irrecevabilité de la requête du Préfet en raison de la transmission de pièces par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulière pour saisir la juridiction de première instance, de l’absence d’attestation de conformité avec la procédure numérique, les actes effectués au cours de la garde à vue ayant nécessairement servi de support à la prise de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’information au Procureur de la République du placement en garde à vue. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 28 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [K] [H] déclare vouloir retrouver ses enfants qui lui manquent, confirme qu’il entreprenait des démarches de régularisation de sa situation et ne pas avoir de passeport. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens et demandes formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, alors que Monsieur [K] [H] dispose de garanties de représentation et de charges de famille, sur le défaut de preuve rapportée de délégation de signature conférée à Monsieur [G] qui a transmis des pièces jointes à la requête, et sur l’absence d’avis donné au Procureur de la République du placement en garde à vue de l’intéressé. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Loiret n’a pas adressé de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’incompétence d’un auteur de la requête du préfet
L’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce que 'l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département’ ; qu’en vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête de la préfecture du Loiret, datée du 25 mars 2025, aux fins de prolongation de la rétention administrative, est signée de Monsieur [T] [Y], Secrétaire général de la Préfecture. Il ressort de l’arrêté préfectoral joint du 17 mars 2025 portant délégation de signature au profit de Monsieur [Y], Secrétaire général de la Préfecture que celui-ci dispose d’une délégation de signature régulière et générale notamment pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, y compris la saisine des magistrats du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de rétention.
Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du requérant sera rejeté dès lors que Monsieur [Y] avait compétence pour signer la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative, sans qu’il soit nécessaire de produire une éventuelle délégation de signature de Monsieur [Z], rédacteur du bordereau de pièces annexées à la requête transmise concomitamment.
Concernant le moyen tiré de l’absence d’avis au Procureur de la République du placement en garde à vue :
Un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénal
L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] a été placé en garde à vue le 22 mars 2025 à 02h10, heure de son interpellation, du chef notamment de défaut de permis de conduire et conduite de véhicule sous l’emprise de produits stupéfiants. Il apparaît à l’examen de la procédure qu’il n’est pas justifié que le Procureur de la République ait été avisé du placement en garde à vue de l’intéressé, aucune pièce de la procédure n’attestant de l’avis à ce magistrat du placement en garde à vue de l’intéressé ni du moment où cet avis aurait été donné. Seule figure une mention sur le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, relative à l’instruction donnée par le substitut du Procureur de la République de Montargis de laisser libre l’intéressé, à charge pour ce dernier de déférer à toute convocation de justice ou de police ultérieure.
Comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de Cassation, l’absence d’avis au Procureur ou tout retard dans l’information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée, le Procureur de la République n’étant alors pas en mesure de contrôler cette mesure privative de liberté.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ni les autres moyens de nullité soulevés, doit être constatée l’irrégularité de la procédure.
Par suite, il n’est pas fait droit à la requête du Préfet après infirmation de l’ordonnance dont appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [H] et le Préfet du Loiret sera condamné à payer à Me Klit DELILAJ, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 mars 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du Préfet du Loiret et disons n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [H],
Rappelons à Monsieur [H] son obligation de quitter le territoire national,
Disons que Préfet du Loiret sera condamné à payer à Me Klit DELILAJ, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 28 Mars 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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