Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 oct. 2023, n° 21/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
17/10/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03585
N° Portalis DBVI-V-B7F-OKNT
MD/N.
Décision déférée du 11 Juin 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES – 19/00747
Mme SEVILLA
COMMUNE DE [Localité 18]
C/
SCI [Localité 22]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
S.C.I. [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Localité 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société civile immobilière (Sci) [Localité 22], est propriétaire d’un domaine situé sur la Commune de [Localité 18] (81) et comprenant un château, un parc, des dépendances, un jardin et des parcelles de terres cadastrées Section BK n°[Cadastre 1] à [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].
L’ensemble de cette propriété est matériellement traversé sur plusieurs centaines de mètres par un chemin dénommé '[Adresse 20]', dont I’existence n’est identifiée ni par numérotation au cadastre ni par classement dans la liste des voiries publiques communales.
Ce chemin prend naissance, au sud du domaine, à l’intersection qu’il forme avec la RD 52, puis, après desserte du château, rejoint le village de [Localité 18].
Par délibération du 15 septembre 2010, le conseil municipal de [Localité 18] a approuvé I’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée, de plusieurs chemins situés sur son territoire, dont celui désigné au projet dudit plan et annexé à la délibération comme 'chemin rural sans dénomination'.
Par délibération du 21 septembre 2016, le conseil municipal de [Localité 18] a considéré qu’en vertu de I’articIe L. 161-3 du Code rural, Ie chemin en cause appartenait à la commune 'jusqu’à preuve du contraire’ et a décidé de le remettre en état pour 'Ie rendre accessible au public'.
Par requête enregistrée au Tribunal administratif de Toulouse le 12 septembre 2018, la Sci [Localité 22] a engagé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette délibération.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le président de la formation du Tribunal administratif de Toulouse chargée de l’examen de cette requête a rejeté celle-ci comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, cette décision étant fondée sur I’article L. 161-4 du Code rural disposant que 'les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de I’ordre judiciaire'.
Par actes d’huissier signifié le 5 juin 2019, la Sci [Localité 22] a fait assigner la commune de [Localité 18] sur le fondement des articles 544 du Code civil et L. 162-1 du Code rural afin qu’elIe soit déclarée propriétaire du chemin visé dans la délibération du conseil municipal de [Localité 22] en date du 21 septembre 2016.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Castres a :
— déclaré recevable en la forme et bien fondée l’action en revendication de propriété formée par la Sci [Localité 22] à l’encontre de la commune de [Localité 18] ;
— dit que la Sci [Localité 22] est propriétaire du chemin situé sur le territoire de la commune de [Localité 18] entre les parcelles cadastrées section EK n°[Cadastre 10]-[Cadastre 11], [Cadastre 6]-[Cadastre 15], [Cadastre 9]-[Cadastre 15], [Cadastre 12]-[Cadastre 4], [Cadastre 5]-[Cadastre 4], [Cadastre 2]-[Cadastre 4], [Cadastre 2]-[Cadastre 14] et [Cadastre 3]-[Cadastre 14] ;
— condamné la commune de [Localité 18] à payer la Sci [Localité 22] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 18] à supporter les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le Tribunal judiciaire de Castres a retenu que le chemin était tombé en désuétude depuis longtemps, excluant le bénéfice de la prescription acquisitive au profit de la commune. La présomption de propriété invoquée par la commune a également été écartée au motif que son inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) ne peut être valable dès lors qu’une convention de passage aurait dû être conclue entre le département du Tarn et le propriétaire du chemin.
Par déclaration en date du 6 août 2021, la commune de [Localité 18] a interjeté appel de ce jugement étant précisé que l’acte d’appel porte la mention 'appel total’ et qu’il est joint à cet acte une annexe par laquelle sont énoncés les chefs de jugement suivants dont elle demande la réformation :
— déclaré recevable en la forme et bien fondée l’action en revendication de propriété formée par la sci [Localité 22] à la commune de [Localité 18],
— dit que la sci [Localité 22] est propriétaire du chemin situé sur le territoire de la commune de [Localité 18] entre les parcelles cadastrées section EK n°[Cadastre 10]-[Cadastre 11], [Cadastre 10]-[Cadastre 15], [Cadastre 9]-[Cadastre 15], [Cadastre 13]-[Cadastre 15],[Cadastre 12]-[Cadastre 4],[Cadastre 5]-[Cadastre 4],[Cadastre 2]-[Cadastre 4],[Cadastre 2]-[Cadastre 14] et [Cadastre 3]-[Cadastre 14] ;
— n’a pas fait droit à la demande principale de la commune de [Localité 18] tendant à juger que le chemin sis commune de [Localité 18] entre les parcelles cadastrées section EK n°[Cadastre 10]-[Cadastre 11], [Cadastre 10]-[Cadastre 15], [Cadastre 9]-[Cadastre 15], [Cadastre 13]-[Cadastre 15],[Cadastre 12]-[Cadastre 4],[Cadastre 5]-[Cadastre 4],[Cadastre 2]-[Cadastre 4],[Cadastre 2]-[Cadastre 14], et [Cadastre 3]-[Cadastre 14] et [Cadastre 11]-[Cadastre 16] revendiqué par la sci [Localité 22] est un chemin rural appartenant à la commune de [Localité 18],
— n’a pas fait droit à la demande subsidiaire de la commune de [Localité 18] tendant à juger que la commune de [Localité 18] justifie réunir les conditions de l’article 2272 et suivants du Code civil relativement au chemin et qu’en conséquence elle en est propriétaire,
— condamné la commune de [Localité 18] à payer à la sci [Localité 22] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 18] à supporter les dépens de l’instance,
— débouté la commune de [Localité 18] en ses demandes tendant à condamner la sci [Localité 22] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la commune de [Localité 18] tendant à condamner la sci [Localité 22] à supporter les dépens d’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, la Commune de [Localité 18], appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 161-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime et 2272 et suivants du Code civil, de :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas infondées,
— Débouter la Sci [Localité 22] de sa demande tendant à voir juger qu’aucun chef de jugement n’est déféré à la censure de la Cour conduisant à juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’encontre du jugement dont appel en raison d’une absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
— Juger que la déclaration d’appel en ce compris le document annexe dénommé déclaration d’appel au format PDF adressé le 6 août 2021 a opéré un effet dévolutif et en conséquence
juger être régulièrement saisie de ces chefs,
— Réformer le jugement dont appel :
* en ce qu’il a déclaré recevable en la forme et bien fondée l’action en revendication de
propriété formée par la Sci [Localité 22] à la commune de [Localité 18],
* en ce qu’il a dit que la sci [Localité 22] est propriétaire du chemin situé sur le territoire de la commune de [Localité 18] entre les parcelles cadastrées section EK n°[Cadastre 10]-[Cadastre 11], [Cadastre 10]-[Cadastre 15], [Cadastre 9]-[Cadastre 15], [Cadastre 13]-[Cadastre 15],[Cadastre 12]-[Cadastre 4],[Cadastre 5]-[Cadastre 4],[Cadastre 2]-[Cadastre 4],[Cadastre 2]-[Cadastre 14] et [Cadastre 3]-[Cadastre 14] ;
* en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande principale tendant à juger que le chemin sis commune de [Localité 18] entre les parcelles cadastrées section EK n°[Cadastre 10]-[Cadastre 11], [Cadastre 10]-[Cadastre 15], [Cadastre 9]-[Cadastre 15], [Cadastre 13]-[Cadastre 15],[Cadastre 12]-[Cadastre 4],[Cadastre 5]-[Cadastre 4],[Cadastre 2]-[Cadastre 4],[Cadastre 2]-[Cadastre 14], et [Cadastre 3]-[Cadastre 14] et [Cadastre 11]-[Cadastre 16] revendiqué par la Sci [Localité 22] est un chemin rural appartenant à la Commune de [Localité 18],
* en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande subsidiaire tendant à juger que la commune de [Localité 18] justifie réunir les conditions de l’article 2272 et suivants du Code civil relativement au chemin et qu’en conséquence elle en est propriétaire,
* en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Sci [Localité 22] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* en ce qu’il l’a condamnée à supporter les dépens de l’instance,
* en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à condamner la Sci [Localité 22] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à condamner la Sci [Localité 22] à supporter les dépens d’instance,
Le réformant et statuant de nouveau,
— Juger que le chemin sis commune de [Localité 18] entre les parcelles cadastrées section EK n°[Cadastre 10]-[Cadastre 11], [Cadastre 10]-[Cadastre 15], [Cadastre 9]-[Cadastre 15], [Cadastre 13]-[Cadastre 15],[Cadastre 12]-[Cadastre 4],[Cadastre 5]-[Cadastre 4],[Cadastre 2]-[Cadastre 4],[Cadastre 2]-[Cadastre 14], et [Cadastre 3]-[Cadastre 14] et [Cadastre 11]-[Cadastre 16] revendiqué par la Sci [Localité 22] est un chemin rural lui appartenant ;
— Débouter la sci [Localité 22] de son action en revendication de propriété formée sur le chemin sis commune de [Localité 18] entre les parcelles cadastrées section EK 23 n°[Cadastre 10]-[Cadastre 11], [Cadastre 10]-[Cadastre 15], [Cadastre 9]-[Cadastre 15], [Cadastre 13]-[Cadastre 15],[Cadastre 12]-[Cadastre 4],[Cadastre 5]-[Cadastre 4],[Cadastre 2]-[Cadastre 4],[Cadastre 2]-[Cadastre 14], et [Cadastre 3]-[Cadastre 14] et [Cadastre 11]-[Cadastre 16] et en conséquence,
— A titre subsidiaire, juger qu’elle justifie réunir les conditions de l’article 2272 et suivants du Code civil relativement au chemin et qu’en conséquence elle en est propriétaire,
En tout état de cause,
— Juger irrecevable la Sci [Localité 22] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du Code civil et subsidiairement la débouter de sa demande injustifiée et infondée,
— Débouter la Sci [Localité 22] de l’ensemble des demandes indemnitaires formulées à encontre, en ce compris les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Condamner la Sci [Localité 22] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3.500 euros pour la procédure d’appel,
— Condamner la Sci [Localité 22] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022,la Sci [Localité 22], intimée, au visa des articles 562 et 901, 4°, 748-1 et suivants et 930-1 du Code de procédure civile, L. 162-1 et 544, 1240, 1383, 2261, 2272 du Code civil, demande à la cour de :
À titre principal,
— Juger qu’aucun chef de jugement n’est déféré à la censure de la cour de telle sorte qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’encontre du jugement dont appel en raison de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
Subsidiairement,
— Débouter la commune de [Localité 18] de l’ensemble de ses demandes ;
En tous les cas,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la commune de [Localité 18] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Débouter la commune de [Localité 18] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la commune de [Localité 18] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 juin 2023. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la portée de l’acte d’appel formé par la Commune de [Localité 18] sur la saisine de la cour, il convient de rappeler à titre liminaire que conformément à l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
1.1 En l’espèce, la déclaration d’appel formée par la Commune de [Localité 18] porte la mention 'appel total’ et à laquelle a été jointe, dans le même message électronique, une annexe énonçant les chefs du jugement critiqués. Il est constant que la déclaration d’appel proprement dite dans sa configuration électronique ne comporte aucune mention informant d’un renvoi à une annexe.
La Sci [Localité 22] soutient que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement au motif que la déclaration d’appel n’est pas conforme aux exigences des articles 562 et 901 du Code de procédure civile en ne faisant aucun renvoi exprès à son annexe qui seule précise les chefs du jugement expressément critiqués. Elle demande en conséquence de juger que la déclaration d’appel du 6 août 2021 est privée de tout effet dévolutif.
Invoquant la modification de l’article 901 du Code de procédure civile, un arrêté technique du 25 février 2022 et la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 9 juin 2022 ainsi qu’une décision de la Cour de cassation du 8 juillet 2022, la Commune de [Localité 18] soutient que la production d’une annexe, même sans empêchement technique, répond aux exigences posées par l’article 901 précité et opère valablement l’effet dévolutif de l’appel.
1.2 Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a modifié l’article 901 du Code de procédure civile en ajoutant que 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe'.
L’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 30 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel précise en son article 3 que le fichier annexé doit comporter les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du Code de procédure civile.
De plus, l’article 4 dudit arrêté dispose que 'lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document'.
Par avis du 08 juillet 2022, la Cour de cassation a précisé qu’ 'une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique'.
Cet avis précise que ces modifications sont applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur du décret et de l’arrêt précités, tant qu’elles n’ont pas été anulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par l’arrêt d’une cour d’appel statutant sur déféré.
L’appelante a effectué sa déclaration d’appel le 06 août 2021, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté du 25 février 2022. Ces dispositions de procédure sont applicables à la déclaration d’appel effectuée par la Commune de [Localité 18].
L’absence de renvoi exprès à l’annexe dont il n’est pas contesté que cette dernière était bien jointe à l’acte d’appel et reçue par le greffe dans l’application-métier qui l’enregistre est, au regard des dispositions réglementaires qui précèdent, sans portée sur la saisine de la cour qui était effective dès la réception de l’acte électronique comportant concomitament l’appel et cette annexe qui fait corps avec lui.
En effet, l’absence de mention d’un tel renvoi dans l’acte d’appel lui-même ne saurait avoir de portée que dans le cadre des informations communiquées à l’intimé, spécialement lors de la signification de l’acte d’appel en application des dispositions des articles 902 ou 905-2 du Code de procédure civile sous les sanctions qui leurs sont spécifiques, l’acte ainsi signifié devant être complet et comporter tous les éléments prévus à l’article 901 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’intimée ayant rapidement constitué avocat rendant sans objet toute signification de l’acte d’appel à celle-ci, a lors de ses premières conclusions conclu sur le fond sur les points visés dans l’annexe litigieuse sans prétendre que l’acte d’appel n’avait produit aucun effet dévolutif.
1.3 Ainsi, sauf à exiger un formalisme excessif de nature à porter atteinte de manière disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel sans justification en l’espèce d’une méconnaissance des droits de l’intimée, préservés par ailleurs ainsi qu’il vient d’être rappelé, il convient en conséquence de juger que la déclaration d’appel formée par la Commune de [Localité 18] accompagnée de l’annexe faisant corps avec elle et contenant les chefs du jugement expressément critiqués a valablement saisi la cour.
2. En vertu de l’article L.161-1 du Code rural et de la pêche maritime, 'Les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune'.
L’article L.161-2 du même code dispose que : 'L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale'.
2.1 En l’espèce, le litige porte sur la propriété du chemin dénommé '[Adresse 20]' à [Localité 18] qui n’est identifié ni par numérotation au cadastre ni par classement dans la liste des voiries publiques communales et qui prend naissance, au sud du domaine, à l’intersection qu’il forme avec la RD 52, puis, après desserte du château, rejoint le village de [Localité 18]. Tous les actes successifs concernant cette propriété décrite comme étant d’un seul tenant ne mentionnent la présence d’aucun chemin identifié ni aucune servitude de passage, le tracé du chemin revendiqué comme rural et dépendant du domaine privé de la commune traversant le domaine en bordure de parcelles intégrées dans le domaine sans que la commune puisse revendiquer un quelconque titre définissant l’existence et l’assiette de ce chemin.
L’appelante produit plusieurs attestations démontrant une utilisation du chemin litigieux, limitée à la promenade du voisinage ou plus généralement des habitants de la commune. Mme [E] [T] indique notamment ne voir que 'très rarement des gens l’emprunter si ce n’est quelques randonneurs’ et ne rencontrer 'pratiquement jamais personne’ tout en rappelant qu’il s’agissait tant pour ses grands-parents, ses parents et elle-même propritaire d’une maison secondaire à proximité d’un chemin de promenade de 'notre enfance emprunté par toutes les familles du village'. M. [C] [G], né en 1961, évoque quant à lui avoir emprunté par le passé ce chemin avec son instituteur et l’abbé du village tout comme avec ses parents et grands parents, ajoutant une utilisation actuelle comme déviation lorsqu’il y a une manifestation sans se référer à des évènements précis et documentés.
La commune joint également des extraits d’un ouvrage écrit en 1991 par [Y] [O] '[Localité 18] d’hier et d’aujourd’hui’ relatant les pratiques des habitants du village qui empruntaient un chemin pour aller au cimetière dans les années 1700 sans pour autant évoquer précisément le passage par le château de [Localité 22] ni décrire son usage actuel.
Dans un courrier daté du 19 janvier 1955, le maire de la Commune de [Localité 18] a écrit à M. [J], propriétaire à l’époque du domaine, et demandeur de réparations sur le chemin allant du château à [Localité 23] : 'Etant donné que jusqu’à présent vous avez toléré le passage sur la partie de votre chemin privé et que vous continuez à faire profiter les rares usagers de cet avantage, il a été décidé de procéder à la pose de quelques buses permettant l’évacuation des eaux se concentrant au point le plus bas, c’est à dire face au vivier, pour permettre l’assainissement dudit chemin'. Il a ajouté : 'je profite de la circonstance pour vous dire qu’il a été procédé tout récemment, à des réparations sur le chemin en amont du hameau de [Localité 21] ce qui peut permettre à la camionnette ramenant journellement le lait de passer par là, évitant ainsi à votre personnel […] d’avoir à assurer cette corvée jusqu’à [Localité 18]. Je pense que cela vous fera plaisir'.
Les délibérations du conseil municipal produites au dossier confirment d’ailleurs nonobstant l’emploi du mot 'chemin rural’ l’appartenance de ce chemin au domaine puisque celle approuvée le 4 février 1955 évoque la 'lettre M. [K] [J] du 29 novembre 1954 demandant quelques réparations sur le chemin rural allant du chateau au raccourci de [Localité 23]'. Il est ajouté : 'Le conseil discute sur cette affaire et décide de la pose de quelques buses au point le plus bas permettant l’évacuation des eaux à la condition que M. [J] tolère comme par le passé le passage sur la partie de son chemin privé aux usagers de son chemin'. Dans une délibération du 13 novembre 1955, il a été décidé d’ajourner une autre demande présentée par M. [J], 'celle-ci tendant à la réfection par empierrement et goudronnage du chemin conduisant au château', le conseil précisant que 'la plupart des chemins vicinaux et ruraux sont dans un état de viabilité beaucoup plus lamentable que le chemin en question’ distinguant bien ce chemin de ceux vicinaux ou ruraux de la commune.
Répondant à une demande formée le 14 décembre 1966 par la société Michelin pour l’établissement d’une carte au 1/200.000ème, le propriétaire du château a rempli le questionnaire en précisant que ce château du XVème siècle, situé sur une éminence en pente douce et distant à un kilomètre de [Localité 18], est accessible par un chemin privé et ne pouvait faire l’objet de visite par le public.
Il suit de ces constatations que les différentes attestations ainsi que les documents fournis font état d’un usage public restrictif et ancien, ainsi qu’il vient de l’être rappelé au travers des propres attestations produites par la commune, sans aucune contestation de l’appartenance de chemin au domaine de [Localité 22], les travaux réalisés étant en réalité la contrepartie de l’avantage procuré pour des raisons de commodité au voisinage pour relier des chemins appartenant au domaine privé de la commune ou des voies publiques comme l’indique d’ailleurs l’appellation 'raccourci de [Localité 23]' et le confirme l’attestation de M. [L], agriculteur, certes né en 1947 et décrivant l’itinéraire suivi à 'pied ou à cheval’ vers 'les années 1950" allant rejoindre la D 52 mais conforme à la configuration des lieux, non contradictoire avec les autres attestations produites et non démenties par les photographies beaucoup plus actuelles, produites en pièce n° 10 de l’intimée.
Un litige est né entre l’actuel propriétaire, Edf et la commune suite à la mise en place en 2006 de câblages électriques enterrés passant sur le chemin d’accès au château et aux dommages subis par une partie du réseau d’égoût à cette occasion.
Les discussions entreprises par la suite entre la mairie, M. [Z] gérant de la société propriétaire du domaine et son beau-frère, M. [D], propriétaire de parcelles voisines, sur la proposition de la commune d’obtenir la cession d’une partie de terrain notamment pour l’agrandissement d’un cimetière, l’élargissement du chemin de crète, distinct du chemin litigieux, et la création d’un réseau d’égoût contre notamment la reconnaissance du caractère privé du chemin 'avec servitude pour la randonnée 'encadrée’ et le libre accès piéton pour les habitants du villages de [Localité 18]' ne caractérisent nullement la reconnaissance par la Sci [Localité 22] du caractère rural du chemin ou un quelconque droit privatif de la commune sur le chemin qui traverse son domaine. Dans un courrier du 8 novembre 2010, M. [D] précisait d’ailleurs au maire que le propriétaire du domaine entendait maintenir l’appellation de chemin privé 'car celui-ci fait partie intégrante du château – d’autant que ce chemin est bordé par des parcelles dont il est propriétaire’ et qu’il souhaitait maintenir le passage à pied aux quelques habitants du bourg, 'comme par le passé’ et 'sans ériger clôtures ou portails’ dans le but de maintenir de bonnes relations avec le voisinage.
Le conseil de la Sci [Localité 22] a dénoncé au Conseil général du Tarn, par courrier du 20 juillet 2011, les marques de répérage inscrits sur les arbres longeant le chemin litigieux malgré l’implantation d’une pancarte indiquant 'propriété privée’ et par la suite enlevée et effacée sans le consentement du propriétaire.
2.3 Aux fins de déterminer des actes actuels de voirie de l’autorité municipale, la commune fait valoir qu’un de ses agents, encore employé par la commune, aurait pendant plusieurs années effectué des travaux d’entretien tel qu’un déneigement du chemin ou un comblement de nid de poule, tout en ne précisant pas la date de ces actions.
La Sci [Localité 22] produit pour sa part des photographies et factures réglées par elle de la remise en état de ce chemin après la chute d’arbres après tempête en 2009, de nettoyage des fossés avec engins en 2011 et un contrat de travail signé en 1992 pour l’emploi d’un agent de gardiennage et d’entretien de la propriété.
2.4 Il résulte du tout que, d’une part la commune de [Localité 18] ne justifie aucunement avoir effectué depuis l’intervention de 1954, elle-même motivée par une contrepartie à une tolérance concédée par le propriétaire du domaine et limitée, des actes réitérés d’entretien ou de surveillance du chemin litigieux ni un usage public continu et significatif propres à créer une présomption permettant de qualifier ce chemin de rural au sens des articles R. 161-1 et 161-2 précités et, d’autre part du caractère non équivoque et continu de la possession de celui-ci invoquée par la commune à titre d’usucapion dès lors que la tolérance reconnue de longue date pour le passage de quelques personnes du voisinage ou du bourg était confidentielle, peu mobilisée et constamment rappelée par le propriétaire du domaine au même titre que le caractère privatif de son statut au sein de ce domaine.
3. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la Sci [Localité 22] est propriétaire du chemin situé entre les parcelles cadastrées section EK n° [Cadastre 10]-[Cadastre 11], [Cadastre 10]-[Cadastre 15], [Cadastre 9]-[Cadastre 15], [Cadastre 13]-[Cadastre 15], [Cadastre 12]-[Cadastre 15], [Cadastre 12]-[Cadastre 4], [Cadastre 5]-[Cadastre 4], [Cadastre 2]-[Cadastre 4], [Cadastre 2]-[Cadastre 14] et [Cadastre 3]-[Cadastre 14], commune de [Localité 18].
4. Il n’est nullement démontré que la Commune de [Localité 18] a commis une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice comme dans celui d’exercer une voie de recours. La Sci [Localité 22] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5. La Commune de [Localité 18], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle a condamé cette partie aux dépens de première instance.
6. La Sci [Localité 22] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en appel. La commune de [Localité 18] sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile étant précisé que la décision entreprise sera également confirmée en sa disposition relative à l’indemnisation des frais exposés par la Sci [Localité 22] en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel formalisée par la Commune de [Localité 18] le 06 août 2021 ainsi qu’à son annexe qui lui était jointe.
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Castres du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la Commune de [Localité 18] aux dépens d’appel.
Condamne la Commune de [Localité 18] à payer à la Sci [Localité 22] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 al. 1er, 1° du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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