Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 nov. 2024, n° 22/08330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 octobre 2022, N° 22/07745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES c/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE - EST ( CRCAMCE ) |
Texte intégral
N° RG 22/08330 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVJH
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 25 octobre 2022
RG : 22/07745
ch n°4
C/
[O]
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST (CRCAMCE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Novembre 2024
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 7] FRANCE
Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
INTIMES :
M. [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2866
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON, toque : 572
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2004, M. [O] a souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est (la banque) et a adhéré à un contrat d’assurance collective souscrit par la banque auprès de la société CNP assurances (l’assureur), couvrant les risques de décès, perte totale et irréversible autonomie et incapacité temporaire totale à hauteur de 100% du montant du prêt.
Le 21 juillet 2014, M. [O] a été victime d’un accident de la circulation, qui a été pris en charge par l’assureur.
Le 31 juillet 2018, il a été victime d’une chute dans les escaliers, constitutive d’un accident du travail avec arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2019.
L’assureur a pris en charge les mensualités du prêt du 30 octobre au 31 décembre 2018.
Le 19 juin 2019, M. [O] a été victime d’une rechute, ce qui a entraîné un nouvel arrêt de travail jusqu’au 24 juillet 2020.
Par courrier du 23 décembre 2019, l’assureur a refusé la prise en charge au motif que son dernier arrêt de travail ne répondait pas à la définition contractuelle de l’accident.
Par acte d’huissier de justice des 26 et 27 octobre 2020, M. [O] a fait assigner l’assureur et la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire a notamment:
— condamné l’assureur à garantir au bénéfice de la banque les échéances du prêt de M. [O] pour la période du 16 septembre 2019 au 24 juillet 2020,
— condamné l’assureur à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 400 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 décembre 2022, l’assureur a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 septembre 2023, l’assureur demande de:
Réformer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon
Statuant de nouveau
A titre principal
Débouter purement et simplement M. [O] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
Dire que toute éventuelle condamnation à la garantie devra être prononcée dans les
termes et limites contractuels,
Condamner M. [O] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [O] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, distraction faite au profit de Me Matagrin, Avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 mai 2023, M. [O] demande de:
Le recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondé
A titre principal,
Dire et juger que l’assureur a manqué à ses obligations contractuelles,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’assureur à garantir ses échéances du prêt pour la période du 16 septembre 2019 au 24 juillet 2020, soit la somme de 15.354,53 € au titre de la garantie du contrat assurance groupe,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’assureur à l’indemniser du préjudice moral subi.
Y ajoutant,
Condamner l’assureur à lui payer la somme de 8.000 € en réparation du préjudice moral subi,
Condamner l’assureur à lui payer la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel, outre les entiers dépens, distraits au profit de Me Chabanol, avocat sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde,
En conséquence,
Condamner la banque à lui payer la somme de 70.129,64 € en réparation de la chance perdue de ne pas souscrire à la garantie proposée et de s’assurer différemment,
Condamner solidairement l’assureur et la banque à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Chabanol, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 juin 2023, la banque demande de:
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [O] à lui payer une somme complémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tereszko de la selarl Asalone avocats, avocat, sur son affirmation de droit et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie due par l’assureur
L’assureur fait notamment valoir que:
— les garanties octroyées à M. [O] lui ont été notifiées par courrier recommandé du 12 mai 2004 qu’il a implicitement acceptées,
— la garantie est exclue pour toute incapacité temporaire totale, sauf si elle résulte d’un accident,
— l’arrêt de travail a pour origine une chute dans les escaliers, ce qui ne répond pas à la définition contractuelle de l’accident,
— M. [O] ne rapporte la preuve d’aucun événement soudain extérieur,
— la preuve est rapportée qu’il souffrait de lombalgie et de sciatique avant la chute dans les escaliers, ce qui est exclusif d’une cause extérieure,
— l’arrêt de travail du 19 juin 2019 au 24 juillet 2020 est causé par des lombalgies qui existaient antérieurement à la chute dans les escaliers,
— la notion de rechute d’une pathologie est exclusive de l’accident.
M. [O] fait notamment valoir que:
— il n’a pas accepté les conditions additionnelles qui lui ont été notifiées dans la lettre du 12 mai 2004,
— il est assuré tant au titre de la maladie que de l’accident, en application de l’article 4-2 des conditions générales du contrat,
— le 31 juillet 2018, alors qu’il sortait d’un rendez-vous commercial, il a trébuché dans les escaliers et est tombé sur le dos,
— son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 décembre 2018 pour des douleurs à l’épaule droite avec paresthésies dans le bras droit,
— l’assureur a pris en charge les mensualités du prêt en raison des lombalgies et atteintes du nerf médian droit du 30 octobre au 31 décembre 2018,
— il a de nouveau été arrêté à compter du 18 juin 2019, en raison de paresthésies dans le bras droit,
— le lien direct entre l’accident et la rechute est démontré.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— le 24 avril 2024, M. [O] a demandé à adhérer à une assurance de prêt couvrant notamment le risque incapacité temporaire totale et reçu à cette occasion un exemplaire des conditions générales valant notice d’assurance,
— l’article 3-1 de la notice précise qu’au terme d’un examen médical, l’assureur peut accepter la demande au taux de base du contrat ou à un taux majoré, sans réserve ou avec réserve, certaines garanties pouvant alors être écartées, de sorte que la seule demande d’admission ne vaut pas contrat d’assurance,
— suivant une lettre recommandée du 12 mai 2004 dont M. [O] a accusé réception le 19 mai, l’assureur a accepté de l’assurer à un taux majoré, à l’exclusion de toute incapacité temporaire totale, tout en précisant que « toute incapacité temporaire totale résultant d’un accident (l’accident s’entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré) fera l’objet de l’étude d’une prise en charge »,
— M. [O], qui a signé l’avis de réception de ce courrier valant « certificat d’assurance », ne l’a pas contesté et a réglé les primes d’assurance correspondant aux garanties accordées dans cette lettre, de sorte qu’il a implicitement accepté les conditions d’admission à la police d’assurance, qui font corps avec les conditions générales,
— M. [O] est donc assuré pour l’incapacité temporaire totale en cas d’accident, à l’exclusion de la maladie,
— une chute dans les escaliers, qui est à l’origine de l’incapacité temporaire totale de M. [O], est un événement soudain qui ne constitue pas une maladie et la présence des escaliers est une cause extérieure à sa personne,
— il n’est pas démontré par l’assureur, qui procède par affirmations, que la cause de l’accident serait les lombalgies et dorsalgies dont M. [O] souffrait depuis un accident de la circulation survenu quelques années plus tôt.
Afin de confirmer le jugement ayant retenu que M. [O] a été victime d’un accident et que la garantie est due pour la rechute du 19 juin 2019, la cour ajoute que:
— il appartient à M. [O] de rapporter la preuve qu’il a été victime d’un accident, tel que défini dans la police d’assurance, afin de bénéficier de la garantie, soit une atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de sa part,
— si l’assureur établit que M. [O] souffrait de lombalgies depuis un accident de la circulation survenu en 2014, il n’existe aucun lien de causalité entre cette pathologie et une chute dans les escaliers, aucun document médical ne faisant référence à un défaut d’équilibre ou de stabilité de l’assuré, de sorte que cette pathologie ne saurait être retenue comme étant la cause de la chute,
— à l’inverse, il ressort de l’expertise médicale réalisée le 4 octobre 2019 dans le cadre des dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, relatives aux accidents du travail, que le 31 juillet 2018, M. [O] a trébuché dans les escaliers, s’est rattrapé au moyen de sa main droite à la rampe et a fini sa chute sur le dos et sur l’épaule droite, de sorte qu’il est établi que la chute a été causée par la présence des escaliers, soit une cause extérieure à sa personne,
— ces faits sont corroborés par une attestation de Mme [I] [B] qui a assisté à la chute,
— la chute de M. [O] dans les escaliers constitue dès lors bien un accident au sens de la police d’assurance,
— l’expertise médicale relate que suite à cette chute, M. [O] a été en arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2018, puis a été contraint, en raison de douleurs, de consulter son médecin traitant le 18 juin 2019, lequel a noté la présence de paresthésies dans le bras droit rendant impossible la conduite,
— après avoir examiné M. [O], l’expert médical conclut qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 31 juillet 2018 et les lésions invoquées le 18 juin 2019, lesquelles traduisent une aggravation de son état,
— il est dès lors établi que l’incapacité temporaire de travail survenue le 19 juin 2019 a été causée par sa chute dans les escaliers du 31 juillet 2018, laquelle était constitutive d’un accident et doit donc être à ce titre garantie.
2. Sur les demandes en paiement
M. [O] justifie avoir été en arrêt de travail du 19 juin 2019 au 24 juillet 2020, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande tendant à condamner l’assureur à garantir les échéances du prêt au bénéfice de la banque, pour la période du 16 septembre 2019 au 24 juillet 2020, après déduction de la franchise de 90 jours.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
En revanche, à défaut d’établir une faute de l’assureur, ainsi que le préjudice dont il fait état, il convient de débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assureur et de la banque, en appel. L’assureur est condamné à ce titre à payer à M. [O] la somme de 3.000 € et ce dernier à payer à la banque la somme de 1 000 euros.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’assureur qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société CNP assurances à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société CNP assurances à payer à M. [O], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société CNP assurances aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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