Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 déc. 2024, n° 22/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 15 septembre 2022, N° 2021J244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03564 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITTD
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
15 septembre 2022 RG :2021J244
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES & FRIGORIFIQUES STOCKAGE DISTRIBUTION (STAF)
C/
S.A.S. DOMAINE BAGRAU
Grosse délivrée
le 06 décembre 2024
à :
Me Emmanuelle VAJOU
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 15 Septembre 2022, N°2021J244
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES & FRIGORIFIQUES STOCKAGE DISTRIBUTION (STAF), SAS au capital de 5.000.000 €, RCS CRETEIL 339 538 092, poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Kotaro UCHIKAWA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. DOMAINE BAGRAU Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 481703619, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2022 par la SAS Société de Transports Alimentaires et Frigorifiques stockage distribution (dite Staf) à l’encontre du jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J00244 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 octobre 2024 par l’appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 février 2024 par la SAS Domaine Bagrau, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 16 mai 2024 à effet différé au 7 novembre 2024 ;
***
Le 15 juillet 2020, la société Maison Johanes Boubée -ci-après MJB- a passé commande de 1.878 bouteilles de vins de la société Domaine Bagrau pour un montant total de 6.986,16 euros TTC.
Les marchandises, conditionnées en quatre palettes, ont été confiées pour leur transport à la Société Staf, laquelle les a pris en charge le 30 juillet 2020 en vertu d’une lettre de voiture n°A133087.
Le 20 août 2020, la société Domaine Bagrau a été informée par un autre de ses clients, de ce qu’il avait été destinataire, par erreur, d’une des palettes litigieuses, et le 8 septembre 2020, la société Maison Johanes Boubée s’est plainte de n’avoir jamais reçu livraison de la marchandise commandée, procédant en conséquence à l’annulation de sa commande.
Par exploit du 15 juin 2021, la société Domaine Bagrau a fait assigner la société Staf devant le tribunal de commerce de Nîmes en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, L133-1 du code de commerce, et L3222-5 du code des transports,
« condamne la société Staf à payer à la société Domaine Bagrau la somme de 6.986,16 euros TTC,
déboute la société Staf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamne la société Staf à payer à la société Domaine Bagrau la somme 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamne la SAS société de transports alimentaires et frigorifiques (Staf) aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. »
La société Staf a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Staf, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de,
« (la) recevant en son appel,
infirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci a :
— condamné la société de transports alimentaires et frigorifiques à payer à la société Domaine Bagrau la somme de 6.986,16 euros TTC,
— débouté la société de transports alimentaires et frigorifiques de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société de transports alimentaires et frigorifiques à payer à la société Domaine Bagrau la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de transports alimentaires et frigorifiques aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
débouter la société Domaine Bagrau de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
limiter l’indemnisation susceptible d’être portée à la charge de la société de transports alimentaires et frigorifiques à la somme de 3.000 euros,
en tout état de cause,
condamner la société Domaine Bagrau à payer à la société de transports alimentaires et frigorifiques la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Domaine Bagrau aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Vajou, avocat. »
La société Staf soutient que la société Domaine Bagrau n’est pas, comme elle le prétend, l’expéditeur et donneur d’ordre du transport des quatre palettes de vin.
La commande du vin du Domaine Bagrau a été passée le 15 juillet 2020 par la société MJB auprès d’un courtier en vins, la société Rouvier Paul et fils, précision faite que les palettes devaient être chargées dans les établissements de la société Domaine Bagrau le 29 juillet 2020.
Le destinataire était identifié comme la société MJB à [Localité 6] mais aucune date de livraison n’était fixée, et l’incoterm de vente était « ex works » (EXW), autrement dénommé « départ usine », ce qui signifie que l’acheteur est en charge de l’organisation du transport et de l’enlèvement des marchandises et qu’il est donc le donneur d’ordre initial. Le vendeur est quant à lui libéré de son obligation de délivrance et des risques de perte dès qu’il met à disposition la marchandise ; il n’est pas partie au contrat de transport quand bien même il aurait apposé son cachet commercial sur la lettre de voiture à l’occasion de la prise en charge de la marchandise et ne peut donc engager la responsabilité contractuelle du transporteur.
De plus, la société Staf a été affrétée non pas par la société Domaine Bagrau mais par la société Easydis, commissionnaire de transport et logisticien, pour le compte de laquelle elle réalise régulièrement des prestations de transport. Elle avait ainsi reçu instruction de prendre en charge une expédition auprès de la société Domaine Bagrau pour la livrer sur une plateforme de la société Easydis à Aix-en-Provence, la mention de la société MJB à [Localité 6] comme destinataire des marchandises sur la lettre de voiture ne procédant que d’une erreur matérielle.
Ce transport a été effectué comme prévu et la marchandise réceptionnée sur la plateforme d’Easydis le 30 juillet 2020, à charge pour cette dernière d’en organiser ensuite la livraison à son destinataire final.
La perte ne peut donc qu’être postérieure à cette livraison effectuée par Staf et sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient qu’elle ne peut être tenue en tout état de cause à une indemnisation supérieure à 3.000 euros, s’agissant d’un transport réalisé sur le territoire national et soumis aux dispositions du contrat-type général qui limite à 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées l’indemnisation due. Pour les trois palettes perdues, et au regard du poids déclaré sur la lettre de voiture (quatre palettes d’un poids de 1,5 tonne), l’indemnisation maximale pouvant être réclamée est de 3.000 euros. Aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée pour écarter cette limitation puisque c’est seulement par erreur de plume que la société JBM a été mentionnée comme destinataire sur la lettre de voiture mais que la livraison a bien été réalisée comme prévu, et que les quatre critères cumulatifs d’une telle faute ne sont pas démontrés.
Dans ses dernières conclusions, la société Domaine Bagrau, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de l’article L133-1 du code de commerce et de l’article L3222-5 du code des transports, de
« confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 15 septembre 2022 ('),
condamner la société Staf à payer à la société Domaine Bagrau la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Staf aux entiers dépens. »
Elle fait valoir que le préposé de l’appelante a signé une lettre de voiture le 30 juillet 2020 qui porte l’en-tête de la société Staf et désigne l’intimée comme donneur d’ordre/expéditeur, pour l’acheminement des quatre palettes au siège de la société MJB à [Localité 6], désignée destinataire final. Cette lettre atteste du contrat de transport conclu entre ces parties.
La pièce produite pour contester ces éléments ne comporte pas sa signature, a été établie par une société tierce, la société Easydis qui n’apparait nulle part sur la lettre de voiture, et elle n’a donc aucune valeur probante.
L’intimée ajoute que le transporteur étant tenu à une obligation de résultat, il est responsable de la perte de la marchandise qui lui a été confiée. Le manquement de la société Staf à son obligation de livraison ne résulte pas d’une simple négligence mais bien d’une faute inexcusable, c’est-à-dire d’une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. C’est donc l’intégralité du préjudice qu’il doit indemniser, sans limitation, et pour les quatre palettes puisqu’aucune n’est parvenue au bon destinataire et qu’en l’absence de tout document de suivi, aucune traçabilité de la marchandise n’est possible.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L’article L132-8 du code de commerce dispose que « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ».
En vertu de l’article L133-1 du code de commerce, « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. (') Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».
La société Domaine Bagrau fonde sa demande d’indemnisation en responsabilité civile contractuelle sur la lettre de voiture n°133087 qu’elle produit en pièce 2 -et que l’intimée produit également à l’identique en pièce 7.
Ce document, intitulé « lettre de voiture ou ordre de mission » est un formulaire à l’en-tête de la société Staf et portant ses logo, adresses et références. Elle a été éditée le 30 juillet 2020, et mentionne précisément que le « donneur d’ordre / expéditeur » est le Domaine Bagrau, et le « destinataire » MJB à [Localité 6]. La marchandise objet du transport consiste en « 4 palettes europe » pour un poids de « 1T500 ». Et le document porte le tampon de la société Domaine Bagrau ainsi qu’un paraphe sur la case « donneur d’ordre », et la signature du chauffeur de la société Staf dont le nom est précisé -ainsi que l’immatriculation du véhicule utilisé.
La société Staf ne conteste pas que cette lettre de voiture a pour objet le transport des quatre palettes de vin de la société Domaine Bagrau commandé par la société MJB comme l’intimée l’affirme.
Mais elle dément tant la qualité d’expéditeur et donneur d’ordre de celle-ci -cet expéditeur serait en réalité la société Rouvier, que sa propre qualité de transporteur -puisqu’elle serait seulement missionnée par la société Easydis qui serait donc le véritable transporteur, ainsi que le destinataire désigné -arguant d’une erreur de plume qui aurait à tort remplacé Easydis dans un dépôt d’Aix-en-Provence par MJB à [Localité 6], et ce, en dépit des mentions parfaitement claires figurant sur la lettre de voiture produite.
L’appelante ne conteste pas davantage que les quatre palettes de vin n’ont pas été livrées par ses soins à la société MJB puisqu’elle fait valoir bien au contraire qu’elle les a régulièrement déposés sur le site de la plateforme de la société Easydis qui l’aurait affrétée jusqu’à cette destination uniquement.
Le fait que la commande de la société MJB ait été adressée à la société Rouvier Paul et fils pour chargement au Domaine Bagrau, comme l’établit le bon de commande (pièce 1 de l’intimée) est indifférent puisque l’instance ne porte pas sur le contrat de vente du vin mais uniquement sur le contrat de transport, auquel la société Rouvier est manifestement tierce.
De même, la mention « ex works (EXW) », quel qu’en soit le sens, ne figure pas sur le contrat de transport que constitue la lettre de voiture, mais sur ce bon de commande de la marchandise, lequel ne concerne que le contrat de vente conclu entre la SAS MJB et la société Rouvier (« commandé à »), lequel est indépendant du premier puisque les parties n’en sont pas les mêmes : la vente a été conclue entre MJB et Rouvier tandis que le contrat de transport a fait l’objet d’une convention entre Domaine Bagrau et Staf.
Encore, les documents que l’appelante produit en pièce 2 pour contester les mentions portées sur la lettre de voiture -dont elle ne nie d’ailleurs pas non plus qu’elle a été établie par son préposé, ne comportent aucune signature ni tampon de la société Domaine Bagrau, ni d’aucune autre partie. Ce sont des « fax ' confirmation de chargement », émis par la société Easydis le 29 juillet 2020, désignant la société Staf comme transporteur, et mentionnant que 7 (6+1) palettes doivent être chargées au Domaine Bagrau pour être livrées dans un entrepôt d’Aix-en-Provence.
Rien ne permet seulement de retenir que ce transport correspond bien à la lettre de voiture n°133087, laquelle n’est pas citée, et le nombre de palettes n’étant pas même identique.
Le tracé GPS, l’attestation du chauffeur salarié de la société Staf -nominativement cité sur la lettre de voiture- communiqués en pièces 3 et 4 par l’appelante, comme les pièces suivantes 5 et 6, démontrent seulement qu’effectivement les palettes de vin ont été livrées dans un entrepôt d’Aix-en-Provence et confirment donc l’absence de livraison à la société MJB à [Localité 6]. Mais ces éléments ne permettent pas pour autant d’établir que ces modalités d’exécution étaient celles convenues et pas davantage que le contrat de transport conclu était différent de ce qui est précisément stipulé sur la lettre de voiture.
Enfin, l’absence de mention d’un délai ou d’une date de livraison dans la lettre de voiture est indifférente dès lors que la société Staf elle-même admet avoir livré lesdites marchandises sur un autre site et les avoir remises à un tiers au contrat de transport -Easydis, qu’il n’est pas contesté qu’elles ne sont jamais parvenues à la société MJB, et qu’elle ne justifie pas en tout état de cause de quelque démarche aux fins de les faire ensuite réacheminer au destinataire désigné, la société MJB à [Localité 6].
Il est donc établi que la société Staf n’a pas exécuté le transport commandé par la société Domaine Bagrau dont la teneur est portée sur la lettre de voiture n°133087, puisqu’ayant pris en charge la marchandise, elle ne l’a pas livrée à son destinataire.
Sa responsabilité est en conséquence engagée comme l’ont justement retenu les premiers juges, et ce pour les quatre palettes perdues.
L’appelante ne conteste pas le quantum auquel la société Domaine Bagrau évalue son préjudice, et qui correspond au montant de la facture des marchandises perdues par la faute de la société Staf, et elle ne se prévaut pas d’une quelconque force majeure, mais elle invoque la limitation d’indemnisation fixée par le décret n°2017-461 du 31 mars 2017 concernant le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique.
Ce contrat type s’applique de plein droit, en vertu de ce décret, à défaut de convention écrite autre entre le donneur d’ordre et le transporteur routier.
La société Domaine Bagrau admet l’applicabilité de ces dispositions mais estime qu’elles ne s’imposent pas à elle, faisant état d’une faute inexcusable du transporteur.
L’article 22.1 du décret précité dispose que, s’agissant de la perte ou avarie de la marchandise, « le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes : -pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1.000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ».
L’article 2.1 précise que « par colis ou unité de chargement, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur autre que UTI, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, rolls, sac, valise, etc) même si le contenu en est détaillé dans le document de transport ».
En l’espèce, la lettre de voiture porte sur 4 palettes mais ne mentionne pas qu’elles étaient cerclées ni filmées, et aucune des autres pièces aux débats ne permet de le retenir, l’appelante elle-même restant taisante à ce sujet.
Et selon le bon de commande correspondant à la vente de cette marchandise, les bouteilles de vin étaient conditionnées en 13 cartons sur une palette et 100 cartons sur les trois autres palettes.
Le plafond d’indemnisation n’est donc pas de 3.000 euros comme le soutient l’appelante, mais de 113.000 euros (1.000 € x 113 cartons).
Et pour le poids de « 1T500 » précisé à la lettre de voiture, l’indemnisation maximale est donc de 49.500 euros (33 € x 1.500 kg).
Sans qu’il soit donc nécessaire de qualifier la faute contractuelle commise par la société Staf, l’application des dispositions du décret du 31 mars 2017 permet qu’il soit fait entièrement fait droit à la demande de la société Domaine Bagrau en réparation de son préjudice intégral.
Le jugement déféré est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance :
L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Société de Transports Alimentaires et Frigorifiques -STAF- à payer à la SAS Domaine Bagrau une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SAS Société de Transports Alimentaires et Frigorifiques supportera les dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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