Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 janv. 2026, n° 25/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°02
N° RG 25/01489 – N° Portalis DBVH-V-B7J-J2AL
Recours c/ déci TJ Nîmes
30 décembre 2025
[O]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JANVIER 2026
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu la requête présentée par Monsieur [H] [O] le 27 décembre 2025 à 10 heures 10 tendant à voir contester la mesure de placement prise en son égard le 24 décembre 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans en date du 24 décembre 2025 notifié le 26 décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2024, notifiée le même jour à 09 heures 14 concernant :
M. [H] [O]
né le 26 Janvier 2006 à
de nationalité Irakienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 décembre 2025 à 15 heures 20, enregistrée sous le N°RG 25/06361 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2025 à 12 heures 52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des reqêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 décembre 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [O] le 31 Décembre 2025 à 14 heures 26 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance téléphonique de Monsieur [T] [D] interprète en langue kurde sorani inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [H] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [O] a reçu notification le 26 décembre 2025 à sa levée d’écrou d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2025, qui lui a été notifié le 26 décembre 2025 à 9h14, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 29 décembre 2025, M. [O] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 décembre 2025 à 12h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 décembre 2025 à 14h26. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la notification de la mesure d’éloignement et de la mesure de rétention, l’irrégularité de la notification de ses droits, l’absence de numéro du consulat, l’irrégularité de la notification des coordonnées de l’association habilitée à assurer un accompagnement juridique en rétention, l’absence de coordonnées du barreau local, le caractère injustifié de son placement en rétention, l’absence de perspective d’éloignement.
A l’audience, M. [O] déclare être en France depuis 2022 et être tombé dans le pièce des passeurs qui l’ont forcé à travailler pour eux et auxquels il n’a pu échapper.
Il ajoute avoir déposé une demande d’asile en Allemagne, que ses empreintes ont été trouvées en Italie et qu’il a été arrêté alors précisément qu’il voulait se rendre en Italie pour poursuivre ses démarches.
Il précise qu’il comprend l’arabe mais pas le langage juridique et qu’il avait demandé un interprète en langue kurde sorani au centre de rétention mais que c’est un interprète en langue arabe qui est intervenu.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens tirés de l’irrégularité du placement en rétention et tels que développés dans sa déclaration d’appel et précise qu’à l’audience devant le JLD, il n’a pas voulu d’un renvoi pour être assisté d’un interpète en langue kurde sorani, raison pour laquelle il a accepté un interprète en langue arabe.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA REGULARITE DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la notification des mesure et des droits :
M. [O] soutient que la notification de la mesure d’éloignement, de l’arrêté de placement en rétention et de ses droits ne lui ont pas été faites dans une langue qu’il comprend, qu’il n’a donc pas pu identifier le numéro du consulat ni le numéro du barreau local.
En l’espèce, M. [O] indique être de nationalité iranienne, parler la langue kurde sorani et ne comprendre que très sommairement la langue arabe.
Assisté d’un interprète en langue arabe en première instance, il a été fait appel à un interprète en langue kurde sorani pour l’audience d’appel, à sa demande. Pour autant, il convient de relever que ce n’est pas parce qu’il a souhaité s’exprimer dans sa langue natale à cette audience, qu’il ne comprend pas la langue arabe.
En effet, tous les actes dont il conteste la compréhension figurent à la procédure et lui ont été notifiés par le truchement d’un interpète en langue arabe, étant précisé qu’il n’est indiqué à aucun moment qu’il a sollicité d’interprète en langue kurde sorani et a fait part de son incompréhension aux actes traduits en arabe.
Il est en outre mentionné dans la notice de renseignements lors de son arrivée à l’établissement pénitentiaire de [Localité 2] le 20 octobre 2025 qu’il parle couramment l’anglais et l’arabe.
Le premier juge a relevé qu’il s’exprimait en langue arabe et la comprenait, et il a fait des déclarations identiques devant lui et devant la cour concernant sa situation personnelle.
Les numéros du consulat et du barreau local figurent dans le procès-verbal de notification des droits en rétention, les coordonnées de l’association habilitée à assurer un accompagnement juridique en rétention y figurent également et M. [O] a d’ailleurs fait usage des droits qui lui ont été notifiés en formant un recours devant le juge des libertés et de la détention à l’encontre de la décision de placement en rétention ainsi qu’un recours devant le tribunal administratif aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet portant OQTF.
Par conséquent, ces moyens seront rejetés.
b) sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, le recours de M. [O] à l’encontre de la décision de placement en rétention fondé notamment sur le risque de violation de l’article 3 de la CEDH a été rejeté le 30 décembre 2025 par le tribunal administratif, qui a relevé qu’il n’avait pas effectué de demande d’asile et qu’il se bornait à produire des documents généraux sur la situation sécuritaire en Irak, sans élément sérieux et convaincant tenant à sa situation ou à raison d’une vulnérabilité particulière.
La décision de placement en rétention concernant M. [O] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, M. [O] ne soulève aucun moyen.
Il ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
L’ambassade irakienne dont il s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification avant même le placement en rétention de l’intéressé. Une demande de prise en charge par les autorités allemandes a également été transmise le 29 décembre 2025.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [O] :
M. [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue kurde sorani.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [H] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Célestine BIFECK, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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