Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 21 janv. 2025, n° 23/06357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 7 juillet 2023, N° 11-22-000492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/06357 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLO
AFFAIRE :
Commune COMMUNE D'[Localité 7]
C/
S.A.S. SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE 'SOMAREP’ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 juillet 2023 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° RG : 11-22-000492
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 21.01.25
à :
Me Caroline
CHARRON-
[M],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Commune COMMUNE D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526
Plaidant : Me Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
****************
INTIMÉ
S.A.S. SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE 'SOMAREP’ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
N° SIRET : 622 046 902
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
Plaidant : Me Jonathan HENOCHSBERG de l’AARPI LOIRE – HENOCHSBERG & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1071
Substitué par : Me Marie STASS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024, Madame Anne THIVELLIER, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de concession de service public du 9 mars 2020, la commune d'[Localité 8] a confié à la société des marchés de la région parisienne (ci-après la société Somarep) la gestion de ses quatre marchés communaux d’approvisionnement.
Se plaignant de manquements du concessionnaire à ses obligations, la commune d'[Localité 8] a décerné huit titres de recettes à l’encontre de la société Somarep.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2022, la société Somarep a assigné la commune d’Issy-les-Moulineaux devant le tribunal de proximité de Vanves aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de ces titres exécutoires.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2023, le tribunal de proximité de Vanves a :
— constaté que l’action en annulation engagée par la société Somarep n’est pas prescrite pour les titres exécutoires numéros 4685, 4686, 4687 et 4689,
— déclaré l’action de la société Somarep recevable,
— annulé les titres numérotés 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 5317, 5318 et 5319 émis par la commune d'[Localité 8],
— déchargé la société Somarep d’avoir à payer la somme de 6 800 euros poursuivie pour les titres exécutoires numérotés 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 5317, 5318 et 5319 émis par la commune d'[Localité 8] au titre de pénalités,
— condamné la commune d'[Localité 8] à payer à la société Somarep la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la commune d'[Localité 8] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune d'[Localité 8] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2023, la commune d'[Localité 8] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er décembre 2023, la commune d'[Localité 8], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Somarep en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Somarep à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2024, la société Somarep, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la Ville d'[Localité 8] de l’intégralité de ses demandes,
Et, si la cour statue à nouveau, de :
— déclarer recevable et bien fondée son action,
— annuler les titres exécutoires n°4585, 4686, 4687, 4688, 4689, 5317, 5318, 5319 émis par la commune d'[Localité 8],
— la décharger d’avoir à payer la somme de 6 800 euros poursuivie par ces différents titres au titre des pénalités en application du contrat de concession pour la gestion du service public des marchés d’approvisionnement de la commune d'[Localité 8],
En tout état de cause,
— condamner la ville d'[Localité 8] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ville d'[Localité 8] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire n’est pas contestée par les parties.
La cour relève également que le chef du jugement ayant déclaré recevables les demandes de la société Somarep n’est pas contesté en cause d’appel et qu’il est donc définitif.
Sur la demande d’annulation des titres exécutoires
Le premier juge a annulé les titres exécutoires litigieux au motif qu’ils étaient irréguliers en la forme en ce qu’ils ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par les textes, les avis des sommes à payer adressés à la société Somarep ne précisant pas la qualité de la personne les ayant émis et la mention figurant sur les bordereaux ne suffisant pas à identifier la qualité de l’auteur du titre, à savoir sa fonction au sein de la collectivité émettrice.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la commune d'[Localité 8] fait valoir qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure, et donc d’un titre de recettes, ne peut être prononcée pour vice de forme que si celui qui l’invoque prouve le grief que lui a causé cette irrégularité, ce que n’invoque pas la société Somarep. Elle relève que celle-ci a pu utilement contester ces titres et faire valoir ses droits tant devant les services de la mairie que devant le tribunal. Elle ajoute qu’elle connaissait parfaitement l’organisation institutionnelle de la commune et la qualité de Mme [D], maire-adjointe depuis 2014, la société Somarep étant déjà le précédent attributaire de la concession de service public des marchés d’approvisionnement de la commune.
Elle soutient qu’en tout état de cause, un tel formalisme ne s’impose pas à l’avis des sommes à payer que reçoit le débiteur qui constitue un seul des quatre volets du titre de recettes et que l’administration peut rapporter la preuve devant le juge que ce titre comporte bien les mentions obligatoires par la production de l’original de l’acte comme il en résulte de la réponse du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 16 octobre 2008. Elle soutient que seule la mention de la qualité d’ordonnateur de son auteur importe et qu’elle figure bien sur les bordereaux de titres de recettes querellés dont la validité est donc établie.
La société Somarep sollicite l’annulation des titres exécutoires.
Elle fait valoir que ces titres doivent impérativement comporter les nom, prénom et qualité de leur auteur et qu’il est jugé de manière constante que l’absence de ces mentions obligatoires entache le titre exécutoire d’une irrégularité substantielle. Elle soutient que par 'qualité’ de l’auteur du titre, le législateur entend qu’il soit expressément précisé la fonction de l’ordonnateur au sein de la collectivité émettrice afin de pouvoir vérifier sa compétence, de sorte que la seule mention 'ordonnateur’ est insuffisante puisqu’il est par principe celui qui émet ce titre. Elle ajoute que l’indication de ces éléments obligatoires doit figurer dans le titre lui-même et non dans le bordereau.
Elle relève qu’en l’espèce, les titres exécutoires ne mentionnent pas la qualité de leur signataire, ce qui l’empêchait concrètement de vérifier qu’il avait la qualité et la compétence pour signer ces actes, et ce qui est distinct du fait qu’elle a été en mesure de contester le titre. Elle ajoute que sa qualité de titulaire de la concession de service public n’implique pas sa connaissance de la qualité de l’ensemble des membres des services municipaux et que même si tel avait été le cas, cela ne dispensait pas la commune de mentionner la qualité du signataire.
Enfin, elle soutient que les mentions figurant dans les bordereaux ne peuvent couvrir les lacunes formelles des ampliations lui ayant été communiquées et qu’au surplus, les mentions de ces bordereaux sont insuffisantes faute de renseigner la qualité de l’auteur du titre, seule la mention 'ordonnateur’ y figurant.
Sur ce,
L’article L. 1617-5 4° du code général des collectivités publiques dispose que quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration que toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées.
En application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il ressort de ces dispositions combinées, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
En l’espèce, les avis des sommes à payer adressés à la société Somarep comportent la mention '[D] [S] rôle signataire (flux recettes)'. Il ne précise donc pas la qualité de l’auteur de l’acte.
En outre, dans le bordereau produit correspondant aux titres exécutoires contestés, il est précisé 'L’ordonnateur [S] [D] – ordonnateur – [Localité 9] – [Courriel 5].' La qualité du signataire, qui ne peut être que l’ordonnateur, n’est donc pas précisée, de sorte que ce document ne respecte pas davantage les dispositions rappelées ci-dessus.
Il apparaît donc que les titres exécutoires n°4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 5317, 5318 et 5319, émis par la commune d'[Localité 8] sont irréguliers.
Dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur (C.Cass, Ass. Pl., 8 mars 2024, n°21-21.230)
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et d’exiger la preuve d’un grief pour que la nullité soit prononcée. En outre, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la qualité du signataire de l’acte ait été portée à la connaissance de la société Somarep par la commune d'[Localité 8] par d’autres documents notifiés à l’intimée, le seul fait qu’elle aurait pu en avoir connaissance par elle-même étant, outre non démontré, insuffisant.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la société Somarep, il convient de faire droit à sa demande d’annulation de ces titres et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de décharge du paiement de la somme de 6 800 euros
Le premier juge a déchargé la société Somarep d’avoir à payer la somme de 6 800 euros poursuivie par les titres exécutoires annulés au motif que la commune d'[Localité 8] ne rapportait pas la preuve des manquements ayant fondé la délivrance de ces titres.
La commune d’Issy-les-Moulineaux soutient que la décision du tribunal est entachée d’erreur de droit et de fait, en faisant valoir que la preuve est libre, qu’elle peut être rapportée par tout moyen et que le premier juge a abusivement limité le régime probatoire lui étant applicable. Elle affirme que les photographies qu’il a écartées ont été prises par un agent assermenté ou par la maire-adjointe et avaient été adressées sans délai, de manière loyale et contradictoire, à la société Somarep.
Elle ajoute que les constatations opérées sur les marchés d’approvisionnement, photographies horodatées à l’appui, caractérisent incontestablement des fautes contractuelles de la société Somarep relatives à son obligation de rangement du matériel et de nettoyage prévue par l’article 12 du contrat de concession.
Elle ajoute que les clichés photographiques produits par la société Somarep, pris sous un autre angle de vue, ne discréditent pas les constats qu’elle avait elle-même opérés mais démontrent au contraire un comportement déloyal et la mauvaise foi de l’intimée.
Elle affirme que faute de toute preuve contraire apportée par la société Somarep, le tribunal aurait dû constater la faute contractuelle commise et ne pouvait valablement la décharger des pénalités contrac tuelles appliquées.
La société Somarep, qui poursuit la confirmation du jugement, fait valoir que la régularité d’un titre de recettes est subordonnée à la circonstance que le recouvrement correspond à des sommes réellement dues par le débiteur et qu’il appartient à l’émetteur du titre d’établir avec certitude la réalité du manquement reproché.
Elle soutient que la commune d'[Localité 8] échoue à établir les manquements sur lesquels sont fondés les titres, et qu’elle conteste, par la production des photographies versées aux débats faute d’établir la date, l’heure et le lieu des prises de vue, et l’identité de leur auteur. Elle ajoute avoir immédiatement contesté ces photographies par courriers sans que la commune d'[Localité 8] circonstancie davantage ces clichés par la suite, refusant même sa proposition de constat contradictoire à l’issue de chaque marché.
Elle indique produire des messages et photographies de son placier auquel elle demande de lui confirmer à la fin de chaque marché que le nettoyage est correctement effectué, ce qui est incontestablement le cas aux dates figurant dans chacun des titres exécutoires contestés.
Enfin, elle relève que le premier juge n’a pas remis en cause le mode de preuve mais le caractère probant des éléments produits.
Sur ce,
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour établir la preuve des manquements de la société Somarep à ses obligations contractuelles dont la charge lui incombe, la commune d'[Localité 8] verse aux débats:
— une fiche récapitulative des manquements de la société Somarep entre décembre 2021 et juillet 2022 comportant de simples photographies,
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Somarep le 30 mai 2022 pour l’aviser de l’application de pénalités pour défaut de rangement du matériel sur le marché des créateurs accompagnée de trois photographies,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2022 avisant la société Somarep de l’application de pénalités pour défaut de nettoyage du marché des épinettes les 19 et 26 mai 2022 accompagnée de deux photographies portant mention d’une date et d’une heure,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022 avisant la société Somarep de l’application de pénalités pour défaut de nettoyage du marché des épinettes les 2 et 9 juin accompagnée de deux photographies,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2022 avisant la société Somarep de l’application de pénalités pour défaut de nettoyage du marché des épinettes les 16, 23 et 30 juin 2022 accompagnée de trois photographies portant mention d’une date et d’une heure.
Il apparaît ainsi qu’aucun constat contradictoire ou émanant d’un officier ministériel n’est versé aux débats.
Les éléments produits, qui émanent tous de la commune d'[Localité 8], ne sauraient suffire à établir la preuve des manquements allégués que la société Somarep a contesté à réception des courriers de la mairie. En effet, les simples photographies produites ne permettent pas d’établir avec certitude le lieu photographié, ni la date et l’heure auxquelles elles ont été prises, la fiabilité de l’horodatage figurant sur certaines d’entre elles n’étant pas établie. En outre, il n’est nullement démontré que ces clichés auraient été pris par des agents assermentés dans la mesure où l’identité du photographe n’est pas précisée ni établie.
Au vu de ces observations, faute pour la commune d'[Localité 8] de rapporter la preuve des manquements de la société Somarep à l’origine des pénalités ayant fondé la délivrance des titres de perception sans qu’il appartienne à cette dernière d’en rapporter la preuve contraire, il convient de décharger la société Somarep d’avoir à payer la somme de 6 800 euros et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La commune d'[Localité 8], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant pas ailleurs confirmées.
Elle est en outre condamnée à payer à la société Somarep la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la commune d'[Localité 8] à payer à la société des marchés de la région parisienne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune d'[Localité 8] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, adjointe administrative faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’adjointe administrative Le président,
faisant fonction de greffier,
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