Irrecevabilité 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 24/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/03725
N° Portalis DBV3-V-B7I-W42O
AFFAIRE :
[T] [Z]
C/
Société PEPIN BEDICAM, NOTAIRES ASSOCIES
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le de [Localité 7]
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/01483
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 6] SOUCHON
M. [X] [W] (défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : M. [X] [W] (défenseur syndical)
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFERÉ
****************
Société PEPIN BEDICAM, NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
Me [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIMEES
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE EN DÉFERÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 12 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section activités diverses) a (sic) :
. Rejeté l’ensemble des demandes de M. [Z], la saisine du conseil est réalisée quatre années après la rupture de la période d’essai, il y a donc conformément à l’article 122 du code de procédure civile une fin de non recevoir
. Dit que, hors les sujets pour lesquelles elle est de droit, l’exécution provisoire n’a pas à être ordonnée pour le surplus
. Débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes
. Condamné M. [O] à verser à la SCP Pepin-Bedicam la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 10 mai 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. prononcé la caducité de la déclaration d’appel
. rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l’article 916 du code de procédure civile
. laissé les dépens à la charge de l’appelant
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
« L’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, à peine de caducité de l’appel constatée d’office par le conseiller de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter du 10 mai 2024, soit jusqu’au 12 Août 2024 pour communiquer ses conclusions.
Il en résulte que les premières conclusions d’appelant remises à la cour, le 09 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’ont été après l’expiration, le 12 août 2024, du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d’appel est donc encourue. ».
Par requête aux fins de déféré du 10 décembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
. Déclarer l’incident formé par M. [Z] recevable et fondé
Y faisant droit
. Déclarer irrecevable la constitution d’avocat des intimés en date du 18 juillet 2024
. Condamner les intimés à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner les intimés aux dépens du présent incident
. Juger qu’ils pourront être recouvrés directement par M. [Z]
Il soutient que l’avocat de l’intimé n’a pas donné acte de sa constitution à M. [Z] et il invoque le manque d’équité du greffe en ce qu’il l’a informé, le 15 novembre 2024, que suite à l’ordonnance de caducité rendue, il n’y avait plus de dossier en cours.
Par conclusions remises à la cour le 2 janvier 2025, les défendeurs au déféré la société Pepin-Bedicam et Maître Vonsiebenthal, demandent à la cour de :
. Juger M. [Z] irrecevable et/ou mal fondé en sa requête ;
. Juger M. [Z] abusif en son action ;
En conséquence :
. Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
. Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 septembre 2024 prononçant la caducité de l’appel interjeté par M. [Z] contre le jugement au fond du conseil de prud’hommes de Rambouillet en date du 12 avril 2024 ;
. Condamner M. [Z] à verser à la SCP Pepin-Bedicam la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
. Condamner M. [Z] à verser à Maître Vonsiebenthal la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
. Condamner M. [Z] à verser à la SCP Pepin-Bedicam la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles ;
. Condamner M. [Z] à verser à Maître Vonsiebenthal la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles ;
. Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Ils soutiennent en premier lieu que le demandeur n’avait pas déféré l’ordonnance dans le délai de quinze jours imparti et en second lieu que le demandeur au déféré n’a pas respecté le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour transmettre ses conclusions à l’intimé.
M. [Z], présent à l’audience, a remis le pouvoir du défenseur syndical qui a déposé la requête et la cour a relevé que ce dernier n’est plus inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
L’article 913-8, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
«Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.»
Conformément à l’article 17 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux instances en cours.
L’article 73 du même code dispose que «constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.»
En application de l’article 916 du code de procédure civile la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d’appel. Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l’irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (Civ. 2 ème , 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285, publié).
En l’espèce, l’ordonnance de caducité de l’appel a été rendue le 19 septembre 2024 et notifiée aux parties le jour-même par le greffe, et s’agissant de M. [Z], à son représentant désigné devant la cour d’appel, M. [X] [W], délégué syndical ouvrier.
Ce dernier, dont il n’est pas contesté qu’il ne figure plus sur la liste des défenseurs syndicaux, a saisi la cour d’une requête aux fins de déféré remise au greffe le 6 décembre 2024, soit bien au-delà du délai précité de quinze jours à compter de ladite ordonnance, le fait que celle-ci lui ait été notifiée comme il l’allègue, lors de son appel téléphonique au greffe le 15 novembre 2024, étant à cet égard inopérant au regard de la jurisprudence précitée.
Le délai pour présenter une requête en déféré étant expiré depuis le 4 octobre 2024 à minuit à la date à laquelle il a été formé, le déféré formé contre l’ordonnance du 19 septembre 2024 sera donc déclaré irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte en l’espèce des débats et des pièces versées au dossier que si M. [Z] a échoué à faire la démonstration de la régularité, de la recevabilité et du bien-fondé de son action, les défenderesses au déféré n’établissent pas qu’il a abusé de son droit d’agir en justice, l’irrecevabilité de la requête en déféré pour irrégularité procédurale ne suffisant pas à démontrer l’existence d’une faute dans l’exercice de son droit.
Aussi, convient-il de rejeter la demande de dommages-intérêts formée sur ce fondement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens du déféré sont à la charge de M. [Z], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCP Pepin-Bedicam et Maître Vonsiebenthal l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué à chacun la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DECLARE irrecevable la requête en déféré déposée par M. [Z] le 6 décembre 2024 contre l’ordonnance du 19 septembre 2024 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [Z] à verser à la SCP Pepin-Bedicam et Maître Vonsiebenthal chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens du déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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